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31/01/2008 | FRANCE | N°07/00774

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0113, 31 janvier 2008, 07/00774


ARRÊT DU 31 Janvier 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 01 décembre 2006 - No rôle : 2006j2277

No R.G. : 07/00774

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société PERFEXTREM SARLChemin des Maladières38200 VIENNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Muriel LINARES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA141 rue Garibaldi69211 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de ST ETIENNE, associée, Maître Prisca WUIBOUT, avoca...

ARRÊT DU 31 Janvier 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 01 décembre 2006 - No rôle : 2006j2277

No R.G. : 07/00774

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société PERFEXTREM SARLChemin des Maladières38200 VIENNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Muriel LINARES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS SA141 rue Garibaldi69211 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de ST ETIENNE, associée, Maître Prisca WUIBOUT, avocat au barreau de ST-ETIENNE

Instruction clôturée le 30 Novembre 2007

Audience publique du 13 Décembre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2007sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************
La société PERFEXTREM, qui a pour objet la réalisation de toutes opérations sur les marchés financiers, a ouvert le 4 octobre 2005 un compte courant dans les livres de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et conclu le 25 octobre 2005 avec cette banque une convention de compte titres.
Elle a par la suite utilisé le service MONEP (marché d'options négociables de Paris) offert par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS.
Au mois de mai 2006 la société PERFEXTREM a informé la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS de son intention de clôturer son compte et a initié des transferts de fonds et de positions MONEP vers une autre banque.
Par courrier en date du 2 juin 2006 la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a confirmé d'une part son accord pour le transfert des activités MONEP vers un établissement spécialisé d'autre part l'octroi d'une ligne temporaire de crédit pour éviter à la société PERFEXTREM de débloquer ses positions (étant précisé que tout besoin de trésorerie supplémentaire devait être immédiatement couvert) .
Le 15 juin 2006 la société PERFEXTREM a ordonné la fermeture de l'ensemble de ses opérations MONEP et demandé le transfert dans une autre banque de la totalité des titres ALSTOM et VINCI.
Le 16 juin 2006 la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a vendu les titres ALSTOM et VINCI déposés sur le compte titres de la société PERFEXTREM et a imputé le prix de vente sur le solde débiteur du compte courant qui a été ramené à 378 812,57 €.
Par jugement en date du 1er décembre 2006 le tribunal de commerce de Lyon a :
- débouté la société PERFEXTREM de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société PERFEXTREM à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS une somme de 378 812,57 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006,
- débouté la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS de sa demande de dommages et intérêts.
La société PERFEXTREM a interjeté appel de cette décision le 5 février 2007.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 6 septembre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande :
À titre principal
- que la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS soit condamnée sous astreint à remettre en l'état le compte de sa cliente en portant au crédit de ce compte 19 500 actions ALSTOM et 24 448 actions VINCI..
À titre subsidiaire
- que la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS soit condamnée à lui payer les sommes de 714 675 € et 22 937,76 € en réparation du préjudice consécutif à la vente non autorisée de titres.
En toute hypothèse
- que la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS soit condamnée à lui payer une somme de 633 800 € à titre de dommages et intérêts à parfaire le cas échéant par voie d'expertise,
- que soit ordonnée la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées le 7 septembre 2006 par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS,
- que la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS soit condamnée à lui payer une somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle reproche à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS :
- de ne pas avoir respecté la convention de compte titres prévoyant :
* avant la fermeture des positions MONEP l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception précédant de 48 heures la cession des instruments financiers affectés en couverture,
* après la clôture des positions un simple blocage des titres sur un compte spécifique jusqu'au règlement du solde débiteur du compte courant.
- d'avoir annulé un rendez-vous fixé au 15 juin 2006 pour élaborer un protocole d'accord ou à tout le moins préciser les modalités de remboursement de la ligne de crédit et d'avoir rompu sans préavis la ligne de crédit qu'elle avait consentie au moins jusqu'au 31 décembre 2006,
- de s'être immiscée dans la gestion de ses titres en lui accordant de fait une ligne de crédit au mois de mai 2006, époque à laquelle l'obligation de couverture n'était plus respectée et d'avoir refusé de transmettre à son sous-traitant, la société NATEXIS BLEICHROEDER, certains ordres,
- de n'avoir disposé ni des moyens humains ni des moyens techniques ni des compétences pour offrir à ses clients un service MONEP exempt de défaillances,
- d'avoir pratiqué une saisie-conservatoire.
Elle soutient :
- qu'elle a respecté ses propres engagements en couvrant tout besoin de trésorerie excédant l'autorisation de découvert,
- qu'au contraire la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a bloqué ses ordres dès le 9 juin 2006 et lui a imposé dès le 14 juin 2006 la fermeture de l'ensemble de ses positions avant de se faire justice à elle-même en procédant à la cession des titres ALSTOM et VINCI.
Pour établir les dysfonctionnements du service MONEP elle verse aux débats des courriers de réclamation qui émanent soit d'elle-même soit de son gérant, M. Z... ainsi qu'un certain nombre d'attestations. Elle se prévaut également d'une proposition d'indemnisation qui aurait été formulée par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS.
Elle évalue :
- à 78 141 € (somme qu'elle n'inclut pas dans le montant des dommages et intérêts réclamés) le préjudice consécutif aux dysfonctionnements du service MONEP,
- à 433 800 € la perte générée par le dénouement des positions MONEP à la suite de la rupture brutale de la ligne de crédit,
- à 200 000 € le préjudice causé par une saisie-conservatoire et par la nécessité de reconsidérer des positions prises en termes d'investissement.
Elle précise que les sommes de 714 675 et 2 2937 € réclamées par elle à titre subsidiaire correspondent à la différence entre le prix de rachat et le prix de revente des titres ALSTOM et VINCI.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 9 novembre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande en outre que les prétentions nouvelles de la société PERFEXTREM (tendant au paiement de la somme de 78 141 €) soient déclarées irrecevables et que la société PERFEXTREM soit condamnée à lui payer une somme de10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700du nouveau code de procédure civile.

