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31/01/2008 | FRANCE | N°06/07404

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 31 janvier 2008, 06/07404


ARRÊT DU 31 Janvier 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 23 octobre 2006 - No rôle : 2005/2508

No R.G. : 06/07404

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société MANUDEM SASRoute d'HeyrieuxZA du Logis Neuf69780 TOUSSIEU

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

COMMUNE DE CORBASMairie, Hôtel de VillePlace Charles Jocteur69960 CORBAS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courr>assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Nathalie LOUVIER,...

ARRÊT DU 31 Janvier 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 23 octobre 2006 - No rôle : 2005/2508

No R.G. : 06/07404

Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société MANUDEM SASRoute d'HeyrieuxZA du Logis Neuf69780 TOUSSIEU

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

COMMUNE DE CORBASMairie, Hôtel de VillePlace Charles Jocteur69960 CORBAS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP DEYGAS PERRACHON BES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 16 Octobre 2007

Audience publique du 10 Décembre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2007sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**************

Le 26 décembre 2000 une pompe à chaleur qui appartenait à la commune de CORBAS et dont le transport avait été confié à la société MANUDEM par la société AIR-EL, chargée de l'installation de la pompe dans le gymnase des Taillis, a été endommagée au cours des opérations de déchargement.

Par jugement en date du 23 octobre 2006 le tribunal de grande instance de Lyon a condamné la société MANUDEM à payer à la commune de CORBAS une somme de46 971,98 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a ordonné la capitalisation des intérêts de retard.

La société MANUDEM a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2006.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 10 septembre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à titre principal que l'action de la commune de CORBAS soit déclarée irrecevable comme prescrite, à titre subsidiaire que le montant de l'indemnisation soit limité à 750 € et à titre très subsidiaire que ce montant soit limité à 41 221,48 €.
Elle sollicite en toute hypothèse l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient :

à titre principal :
- qu'elle a conclu avec la société AIR-EL un contrat de transport, la prestation principale étant le déplacement de la pompe,
- que la commune de CORBAS, était, en sa qualité de propriétaire et de destinataire de la pompe, partie au contrat de transport (l'ordre de transport mentionnant comme lieu de livraison le stade des Taillis et la commune ayant, dans un courrier du 17 janvier 2001, reconnu que le transport était réalisé pour son compte),
- que l'action introduite le 12 janvier 2005 se trouve prescrite en application de l'article L 133-6 du code de commerce.
à titre subsidiaire :
- qu'en l'absence de faute lourde doivent s'appliquer les limitations de responsabilité (750 €) prévues par le contrat-type et les conditions générales du transporteur.
à titre très subsidiaire :
- qu'en application des articles 1150 et 1151 du code civil le préjudice réparé doit être limité au montant des dommages matériels (41 221,48 €).
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 13 juin 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la commune de CORBAS conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la qualification de contrat de transport et en ce qu'il a limité à 46 971,98 € le montant des dommages et intérêts alloués.
Elle demande que la société MANUDEM soit condamnée à lui verser une somme de 69 458,83 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2001 avec capitalisation à compter du 12 janvier 2005.
Elle sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient :
- qu'en raison de la nature et de la complexité des opérations confiées la convention conclue entre la société MANUDEM et la société AIR-EL s'analysait en un contrat d'entreprise,
- qu'en toute hypothèse elle est un tiers à cette convention (son nom ne figurant pas sur l'ordre de transport et la pompe ne devant pas être réceptionnée par elle) et ne recherche, par conséquent, la responsabilité de la société MANUDEM que sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil,
- que le coût du chauffage au fuel mis en place pour pallier l'absence de la pompe endommagée a été sous-estimé par les premiers juges (elle précise que son approvisionnement en fuel s'est élevé à 27 670,12 € pour les années 2001 et 2002 et que les mois de chauffe doivent comprendre la période allant d'octobre à décembre 2001).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2007.

