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05/02/2008 | FRANCE | N°06/08117

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0063, 05 février 2008, 06/08117


R. G : 06 / 08117

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT- ETIENNE au fond du 08 novembre 2006

RG No2006 / 2647
Sas SOCIETE DE GESTION DE LA CLINIQUE NOUVELLE LOUIS PASTEUR
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 05 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Sas SOCIETE DE GESTION DE LA CLINIQUE NOUVELLE LOUIS PASTEUR 2, rue Benoit Oriol 42400 SAINT- CHAMOND

représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me BERTIN avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Marc Y... ...42

100 SAINT- ETIENNE

représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me Georges LACOEUILH...

R. G : 06 / 08117

décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT- ETIENNE au fond du 08 novembre 2006

RG No2006 / 2647
Sas SOCIETE DE GESTION DE LA CLINIQUE NOUVELLE LOUIS PASTEUR
C /
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 05 FEVRIER 2008
APPELANTE :
Sas SOCIETE DE GESTION DE LA CLINIQUE NOUVELLE LOUIS PASTEUR 2, rue Benoit Oriol 42400 SAINT- CHAMOND

représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA avoués à la Cour

assistée de Me BERTIN avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Marc Y... ...42100 SAINT- ETIENNE

représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me Georges LACOEUILHE avocat au barreau de PARIS

L'instruction a été clôturée le 26 Octobre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 08 Janvier 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN,

Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement.
A l'audience Monsieur BAIZET a fait son rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le docteur Marc Y... a signé avec la Société de Gestion de la Clinique Nouvelle Louis Pasteur un contrat d'exercice libéral au sein de la clinique, puis avec les docteurs B...et A... une convention de répartition équitable de l'ensemble de l'urgence et de la prise en charge des patients entrant dans le cadre de la chirurgie non réglée ou des patients adressés à la clinique par un médecin sans précision de nom.
A la fin de l'année 2005, la clinique Pasteur a transféré son activité au sein du Centre Hospitalier Privé de la Loire.
Estimant que la clinique ne respectait pas ses engagements, Monsieur Y... l'a assignée afin qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de l'inscrire sur le tableau des gardes de chirurgie digestive, et qu'elle soit condamnée à l'indemniser de son préjudice.
Par jugement du 8 novembre 2006, le tribunal de grande instance de SAINT- ETIENNE a ordonné à la clinique Pasteur d'inscrire Monsieur Y... sur le tableau des gardes de chirurgie digestive et l'a condamnée à lui payer la somme de 15. 000 euros en réparation de son préjudice et celle de 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Société de Gestion de la Clinique Nouvelle Louis Pasteur (ci- après Clinique Pasteur) appelante, conclut à l'annulation ou à la réformation du jugement, au débouté des demandes de Monsieur Y... et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle estime irrecevable la demande nouvelle présentée par Monsieur Y... tendant à l'octroi d'une somme de 30. 000 euros à titre de dommages intérêts au titre d'un manquement aux obligations contractuelles par l'augmentation du taux de la redevance, qui ne présente aucun rapport avec la demande initiale relative à l'inscription à un tableau de garde. Elle considère que cette demande est d'autant plus irrecevable que la procédure a été introduite à jour fixe, ce qui interdit au demandeur d'élargir l'objet du litige sans y être contraint par une demande reconventionnelle adverse.

Elle se prévaut de la caducité du contrat d'exercice à partir du moment où le docteur Y... a exercé la chirurgie viscérale au sein du Centre Hospitalier Privé de la Loire et fait valoir qu'elle n'a jamais eu de service d'urgence, et que dès lors que les parties se sont accordées sur le transfert au Centre Hospitalier Privé de la Loire, il y a eu novation du contrat initial. Elle soutient que le docteur Y... ne peut se prévaloir de droits acquis à son encontre, que le contrat d'assurance ne prévoyait aucune obligation de l'intégrer au planning de garde de chirurgie viscérale, qu'elle a toujours veillé à ce que ses clients puissent être soignés dans le cadre d'une chirurgie réglée ou non, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils lui sont adressés. Elle précise que l'exclusivité dont peut bénéficier un praticien en vertu d'un contrat d'exercice ne porte pas sur la clientèle que l'établissement de soins n'est pas tenu de garantir.