Elle se prévaut :
- des termes de la note d'information (Visa COB du 4 juillet 2000)qui a été remise à la société PERFEXTREM le 20 octobre 2005 et qui prévoit notamment que "le donneur d'ordre doit être en mesure de faire face immédiatement aux pertes faute de quoi l'intermédiaire qui tient son compte est tenu de liquider ses positions sans délai",
- des termes de la convention de compte titres qui prévoit notamment que "les espèces ou les instruments financiers constitutifs de la couverture figurant au crédit du compte du client sont transférés en pleine propriété à la banque aux fins de règlement d'une part du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions, d'autre part de toute somme due à la banque au titre des ordres transmis par le client".
Elle explique qu'une ligne temporaire de crédit avait été accordée pour éviter à la société PERFEXTREM qui, du fait du transfert de ses capitaux dans une autre banque, ne respectait plus l'obligation de couverture, de vendre immédiatement ses titres.
Elle impute la responsabilité de la rupture de ce concours occasionnel à la société PERFEXTREM qui, après avoir voulu réaliser de nouvelles opérations à découvert, a ordonné le 15 juin 2006 la fermeture de l'ensemble de ses opérations MONEP (avec une perte de 433 800 € s'ajoutant au solde débiteur du compte) et l'a contrainte ainsi à liquider les titres donnés en garantie.
Elle conteste la réalité des dysfonctionnements allégués par la société PERFEXTREM ainsi que la pertinence des courriers produits et l'objectivité des auteurs d'attestations.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2007.

SUR CE :

I-sur les dysfonctionnements et l'immixtion allégués :

Attendu que la société PERFEXTREM, si elle dénonce des dysfonctionnements du service MONEP de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS ainsi qu'une immixtion fautive de ce service dans la gestion de ses titres, ne formule aucune demande de condamnation de ce chef ;

Qu'en effet les sommes dont elle réclame effectivement le paiement tendent seulement à la réparation du préjudice résultant de la vente des actions ALSTOM et VINCI (714 675 € et 22 937,76 €) et des préjudices résultant d'une rupture brutale de concours et de l'exécution d'une saisie conservatoire (433 800 € + 200 000 € soit au total 633 800 €) ;

