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07/02/2008 | FRANCE | N°07/01942

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 07 février 2008, 07/01942


ARRÊT DU 07 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 01 mars 2007 - No rôle : 2006j1242

No R.G. : 07/01942

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SOCIETE AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD, venant aux droits de la société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD, elle-même venant aux droits de la Société CHIYODA Fire and Marine Insurance Compagny (europe) LTD et de la Société COGERIFT, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice36, boulevard de la République92420 VAUCR

ESSON

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Roland DESPONDS, avocat a...

ARRÊT DU 07 Février 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 01 mars 2007 - No rôle : 2006j1242

No R.G. : 07/01942

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SOCIETE AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD, venant aux droits de la société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD, elle-même venant aux droits de la Société CHIYODA Fire and Marine Insurance Compagny (europe) LTD et de la Société COGERIFT, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice36, boulevard de la République92420 VAUCRESSON

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Roland DESPONDS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CREDIT LYONNAIS SA, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice18, rue de la République69002 LYON

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 09 Novembre 2007

Audience publique du 07 Janvier 2008

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2008sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

Le 8 décembre 2000 la société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE, dont le portefeuille a été ultérieurement transféré à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE (dite AIOI), a délivré à M. Jérôme Z..., qui faisait construire une maison individuelle, une attestation de garantie à prix et délai convenus.
Une procédure collective ayant été ouverte au mois de juillet 2001 contre le constructeur, la société AIOI a fait achever les travaux qui avaient commencé le 10 novembre 2000.
Se plaignant d'avoir supporté un surcoût de 31 733,38 € ,elle a recherché en justice la responsabilité du CREDIT LYONNAIS qui avait consenti un prêt à M. Jérôme Z..., et débloqué des fonds (61 450 francs le 30 novembre 2000) avant que l'attestation de garantie de livraison (en date du 8 décembre 2000) et l'attestation d'assurance dommages-ouvrage (inexistante) n'aient été émises .
Par jugement en date du 1er mars 2007 le tribunal de commerce de Lyon a déclaré recevables mais mal fondées les demandes présentées par la société AIOI et a condamné cette société à payer au CREDIT LYONNAIS une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société AIOI a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2007 .
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 7 novembre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, elle conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande que le CREDIT LYONNAIS soit condamné à lui verser une somme de 31 733, 38 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2005 et que la capitalisation des intérêts de retard soit ordonnée . Elle sollicite en outre l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient :
- que le transfert de portefeuille, régulièrement intervenu, signifié et publié, a emporté à son profit cession de l'ensemble des droits, actions et obligations issus de l'attestation de garantie délivrée à M. Z...,
-que le CREDIT LYONNAIS, en ne vérifiant pas, au moment où il a accordé le prêt et à tout le moins au moment où il a débloqué les fonds, si une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite, a enfreint les prescriptions des articles L 231-2 et L 231-10 du code de la construction et de l'habitation,
-que le CREDIT LYONNAIS, en débloquant des fonds sans avoir communication de l'attestation de garantie de livraison a encore une fois enfreint les prescriptions de l'article L231-10 du code de la construction et de l'habitation,
-que la libération prématurée des fonds a permis le début d'exécution et la poursuite du contrat de construction,
-que les articles L231-2 et L 231-10 du code de la construction et de l'habitation protègent non seulement le maître de l'ouvrage mais également le garant qui, après mise en oeuvre de la garantie, se trouve subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage et peut, pour certains dommages, exercer un recours contre l'assureur dommages-ouvrage (recours dont il a été en l'espèce privé).
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 19 juin 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, le CREDIT LYONNAIS conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à l'irrecevabilité des demandes. Il réclame à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il soutient :
- qu'il n'est nullement établi que le transfert de portefeuille, destiné à donner aux assurés un nouvel assureur, ait emporté transport à la société AIOI de la créance indemnitaire prétendument née dans le patrimoine de la société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE,
- que, dans la mesure où la souscription de l'assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison constituaient une condition suspensive du contrat de construction, il n'a commis aucune faute lorsqu'il a formulé l'offre de prêt,
- que les paiements effectués par la société AIOI sont la conséquence de la garantie accordée par elle en contrepartie du versement de primes et non la conséquence du déblocage des fonds prêtés puisque :
* les travaux ont commencé avant le déblocage des fonds et qu'en toute hypothèse ce déblocage serait intervenu au plus tard le 8 décembre 2000, date d'émission de la garantie de livraison, et aurait permis au chantier de démarrer avant l'ouverture de la procédure collective,
*le prêteur, avant de débloquer les fonds, n'a pas l'obligation de vérifier que l'assurance dommages-ouvrage a été souscrite,
*l'article L 231-10 du code de la construction et de l'habitation ne protège pas le garant qui, en sa qualité de professionnel hautement averti, peut lui-même exiger la preuve de cette souscription,
*l'absence d'assurance dommages-ouvrage est sans rapport avec l'ouverture de la procédure collective qui a conduit la société AIOI à exécuter sa garantie.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2007.
SUR CE :

Attendu que le transfert du portefeuille de la société AIOI INSURANCE COMPANY OF EUROPE à la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE a bien donné à cette dernier assureur qualité pour engager toutes les actions, de nature contractuelle ou extra-contractuelle, concernant les polices transférées ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. Jérôme Z... avait conclu son contrat de construction sous la condition suspensive (autorisée par l'article L 231-4 du code la construction et de l'habitation) de l'obtention de l'assurance de dommages ;
qu'aucun texte ne contraignait, dans cette hypothèse, le prêteur de fonds à vérifier , au moment où le contrat de construction entrait en vigueur ou au moment où les fonds étaient débloqués, que l'assurance de dommages avait bien été souscrite ;
Attendu qu'en débloquant des fonds quelques jours avant d'avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison le CREDIT LYONNAIS a enfreint les prescriptions de l'article L 231-10 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que n'apparaît cependant nullement établie l'existence d'un lien de cause à effet entre ce comportement fautif et la mise en oeuvre de la garantie de la société AIOI ;
que, d'une part, en effet, il ressort de la déclaration d'ouverture de chantier versée aux débats par la société AIOI que les travaux avaient commencé plusieurs semaines avant le déblocage des fonds ;
que, d'autre part, un déblocage de fonds intervenu à bonne date n'aurait nullement empêché qu'une procédure collective soit, six mois plus tard, ouverte contre le constructeur et que les conditions de la garantie de la société AIOI se trouvent réunies ;
Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société AIOI MOTOR AND GENERAL INSURANCE COMPANY OF EUROPE à payer au CREDIT LYONNAIS une somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître de Fourcroy, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/01942
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Prêt - Exécution - Construction de maison avec plan - Attestation de garantie de livraison - Vérification - Omission

Si aucun texte ne contraint le prêteur de fonds à vérifier, au moment où le contrat de construction entre en vigueur ou au moment où les fonds sont débloqués, qu'une assurance de dommages a bien été souscrite, la banque qui débloque les fonds prêtés quelques jours avant d'avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison, enfreint les prescriptions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation. Cependant, dans la mesure où les travaux avaient commencé plusieurs semaines avant le déblocage des fonds, et où un déblocage des fonds intervenu à bonne date n'aurait nullement empêché qu'une procédure collective soit ouverte six mois plus tard contre le constructeur, le lien de causalité entre le comportement fautif de la banque et la mise en oeuvre de la garantie de la société d'assurance n'est pas rapporté. La responsabilité de la banque doit par conséquent être écartée


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 01 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-07;07.01942 ?
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