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31/01/2008 | FRANCE | N°07/01509

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0466, 31 janvier 2008, 07/01509


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civilesection A

ARRÊT DU 31 Janvier 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 06 février 2007 - No rôle: 2004/2006

No R.G. : 07/01509
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société LOCAM SAS29, rue Léon Blum42048 ST ETIENNE CEDEX 1

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Société CHAMPAGNOLE INFORMATIQUE, venant aux droits de la société CHAMPAGNOLE

MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE (CMI)2 boulevard Eugène Fyot21000 DIJON

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à l...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civilesection A

ARRÊT DU 31 Janvier 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 06 février 2007 - No rôle: 2004/2006

No R.G. : 07/01509
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société LOCAM SAS29, rue Léon Blum42048 ST ETIENNE CEDEX 1

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Société CHAMPAGNOLE INFORMATIQUE, venant aux droits de la société CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE (CMI)2 boulevard Eugène Fyot21000 DIJON

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Laurent CHARPOLIN, avocat au barreau de DIJON
Instruction clôturée le 13 Novembre 2007
Audience publique du 13 Décembre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
DEBATS en audience publique du 13 Décembre 2007tenue par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, chargé de faire rapport, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE, aux droits de laquelle se trouve la Ste CHAMPAGNOLE INFORMATIQUE a pour activité le commerce en gros d'ordinateurs et d'équipements informatiques.
Elle a proposé à la Ste LA CAVE de lui vendre divers matériels pour le prix de 69 085,71 F et a sollicité la Ste LOCAM aux fins de son financement, laquelle, par contrat du 22 avril 1998, lui a consenti un contrat de location longue durée sur une durée de 60 mois avec des loyers mensuels de 1 317,56 euros.
La Ste LOCAM a réglé le prix du matériel.
Au mois d'août 2001, la Ste LA CAVE a pris acte de l'accord de la Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE pour mettre un terme au contrat au 1 août 2001 et pour qu'elle reprenne le matériel puis a fait connaître cette décision à la Ste LOCAM le 24 septembre 2001.
Le 30 octobre 2001, la Ste LOCAM a fait parvenir à la Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE une facture de cession du matériel qui n'a pas été réglée.
Invoquant la souscription par la Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE d'une garantie à première demande le 27 avril 1998, la Ste LOCAM lui a donné assignation devant le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE 13 décembre 2004 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 4 264,88 euros et, en présence de la Ste LA CAVE, appelée en intervention forcée, et, par jugement en date du 6 février 2007 qui a annulé l'engagement du 27 avril 1998, elle a été déboutée de ses demandes.
Le 6 mars 2007, la Ste LOCAM a relevé appel de cette décision en intimant uniquement la Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE.
Elle conteste la qualification par les Premiers juges en acte de cautionnement de l'acte du 27 avril 1998, dès lors que la Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE a pris l'engagement, à première demande de la Ste LOCAM, de racheter le matériel pour le prix prévu correspondant au montant du capital restant dû.
La Ste LOCAM fait valoir que la Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE a pris l'engagement, non pas de verser une somme d'argent mais de racheter le matériel que la Ste LOCAM venait de lui vendre et qui avait été loué à la Ste LA CAVE, sans que cette obligation soit subsidiaire à l'obligation de paiement des loyers par le locataire.
Elle expose que la Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE connaissait le prix du matériel à neuf puisque c'est elle qui l'avait fixé en qualité de fournisseur de la Ste LA CAVE, relève que cette société n'a pas été défaillante ce qui démontre l'autonomie de la garantie à première demande par rapport au contrat de crédit-bail et elle conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la Ste CHAMPAGNOLE INFORMATIQUE au paiement de la somme de 4 264,88 euros outre intérêts capitalisés à compter de la mise en demeure du 13 mai 2004.
A titre subsidiaire, la Ste LOCAM expose que si l'acte du 27 avril 1998 constitue un cautionnement, il n'est pas nul, s'agissant d'un cautionnement commercial dont la durée était celle du contrat et que le montant des sommes dues résulte de la facture de cession qui a été adressée à la Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE.
Elle conclut à la condamnation de la Ste CHAMPAGNOLE INFORMATIQUE au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 3 000euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Ste CHAMPAGNOLE INFORMATIQUE réplique que le principe de la garantie à première demande est l'autonomie totale par rapport à la dette principale alors qu'en l'espèce il est demandé l'allocation d'une somme correspondant au solde des loyers restant dus par le débiteur principal.
Elle soutient qu'il convient de faire application des règles du cautionnement qui est nul puisqu'il ne comporte ni durée ni date de prise d'effet et qu'il ne précise pas la détermination du calcul des sommes garanties.
La Ste CHAMPAGNOLE INFORMATIQUE ajoute, que même si le cautionnement était déclaré valable, l'article 2021 du Code civil oblige le créancier à rechercher d'abord le débiteur qui n'est pas en l'espèce défaillant, ce d'autant que la Ste LOCAM a accepté la résiliation anticipée du contrat.