Attend, de surcroît, que la société PERFEXTREM ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements et de l'immixtion fautive qu'elle allègue ;

Que cette preuve ne saurait, en effet, être tirée de correspondances qui émanent soit de la société PERFEXTREM elle-même soit de son gérant et qui, pour nombre d'entre elles, ne concernent d'ailleurs que le compte personnel de ce gérant ;
Attendu qu'il ressort au contraire des pièces versées aux débats, et notamment des courriers de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS en date des 7, 13 et 14 juin 2006 que la société PERFEXTREM a du à plusieurs reprises se voir rappeler son obligation de couverture ;

II-sur la rupture brutale de concours :

Attendu que du courrier adressé le 2 juin 2006 par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à la société PERFEXTREM il ressort clairement :
- que le concours d'un montant de 1 321 884,66 € était accordé de manière occasionnelle et seulement pour la durée nécessaire au transfert par la cliente de ses activités MONEP sans débouclage de ses positions ;
- que la dette ainsi contractée devait être très rapidement apurée.
Attendu que le courrier de dénonciation rédigé en termes généraux et adressé le 19 juin 2006 par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS à la société PERFEXTREM ne concernait que les concours à durée indéterminée ;
Attendu que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont estimé inapplicables à l'espèce les dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier.

III-sur la vente des actions ALSTOM et VINCI :

Attendu que la convention de compte titres conclue entre les parties contenait en son chapitre intitulé " garanties "les stipulations suivantes : "toutes les espèces et tous les instruments financiers figurant au crédit du ou des comptes du client sont affectés à la garantie des engagements pris par le client dans le cadre de ses opérations de bourse", "les espèces ou les instruments financiers figurant au crédit du ou des comptes du client sont transférés en pleine propriété à la Banque Populaire aux fins de règlement du solde débiteur constaté lors de la liquidation d'office des positions et d'autre part de toute somme due à la Banque Populaire au titre des ordres transmis par le client" et "pour tout ordre, le client s'engage à constituer et à maintenir une couverture globale suffisante pour satisfaire tant aux dispositions réglementaires qu'aux exigences de la Banque Populaire" ;
Attendu que la somme de 1 321 884,66 € était bien due à la Banque Populaire au titre des ordres transmis par le client ;
Qu'elle correspondait, en effet, au montant de la couverture que le client s'était, à l'occasion de la transmission d'ordres de bourse, engagé à constituer et à maintenir ;
Que le transfert de propriété prévu s'est par conséquent réalisé le 15 juin 2006 lorsque la société PERFEXTREM a fermé toutes ses positions MONEP et réclamé le déplacement dans un autre établissement bancaire des derniers titres (les actions VINCI et ALSTOM) figurant au crédit de son compte alors même que ce compte présentait un solde débiteur d'un montant supérieur à la valeur de ces titres ;
Attendu que la preuve d'une faute commise par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, qui a cédé le 16 juin 2006 des actions dont la propriété lui avait été transférée, n'apparaît nullement rapportée ;
Que c'est, dés lors, à bon droit que les premiers juges ont écarté le reproche formulé par la société PERFEXTREM ;
IV-sur les demandes formulées par la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et sur la prise d'une mesure conservatoire :

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'après la vente des actions VINCI et ALSTOM la société PERFEXTREM est demeurée redevable d'une somme de 378 812,57 € correspondant au reliquat du solde débiteur du compte courant ;

Que c'est, par conséquent, à juste titre que les premiers juges ont condamné la société PERFEXTREM au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006 ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS n'a commis aucune faute en pratiquant une saisie conservatoire au détriment d'une débitrice qui ne manifestait nullement l'intention de s'acquitter de sa dette ;

Attendu que la preuve d'un abus de droit commis par la société PERFEXTREM apparaît insuffisamment rapportée ;
Que c'est, par conséquent, à juste titre que les premiers juges ont débouté la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris étant précisé que la demande de délais de paiement est expressément rejetée ;
Y ajoutant,
Condamne la société PERFEXTREM à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société PERFEXTREM aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Baufumé et Sourbé, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0113
Numéro d'arrêt : 07/00774
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 01 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-31;07.00774 ?
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