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06/02/2008 | FRANCE | N°07/05569

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 06 février 2008, 07/05569


R. G : 07 / 05569

décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 10 septembre 2004

RG No03 / 341
ch no
X... X...

C /
ASSOCIATION AIMV Y... Y... Y... Z... I... I... I... I... I... I...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 Février 2008
APPELANTS :
Monsieur Claudius X...... 42480 LA FOUILLOUSE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me BES, avocat

Madame Christiane X...... 42480 LA FOUILLOUSE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Co

ur assistée de Me BES, avocat

INTIMES :

ASSOCIATION AIMV ès qualités de tuteur de Madame Marie Rose Y... veuve de Mon...

R. G : 07 / 05569

décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Au fond du 10 septembre 2004

RG No03 / 341
ch no
X... X...

C /
ASSOCIATION AIMV Y... Y... Y... Z... I... I... I... I... I... I...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 Février 2008
APPELANTS :
Monsieur Claudius X...... 42480 LA FOUILLOUSE

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me BES, avocat

Madame Christiane X...... 42480 LA FOUILLOUSE

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me BES, avocat

INTIMES :

ASSOCIATION AIMV ès qualités de tuteur de Madame Marie Rose Y... veuve de Monsieur Hubert B..., décédée 30 rue de la Résistance 42000 SAINT ETIENNE

défaillante
Madame Jeanne Antoinette Claudia Y... épouse D...... 42300 ROANNE

représentée par Me SCP LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat

Monsieur Etienne Jean Joseph Y...... 42000 SAINT ETIENNE

représenté par Me SCP LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assisté de Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat

Madame Marie Emilienne Y... épouse G...... 83420 LA CROIX VALMER

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat

Monsieur Noél Maurice Gérard Z...... 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat

Madame Françoise Marie Antoinette I... épouse J...... 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat

Mademoiselle Annie Noélle I...... 42160 SAINT CYPRIEN

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat

Monsieur Louis Gabriel Julien I...... 42600 MONTBRISON

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat

Monsieur Jean-Luc Félix I...... 80350 MERS LES BAINS

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat

Madame Marie-Thérése Gabrielle I... épouse K...... 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat

Monsieur Antoine Noél Marius Gérard I...... 69570 DARDILLY

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me Manuelle SCHWARZENBACH, avocat L'instruction a été clôturée le 11 Janvier 2008

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 23 Janvier 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame DURAND, Président, qui a fait lecture de son rapport, et Madame QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007 (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté (e) par Mme GUILLAUMOT, Greffier placé

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame DURAND, Conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre Monsieur CONSIGNY, Conseiller Madame QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Madame Marie-Rose B... était propriétaire d'un bien immobilier situé ... à ANDREZIEUX-BOUTHEON, qui était loué aux époux X... depuis 1988. Par acte du 12 janvier 2001, Madame Marie-Rose B... a donné congé à ses locataires pour le 1er novembre 2001. L'état des lieux et la remise des clefs sont intervenus le 31 octobre 2001. Par acte du 23 avril 2003, Claudius X... et son épouse née Christiane N... ont fait assigner l'association AIMV ès-qualités de tuteur de Madame Marie-Rose B... devant le tribunal de grande instance de Montbrison à l'effet de voir déclarer non valable le congé, le motif invoqué étant frauduleux, et d'obtenir la condamnation de la propriétaire à leur payer la somme de 36 074, 25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé outre 760 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 10 septembre 2004, cette juridiction a débouté les époux X... de leurs demandes et les a condamnés à verser la somme de 600 euros à l'association AIMV. Claudius et Christiane X... ont interjeté appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle à la suite du décès de Madame Marie-Rose B... le 20 février 2006. Par acte des 3 et 6 juillet 2007, Claudius et Christiane X... ont fait délivrer aux héritiers de Madame Marie-Rose B... une assignation de reprise d'instance aux termes de laquelle ils réitèrent leurs demandes initiales. Ils soutiennent que la bailleresse n'était pas dans un état physique lui permettant d'occuper le logement loué, qui n'était pas de plain-pied mais aussi que son placement à la maison de retraite résultait d'un choix et non d'une nécessité médicale, son état pouvant s'accommoder d'un maintien à domicile qu'elle était en mesure de financer. Ils la soupçonnent d'avoir voulu organiser sa succession. Les héritiers de Madame Marie-Rose B... sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à payer à chacun d'eux la somme de 300 euros, soit 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile et 150 euros chacun, soit 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du même code. Ils font observer qu'à la date à laquelle a été délivré le congé, Madame Marie-Rose B... âgée de 82 ans disposait de toutes ses facultés physiques et mentales, qu'elle occupait alors un logement insalubre et avait un juste motif de souhaiter reprendre sa villa, dont le confort correspondait à ses besoins. Ils indiquent qu'un problème de santé a justifié son hospitalisation le 12 avril 2001 à la suite de laquelle elle a séjourné en maison de retraite dans l'attente de la libération de cette maison. Ils affirment que telle était sa volonté et que ce n'est que dans les semaines ayant suivi la remise des clefs que la dégradation de son état de santé a mis obstacle à la réintégration des lieux. Ils font valoir que la reprise justifiant le congé ne dépend pas des besoins de son bénéficiaire qui, s'il dispose de plusieurs logements, choisit librement celui qu'il entend reprendre. Par ailleurs, les intimés invoquent l'erreur de fondement de la demande qui ne peut être la responsabilité quasi-délictuelle.