Elle précise également que le contrat entre la Ste LOCAM et la Ste LA CAVE mentionne l'existence d'une autre caution dont l'absence d'identité précise la rend inexploitable et entraîne sa propre décharge en application de l'article 2037 du Code civil.
A titre subsidiaire, sur la garantie à première demande, la Ste CHAMPAGNOLE INFORMATIQUE relève qu'à la date de l'engagement le contrat principal entre la Ste LA CAVE et la Ste LOCAM n'était pas signé et qu'elle ignorait qu'il s'agissait d'un contrat de location longue durée, ce qui entraîne sa nullité, l'appelante de plus ne justifiant nullement le montant du prix de cession dont elle réclame l'allocation.
Elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Ste LOCAM au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par contrat en date du 22 avril 1998, la Ste LOCAM a donné à bail à la Ste LA CAVE du matériel informatique fourni par la Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE pour une durée de 60 mois et pour un loyer mensuel de 1 588,97 F;
Qu'un procès-verbal de livraison et de conformité est intervenu le 22 avril 1998 ;
Attendu que le 27 avril 1998, la Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE faisait connaître à la Ste LOCAM qu'elle avait été sollicitée pour le financement de ses matériels à la Ste LA CAVE et qu'elle s'engageait, à première demande de sa part, à racheter ce matériel pour le prix prévu, à savoir, quelque soit l'année du contrat, le montant du capital restant dû ;
Que le prix acquitté, la Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE deviendra propriétaire du matériel, l'ensemble des frais de démontage restant à sa charge, de telle sorte que le prix restera acquis à la Ste LOCAM en tout état de cause ;
Que le matériel a été cédé à la Ste LOCAM le 28 avril 1998 et que le 17 août 2001, la Ste LA CAVE a indiqué à la Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE qu'elle mettait un terme au contrat à compter du 1 août 2001, information transmise à la Ste LOCAM le 24 septembre 2001 ;
Attendu qu'une garantie ne peut être réellement autonome si elle a pour objet la dette même du débiteur principal ;
Attendu en l'espèce que le garant s'engage à payer non ce que doit le débiteur, mais une somme correspondant au capital restant dû au moment de la demande qui ne se confond pas avec la dette éventuelle de la Ste LA CAVE ;
Que cette somme est parfaitement déterminable et que l'engagement de la Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE n'emportait pas pour elle de se reporter aux modalités d'exécution du contrat de base pour évaluer sa propre obligation, même si la référence au contrat dans la lettre du 27 avril 1998 est nécessaire pour identifier l'obligation garantie ;
Que la garantie n'est pas subordonnée à la défaillance du débiteur ;
Attendu dès lors, que la Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE a contracté un engagement de payer une certaine somme, qui est certes initialement déterminée en considération du contrat de base, mais qui est librement arrêtée par les parties et qui est sans rapport nécessaire avec l'objet ou l'étendue des obligations du débiteur garanti ;
Que c'est à tort que les Premiers juges ont dénié à l'engagement la qualification de garantie autonome ;
Attendu sur sa validité, qu'elle est intervenue postérieurement au contrat signé entre la Ste LOCAM et la Ste LA CAVE le 22 avril 1998, lequel porte le cachet de la Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE qui en a eu ainsi connaissance ;
Que la société intimée, qui n'ignore pas les conditions du contrat entre le bailleur et le locataire, ainsi qu'elle le rappelle dans son engagement du 27 avril 1998, a d'ailleurs vendu le même jour, le matériel à la Ste LOCAM ;
Attendu sur le montant de la demande, que la Ste LOCAM ne justifie pas du montant du capital restant dû au jour de sa demande de rachat du matériel, se limitant à produire une facture de cession du 14 mars 2002 ;
Que sa demande est rejetée ;
Attendu que la Ste LOCAM ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de la Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE et que sa demande de dommages-intérêts est écartée ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré nul l'engagement du 27 avril 1998 et statuant à nouveau de ce chef,
Déclare valable, à titre de garantie autonome, l'engagement de la Ste CHAMPAGNOLE MECANOGRAPHIE INFORMATIQUE en date du 27 avril 1998,
Le confirme pour le surplus en ce qu'il a rejeté les demandes de la Ste LOCAM,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste LOCAM aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0466
Numéro d'arrêt : 07/01509
Date de la décision : 31/01/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Caractère autonome

Une garantie ne peut être réellement autonome si elle a pour objet la dette même du débiteur principal. En l'espèce, la qualification de garantie autonome ne peut être déniée, dans la mesure où le garant s'est engagé à payer non ce que doit le débiteur, mais une somme correspondant au capital restant dû au moment de la demande, qui ne se confond pas avec la dette éventuelle du débiteur principal. Ainsi, le garant a contracté un engagement de payer une certaine somme, qui est certes initialement déterminée en considération du contrat de base, mais qui est librement arrêtée par les parties et qui est sans rapport nécessaire avec l'objet ou l'étendue des obligations du débiteur garanti. La garantie n'est pas subordonnée à la défaillance du débiteur et la somme est parfaitement déterminable car le garant n'a pas besoin de se reporter aux modalités d'exécution du contrat de base pour évaluer sa propre obligation, la référence au contrat de base ne servant qu'à identifier l'obligation garantie.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 06 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-31;07.01509 ?
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