R. G : 06 / 06393
décision du Tribunal d'Instance de LYON au fond du 24 juin 2004
RG No2004 / 465
X...
C /
Y... B...
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 31 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Henri X... .........
représenté par Me SCP BAUFUME- SOURBE avoué à la Cour assisté par Me DUCROT, avocat au barreau de Lyon
INTIMES :
Monsieur Maurice Y... ......
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER avoués à la Cour
assisté de Me NEKAA avocat au barreau de LYON
Madame Danielle B... épouse Y... ... ...
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER avoués à la Cour
assistée de Me NEKAA avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 22 Octobre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 05 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX- MASSEL, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur GOURD
Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.
A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Madame BIOT, conseiller ayant participé au délibéré, le président Monsieur VOUAUX- MASSEL étant empêché, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Maurice Y... et son épouse Madame Danielle B... ont acquis le 19 novembre 1971 une parcelle de terrain de 25 ares au lieu- dit " BRULLIEN " à SAINT- GENIS- LES- OLLIERES (Rhône) sur laquelle ils ont fait construire deux maisons d'habitation. Le 8 décembre 1980 les époux Y... ont acquis la parcelle contiguë à leur propriété cadastrée section U no 2230 et 2231 d'une contenance de 1069 m2.
Le 25 mars 1988 Monsieur Henri X... a acquis un terrain de 6. 435 m2 cadastré section U no 130 sur la commune de SAINT- GENIS- LES- OLLIERES jouxtant à l'Est la propriété Y....
Un bornage entre les propriétés avait été établi en 1988 à la demande de Monsieur C... ancien propriétaire.
Les époux Y..., reprochant à Monsieur X... d'avoir abattu des arbres situés sur leur terrain et installé une clôture au- delà de la limite séparative des propriétés, ont par acte du 28 janvier 2004 saisi le Tribunal d'Instance de LYON.
Par jugement du 24 juin 2004 le tribunal a désigné Monsieur Philippe D... géomètre expert pour procéder au bornage des propriétés.
Après dépôt du rapport de Monsieur D... le 23 février 2005, par un jugement du 7 septembre 2007, le Tribunal d'Instance de LYON (section TASSIN) a rendu la décision suivante :
"- homologue le rapport d'expertise établi par Monsieur Philippe D..., géomètre expert, relative au bornage des parcelles cadastrées de la section U sous les numéros 128, 2230 et 2231, d'une contenance respective de 25 ares et 1. 069 m2, sur la commune de SAINT- GENIS- LES- OLLIERES, lieu- dit BRULLIEN, confrontant la parcelle de la section U sous le numéro 130 d'une surface de 6. 435 m2, sur la commune de SAINT- GENIS- LES- OLLIERES, lieu- dit BRULLIEN,
- rejette la demande d'expertise formée par Monsieur et Madame Y... aux fins d'évaluer les arbres abattus,
- déboute Monsieur X... de sa demande de dommages- intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- dit qu'il sera fait masse des dépens, incluant les frais d'expertise, qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
- en foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier ".
Appelant, Monsieur X... conclut à la réformation de ce jugement et prie la Cour de dire que la limite de propriété correspond à la clôture existant depuis 1940, d'écarter les conclusions de Monsieur D... expert et de constater que les époux Y... n'ont subi aucun préjudice du fait de l'abattage des arbres lesquels étaient d'ailleurs atteints de maladie.
Il conclut en conséquence au rejet des prétentions des époux Y... à leur condamnation à lui payer la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'appelant soutient que la clôture installée depuis 1940 était la limite séparative des propriétés selon l'accord de tous ; que les époux Y... après avoir déplacé cette clôture en 1999 ont finalement accepté de matérialiser à nouveau la limite séparative en peignant les anciens piquets demeurés en place et en installant un fil de fer ; que cette limite n'a pas été contestée de 1999 à 2002.
Il produit une attestation de la fille de Monsieur C... selon laquelle la clôture était située au- dessus des arbres et qu'elle n'avait pas été déplacée entre 1940 et le 25 mars 1988 date de la visite de Monsieur X....
Il conteste en conséquence le bornage de 1988.
L'appelant fait valoir en outre, s'appuyant sur un constat d'huissier du 3 février 2004, que les époux Y... déversent des déchets et des eaux d'épandage sur son terrain.
Les époux Y... concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... à leur payer la somme de 3. 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'abattage des arbres outre une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils répliquent que Monsieur X... ne peut avoir plus de droit que son auteur Monsieur C... et que selon le plan de division faisant suite au bornage réalisé par Monsieur F... la propriété était de 6. 100 m2, les parties ayant toutefois maintenu en place l'ancienne clôture
Ils affirment que Monsieur X... a abattu sans nécessité des chênes qui étaient implantés sur leur propriété.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que par d'exacts motifs le tribunal se reportant aux conclusions de l'expert D..., non sérieusement contredites, a justement fixé la limite séparative des propriétés Y... / X... suivant une ligne passant par le piquet de fer B, la souche E et le pilier N figurant sur le plan annexé à ce rapport ;
Attendu que cette limite ne correspond pas à l'ancienne clôture, utile pour parquer les moutons, mais qui ne suivait pas la ligne divisoire ; que le tracé retenu correspond à celui déjà noté dans le procès- verbal de bornage de Monsieur F... dressé en 1988 et signé par Monsieur C... auteur de Monsieur X... ;
Attendu que Monsieur X... ayant pu de bonne foi considérer que les arbres situés en deçà de la clôture étaient sa propriété n'a pas fait preuve de malveillance en procédant à leur abattage ; que les époux Y... ne justifient pas d'un préjudice autre que celui né d'une atteinte à leur propriété lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 200 euros ;
Attendu qu'il n'est pas établi que l'eau reçue par le fonds de Monsieur X... soit la conséquence d'une aggravation due aux travaux réalisés par les propriétaires du fonds supérieur et non simplement le résultat d'un écoulement naturel des eaux pluviales à partir de ce fonds ; que dès lors la demande de dommages- intérêts a été justement rejetée ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions hormis sur le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par les époux Y...,
Réformant et statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Henri X... doit réparer l'atteinte à la propriété des époux Y... commise par l'abattage des arbres situés sur leur fonds,
Le condamne à payer à Monsieur Maurice Y... et Madame Danielle B... épouse épouse Y... la somme de DEUX CENTS EUROS (200 EUROS) à titre de dommages et intérêts,
Ajoutant au jugement,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Henri X... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle LIGIER de MAUROY- LIGIER, Société d'avoués.