MOTIFS ET DECISION La fraude ne se présume pas. L'intention frauduleuse de la bénéficiaire d'un congé pour reprise ne peut se déduire du seul fait que son grand âge ne lui permettrait pas raisonnablement d'envisager d'emménager dans la maison louée. Le premier juge a, à juste titre, retenu que les locataires sont mal fondés à invoquer l'impossibilité pour Madame Marie-Rose B... d'habiter le logement situé au premier étage de la maison alors que, comme ils le concluent d'ailleurs eux-mêmes, il n'existait aucune incompatibilité médicale et aucun obstacle matériel à son maintien à domicile. Or, il n'est pas sérieusement contesté par les époux X... que le logement jusque là occupé par Madame B... n'était plus compatible avec son état de santé. Il ne saurait davantage être tiré de conséquence du fait que la volonté de « rentrer chez elle » de la bailleresse relevait d'une idée fixe, alors que, précisément, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 lui permettait de revendiquer le droit de reprendre possession de l'immeuble lui appartenant pour y habiter. Par ailleurs, l'intention frauduleuse est d'autant moins établie que, de l'aveu même des locataires évincés, à la suite de la dégradation de l'état de santé de Madame B..., la maison est longtemps restée inoccupée après leur départ et ni la bailleresse, ni ses ayant droits n'ont tiré profit de la situation pour y installer un tiers. Le jugement doit être intégralement confirmé. Les héritiers de Madame B... ne démontrent pas en quoi l'exercice du droit des preneurs évincés d'exercer un recours a dégénéré en abus. Il ne sera pas fait droit à leur demande de dommages et intérêts. Mais la Cour estime faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2004 par le tribunal de grande instance de Montbrison, Y ajoutant, Déboute les héritiers de Madame Marie-Rose Y... épouse B... de leur demande d dommages et intérêts, Condamne solidairement Claudius X... et son épouse née Christiane N... à payer la somme complémentaire de cent euros (100 euros) à chacun d'eux par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par l'avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 07/05569
Date de la décision : 06/02/2008

Analyses

BAIL D'HABITATION

La fraude ne se présume pas. L'intention frauduleuse de la bénéficiaire d'un congé pour reprise ne peut se déduire du seul fait que son grand âge ne lui permettrait pas raisonnablement d'envisager d'emménager dans la maison louée, aucune incompatibilité médicale ni aucun obstacle matériel n'étant d'ailleurs produit à l'appui de cette allégation. Il ne saurait davantage être tiré de conséquence du fait que la volonté de « rentrer chez elle » de la bailleresse relevait d'une idée fixe, alors que, précisément, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 lui permettait de revendiquer le droit de reprendre possession de l'immeuble lui appartenant pour y habiter. Par ailleurs, l'intention frauduleuse est d'autant moins établie que, de l'aveu même des locataires évincés, à la suite de la dégradation de l'état de santé de la bailleresse, la maison est restée longtemps inoccupée après leur départ et ni la bailleresse, ni ses ayant-droits n'ont tiré profit de la situation pour y installer un tiers.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbrison, 10 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-06;07.05569 ?
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