SUR CE :

Attendu que, comme l'ont relevé les premiers juges, le déplacement de la pompe constituait l'obligation principale assumée par la société MANUDEM ;
Que la qualification de contrat de transport a, par conséquent, été retenue à juste titre ;
Attendu qu'il n'est nullement démontré que la commune de Corbas ait été partie au contrat de transport ;
Que d'une part, en effet, la commune n'est pas mentionnée en qualité de destinataire sur le bon de transport qui fait clairement apparaître la société AIR-EL comme la seule cliente de la société MANUDEM ;
que d'autre part la commune de Corbas, qui a pu utiliser dans un courrier de réclamation l'expression "transport effectué pour le compte de la commune " simplement pour rappeler sa qualité de propriétaire de la pompe, n'a pas clairement reconnu la qualité de destinataire qui lui est prêtée ;
qu'enfin le contrat d'entreprise conclu entre la commune de CORBAS et la société AIR-EL faisait de cette dernière le destinataire naturel de la pompe qu'elle était chargée d'installer sur le lieu de livraison ;
Attendu que l'action de la commune de Corbas, tiers au contrat de transport, n'avait pas à être introduite dans le délai prévu par l'article L 133-6 du code de commerce ;
Que, de même, les plafonds d'indemnisation fixés par le contrat-type n'étaient pas applicables à la demande de dommages et intérêts formulée par la commune de Corbas sur un fondement quasi-délictuel ;
Attendu que le comportement fautif du préposé de la société MANUDEM, qui a laissé tomber la pompe pendant son déchargement, n'est pas contesté ;
Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé en toutes ses dispositions consacrant la recevabilité des demandes ainsi que le principe de la responsabilité de la société MANUDEM ;
Attendu qu'en l'absence de recherche de la responsabilité contractuelle de la commune de Corbas les articles 1150 et 1151 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer ;
Attendu que les dommages causés à la pompe transportée ont contraint la commune de Corbas à acquérir un nouveau matériel et à approvisionner en fuel pendant deux ans une chaudière temporaire ;
Que les premiers juges ont exactement réparé le premier chef de préjudice en allouant les sommes de 41 221,48 € (valeur de la pompe endommagée) et 567,23 € (différence de valeur entre la pompe endommagée et la pompe neuve achetée au mois de juillet 2002 pour la remplacer) ;
Qu'ils ont, en ce qui concerne le second chef de préjudice, retenu à juste titre le chiffre (1000 francs par semaine) proposé par la société Saretec, expert privé commis par l'assureur de la commune, et correspondant au surcoût de consommation mais omis d'intégrer dans leur calcul les trois derniers mois de l'année 2001 ;
Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être infirmé sur ce dernier point;
Attendu que la somme de 48 800 € allouée à titre de dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Que la capitalisation ordonnée par les premiers juges produira ses effets à compter de cette date ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'intimée ;
PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 46 971,98 € le montant de la condamnation principale et fait courir les intérêts de retard et leur capitalisation à compter du jugement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la société MANUDEM à payer à la commune de Corbas une somme de 48 800 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2005 ;
Dit qu'à compter du 12 janvier 2005 les intérêts dus pour une année entière au moins porteront eux-même intérêts ;
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société MANUDEM à payer à la commune de Corbas une somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la société MANUDEM aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/07404
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Parties - / JDF

La commune qui charge une entreprise de faire installer une pompe sur un lieu de livraison, n'est pas partie au contrat de transport unissant cette entreprise au transporteur, quand bien même est-elle propriétaire de cette pompe et a-t-elle utilisé l'expression « transport effectué pour le compte de la commune » dans un courrier de réclamation. En tant que tiers au contrat de transport, la commune n'a pas à introduire son action dans le délai prévu par l'article L 133-6 du code de commerce. De même, les plafonds d'indemnisation fixés par le contrat-type de transport ne sont pas applicables à la commune, qui fonde sa demande d'indemnisation sur le terrain quasi-délictuel


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 23 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-31;06.07404 ?
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