Monsieur Y..., intimé, conclut à la confirmation du jugement et demande que l'obligation pour la Clinique Pasteur de l'inscrire sur le tableau des gardes de chirurgie digestive soit assortie d'une astreinte définitive de 1. 000 euros par jour de retard. Il sollicite la condamnation de la clinique à lui payer la somme de 30. 000 euros supplémentaires en réparation des préjudices subis depuis le 22 novembre 2006, ainsi que la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il fait valoir que les contrats d'exercice dont il est titulaire n'ont jamais été résiliés, que le transfert d'activité de la clinique vers le Centre Hospitalier Privé de la Loire ne l'exonère pas de ses obligations contractuelles, que la clinique ne le met pas en mesure d'intégrer le planning de garde de chirurgie viscérale la semaine et les week- ends, ce qui lui cause une perte de revenus considérable et un préjudice moral, que la clinique transgresse également les stipulations du contrat d'exercice libéral de 1991 prévoyant les modalités de mise à disposition du personnel ainsi que le montant de la redevance versée. Il souligne que le convention du 21 juillet 1999 prévoyait qu'elle était établie pour une durée illimitée et qu'elle était opposable en cas de rachat de la clinique. Il soutient que la clinique assurait effectivement une activité d'urgence.
MOTIFS
Attendu que le contrat signé le 5 septembre 1991 entre la Clinique Pasteur et Monsieur Y... prévoit les conditions dans lesquelles ce dernier est autorisé à exercer sa profession de chirurgie générale et digestive dans les locaux de la clinique ; qu'il ne comporte aucune stipulation sur l'existence d'un service d'urgence et d'un tableau de garde de chirurgie digestive ;
Attendu que la convention régularisée entre les docteurs B..., A... et Y... le 16 juillet 1999 prévoit notamment qu'au départ en retraite du docteur B...le 31 décembre 1999, l'ensemble de l'urgence de la Clinique Pasteur sera répartie de façon équitable entre les docteurs A... et Y... ; que si ce dernier document ainsi que les deux attestations et la copie du livret d'accueil produites par l'intimé établissent que la Clinique Pasteur pouvait, comme elle l'admet, accueillir des urgences dans le cadre de la continuité des soins, ils ne démontrent pas que la clinique disposait d'un véritable service d'urgence ; qu'elle souligne qu'elle ne pouvait mettre en oeuvre un tel service puisqu'elle ne disposait pas de l'agrément administratif nécessaire ; que dans une lettre qu'il a adressé au docteur C...le 27 février 2003, le docteur Y... a transmis un projet de protocole d'accord entre le Centre Hospitalier du Gier et la Clinique Pasteur précisant qu'en chirurgie digestive et orthopédique, la clinique n'assurait pas les urgences ; qu'un rapport d'accréditation de la Clinique Pasteur établi en janvier 2005 par la Haute Autorité de Santé indique que la clinique ne reçoit pas de patients en urgence, mais que, le cas échéant, elle peut réaliser des premiers soins relevant de ses possibilités et qu'elle oriente le patient vers la structure de santé appropriée ; qu'un document intitulé " Règles de fonctionnement de la Clinique Pasteur Saint- Chamond ", diffusé en avril 2004, visé par le docteur Y... en qualité de président de la CME rappelle que l'établissement n'est pas habilité à recevoir les urgences et précise la procédure à suivre lorsqu'une urgence se présente ; qu'il est ainsi suffisamment établi que la Clinique Pasteur ne disposait pas d'un service d'urgence au fonctionnement duquel aurait participé le docteur Y... ;

Attendu que ce dernier ne produit aucune pièce établissant l'existence d'un tableau des gardes de chirurgie digestive auquel il aurait été inscrit, avant le transfert de l'activité de la clinique au sein du Centre Hospitalier Privé de la Loire ; qu'en outre, depuis ce transfert, et dès lors que le docteur Y... a accepté d'exercer au sein de ce centre hospitalier, le contrat d'exercice conclu avec la Clinique Pasteur est nécessairement devenu caduc ; qu'il en va de même de la convention du 21 juillet 1999, puisque les pièces produites aux débats établissent que l'activité de chirurgie digestive ou viscérale s'exerce désormais avec d'autres praticiens au sein du Centre Hospitalier ;
Attendu en conséquence, que Monsieur Y... n'est pas fondé à sollicite la condamnation de la Société de Gestion de la Clinique Nouvelle Louis Pasteur à l'inscrire sur le tableau des gardes de chirurgie digestive et à l'indemniser des préjudices découlant de sa non- inscription au tableau de garde ;
Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris,
Déboute Monsieur Y... de ses demandes,
Le condamne à payer à la Société de Gestion de la Clinique Nouvelle Louis Pasteur la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par la Société Civile Professionnelle BRONDEL- TUDELA, Société d'avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/08117
Date de la décision : 05/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 08 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-05;06.08117 ?
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