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01/02/2008 | FRANCE | N°56/08

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0390, 01 février 2008, 56/08


COUR D'APPEL DE LYON

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
DES ETRANGERS

Dossier no : 56 / 08
Ministère Public T. G. I de LYON c / X... Abdelhag

ORDONNANCE sur APPEL AU FOND

Nous, Alain JICQUEL, Conseiller à la Cour d'Appel de LYON,

Délégué par ordonnance du Premier Président de ladite Cour en date du 05 décembre 2007 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L. 222- 6 et L. 552- 9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Dominique LAMY BAILLY,

Greffier,

En présence du Ministère Public, représenté par Philippe RENZI, Substitut de Monsieur le P...

COUR D'APPEL DE LYON

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
DES ETRANGERS

Dossier no : 56 / 08
Ministère Public T. G. I de LYON c / X... Abdelhag

ORDONNANCE sur APPEL AU FOND

Nous, Alain JICQUEL, Conseiller à la Cour d'Appel de LYON,

Délégué par ordonnance du Premier Président de ladite Cour en date du 05 décembre 2007 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L. 222- 6 et L. 552- 9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Dominique LAMY BAILLY, Greffier,

En présence du Ministère Public, représenté par Philippe RENZI, Substitut de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON ;

En audience publique du 01 Février 2008

Dans la procédure concernant :

Monsieur le Procureur de la République
Près le Tribunal de Grande Instance de LYON
APPELANT

ET

Monsieur X... Abdelhag
né (e) le 04 janvier 1967 à OULED SIDI BRAHIM (Algérie)
nationalité : algérienne
INTIME

Présent à l'audience avec le concours de Madame Y... Jeannette, interprète assermenté en langue arabe, et assisté de son conseil Maître HASSID, avocat au barreau de LYON, régulièrement avisé, substituée par Me CARON

ET ENPRESENCE DE :

Monsieur Le Préfet du RHONE, régulièrement avisé

Après avoir entendu le Ministère Public en ses réquisitions, le représentant du Préfet en ses observations, X... Abdelhag en ses explications, Me CARON en sa plaidoirie, l'étranger et son conseil ayant la parole en dernier ;

Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Février 2008 à 16 heures 30, et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu qu'en suite d'un arrêté de refus de séjour avec Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) dans le délai d'un mois, du 15 novembre 2007, notifié le 24 novembre 2007, Monsieur le préfet de Région, préfet du département du Rhône a décidé de placer Monsieur Abdelhag X..., de nationalité algérienne, en rétention dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, prenant effet à compter du 29 janvier 2008 à 16 heures ;

Attendu que par ordonnance en date du 31 janvier 2008 à 14 heures, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Lyon a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur Abdelhag X... pour un délai maximum de 15 jours en raison de l'irrégularité de la procédure ;

Attendu que par déclaration parvenue au greffe de la Cour le 31 janvier 2008 à 16h31, Monsieur le Procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance susvisée ;

Attendu que le Ministère Public requiert l'infirmation de l'ordonnance entreprise ;

Attendu que Monsieur le Préfet conclut à l'infirmation de la décision entreprise ;

Attendu que l " intimé soutient que la procédure est irrégulière en ce que il a été convoqué pour le motif fallacieux de son " projet de mariage ", alors qu'en réalité le véritable objet de sa convocation était son interpellation pour délit de séjour irrégulier,

DISCUSSION

Attendu que l'appel de Monsieur le Procureur de la République, relevé dans les délais légaux, est régulier et recevable ;

Attendu qu'il résulte de la procédure les faits suivants :

- 18 janvier 2008, courrier du maire de TARARE adressé au Procureur de la République de VILLEFRANCHE SUR SAONE :

o faisant état d'une demande de dossier de mariage entre une française et un étranger, sans autre observation notamment par exemple sur l'éventualité d'un mariage blanc ;
o signalant, avec pièces jointes à cet effet (notification d'une OQTF du 15 novembre 2007) que le futur mari dispose d'un passeport dont le visa est expiré depuis le 18 décembre 2001,
o et demandant quelle position adopter pour l'instruction du dossier de mariage.

- 22 janvier 2008, réquisition du parquet au Commandant de Gendarmerie de VILLEFRANCHE SUR SAONE, lui demandant de " se renseigner sur la situation des futurs époux ", réquisition à laquelle était jointe le dossier transmis par le maire.

- 24 janvier 2008, en possession du " soit- transmis " du parquet, les gendarmes indiquent loyalement dans leur procédure :
" Nous convoquons Mr X... Abdelhag et Mlle E... Fatiha par remise dans la boîte à lettres de cette dernière d'une invitation à se présenter à notre unité, le 29 janvier 2008, à 8 heures. "
o sur cette convocation, produite au dossier, il n'est fait mention que des motifs suivants : " Dossier mariage ".

Attendu que ce faisant, les gendarmes ne pouvaient pas ignorer que chargés d'enquêter " sur la situation des futurs époux ", celle du futur époux n'était pas régulière et qu'en conséquence, s'il se présentait, ils l'interpelleraient en état de flagrance,

Que c'est donc, objectivement en utilisant une " pratique déloyale " (certes très probablement sans en avoir véritablement conscience) que les gendarmes ont convoqué, Monsieur Abdelhag X..., à propos de sa situation, tout en mentionnant sur leur convocation " Dossier mariage ",

Que c'est dans ces conditions que Monsieur Abdelhag X... s'est présenté à la gendarmerie, avec sa future épouse, le 29 janvier 2008 à 8 heures, et qu'ayant été reçu à 8h10, l'intéressé a alors été immédiatement interpellé pour délit de séjour irrégulier,

Attendu que le " motif fallacieux " de " Dossier mariage " sur la convocation des gendarmes qui connaissaient pertinemment la situation irrégulière sur le territoire français de Monsieur Abdelhag X..., rend cette procédure irrégulière,

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel de Monsieur le Procureur ;

Confirmons l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Lyon, en date du 31 janvier 2008,

Vu les dispositions de l'article L. 554- 3 du CESEDA,

Rappelons toutefois à Monsieur Abdelhag X... qu'il a l'obligation de quitter le territoire français dans les plus brefs délais,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée sans délai par le greffier aux parties présentes qui en accuseront réception, ou sinon, par tous moyens et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accuseront aussi réception,

Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 1er février 2008 à 16 heures 30.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0390
Numéro d'arrêt : 56/08
Date de la décision : 01/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-02-01;56.08 ?
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