COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A
ARRÊT DU 31 Janvier 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 26 juillet 2006 - No rôle : 2004j1913
No R.G. : 06/05802
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société GENERALE IMMOBILIERE LOGISTIQUE SARL dont le nom commercial et l'ancienne dénomination est GENERALE DE LOGISTIQUE (GDL)Rue Pierre et Marie CurieZA LES PORTES DU DAUPHINE69780 ST PIERRE DE CHANDIEU
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP RIBEYRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
Société COMPAGNIE FINANCIERE EUROPENNE DE LITERIE- COFEL- SA, anciennement dénommée La Compagnie des Matelas Epeda et Merinos27, rue du Colonel Pierre Avia75015 PARIS
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée du cabinet NGO MIGUERES ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Instruction clôturée le 11 Septembre 2007
Audience publique du 12 Décembre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 12 Décembre 2007sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Jusqu'en 2001 la société SLUMBERLAND FRANCE ensuite dénommée COMEM ou CMEM puis COMPAGNIE FINANCIÈRE EUROPÉENNE DE LITERIE (dite COFEL), qui exploite les marques EPEDA et MÉRINOS, transportait et livrait ses produits par sa filiale la société QUICKLIT LOGISTIQUE. Pour ce faire QUICKLIT LOGISTIQUE opérait à partir de 12 dépôts répartis sur le territoire français dont le site de MER.En raison des difficultés rencontrées par la société QUICKLIT LOGISTIQUE la société SLUMBERLAND a décidé courant 2000 d'externaliser les activités de transport et de logistique et s'est rapprochée de la société GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE qui collaborait avec elle depuis septembre 1999.
A l'issue de négociations la société SLUMBERLAND FRANCE et la SA WIFOR ont conclu le 29 novembre 2000 avec la SARL GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE un protocole d'accord qui comportait 3 volets principaux et prévoyait :- un partenariat aux termes duquel la société GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE se verrait confier le soin de traiter en exclusivité pendant une durée minimum de trois ans toute l'activité logistique du groupe SLUMBERLAND et de ses implications en matière de transport.- la cession des actions de la société QUICKLIT à la société GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE au prix de 2.500.000 Francs.Il était notamment précisé dans l'acte que la société QUICKLIT avait réalisé en pendant l'exercice clos au 31 janvier 1999 une perte de 1.669.787 Francs et pendant l'exercice clos au 31 décembre 1999 une perte de 383.064 Francs ; que ses capitaux propres après affectation de ce dernier résultat s'établissaient à - 432.606 Francs; que le prix de cession avait été arrêté sous la condition expresse que les capitaux propres soient reconstitués à hauteur de 2.500.000 Francs; que le cédant s'engageait à accorder au cessionnaire une garantie de passif.- la cession à GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE du site immobilier de MER au prix de 14.189.000 Francs auquel devait s'ajouter le montant des travaux déjà engagés par SLUMBERLAND en 2000 pour un montant de 9.520.000 Francs, avec engagement de SLUMBERLAND de prendre à bail pendant une durée de 9 ans une partie du site.
Divers avenants et protocoles sont ensuite intervenus notamment :- le 20 décembre 2000 et le 15 janvier 2001 avec pour objet la cession des actions de la société QUICKLIT à la société GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE au prix de 2.500.000 Francs dont les modalités de paiement étaient détaillées - le 14 mars 2001 avec pour objet la détermination du prix de cession définitif des actions , précisant que le bilan de la société QUICKLIT arrêté au 31 décembre 2000 faisait apparaître des capitaux propres s'élevant seulement à 1.094.865 Francs mais que la société GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE dispensait le cédant de reconstituer les capitaux propres à hauteur de 2.500.000 Francs.
Le 27 mars 2001 les sociétés du groupe SLUMBERLAND étaient cédées aux sociétés du groupe belge RECTICEL et du groupe espagnol PIKOLIN qui considéraient comme anormales les conditions de vente du site de MER et décidaient le 19 juin 2001 que ce site n'était plus à vendre.
A l'issue de nouvelles négociations les sociétés GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE et CMEM signaient alors le 3 août 2001 un protocole d'accord cadre prévoyant notamment :- la cession par CMEM à GÉNÉRALE LOGISTIQUE du site de MER au prix de 23.700.000 Francs- s'agissant du réseau QUICKLIT* " jusqu'au 31 décembre 2001 la poursuite par CMEM des dispositions antérieures du contrat étant précisé que ces dispositions seraient modifiées à compter du 1er octobre 2001 à partir d'une grille tarifaire* l'engagement de CMEM de confier pendant les années 2002 et 2003 à GÉNÉRALE LOGISTIQUE les livraisons des produits EPEDA et MÉRINOS "qui ne vont pas directement de l'usine au client final" et qui devraient représenter un minimum de 40 % des volumes totaux annuels livrés par CMEM au cours des années 2002 et 2003* l'engagement de CMEM de reprendre les personnels attachés aux plates-formes de VESOUL et de PERRIER SUR ANDELLE- l'abandon de la garantie de passif accordée par CMEM à GÉNÉRALE LOGISTIQUE lors de l'acquisition de QUICKLIT en contrepartie de la cession à GÉNÉRALE LOGISTIQUE pour 1 Franc du compte courant de 3.000.000 Francs de CMEM sur QUICKLIT- l'engagement de GÉNÉRALE LOGISTIQUE de payer à CMEM le prix de cession des actions de QUICKLIT soit 2.500.000 Francs au plus tard le 30 juin 2004- en contrepartie de la novation des accords antérieurs et de l'acceptation des nouvelles dispositions l'engagement par CMEM de verser à GÉNÉRALE LOGISTIQUE une indemnité de 8.040.000 Francs et de limiter à 23.700.000 Francs le prix de cession du site de MERCet accord cadre comportait enfin un article 10 intitulé "Accord antérieurs" et ainsi libellé:"Tous les accords antérieurs entre les parties et leurs filiales sont novés et remplacés par le présent accord cadre".
Le 6 février 2002 un accord de gestion des plates formes QUICKLIT a été passé entre les sociétés CMEM et QUICKLIT qui prévoyait notamment que, dans l'hypothèse d'un taux inférieur à 90 % de livraisons conformes, CMEM serait en droit de revendiquer l'arrêt de l'activité de plate-forme régionale QUICKLIT pour insuffisance de qualité.
Le 21 janvier 2002 est intervenue entre la CMEM et la SARL GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE avec convention confirmant que la signature d'un bail commercial par la CMEM ne serait pas formalisée, CMEM s'engageant à verser à GÉNÉRALE LOGISTIQUE la somme de 1.225.690,10 euros correspondant à trois années du loyer initialement convenu.
Le 2 mai 2002 la GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE a cédé à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRANSPORTS ses titres dans la société QUICKLIT. A compter du 1er janvier 2003 :- la société GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE VAUBAN a cédé à la société QUICKLIT LOGISTIQUE sa branche d'activité d'organisation et de distribution des flux de transports et de logistique, meubles et équipement de la maison - La branche d'activité de transport et distribution de tous articles de literie ameublement sommiers matelas équipement de la maison entreposage de la société QUICKLIT LOGISTIQUE a été cédée à la société TRANS BK LOGISTIQUE.
La société QUICKLIT a été déclarée en redressement judiciaire le 26 juin 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON . Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 24 juillet 2003.
LE JUGEMENT ENTREPRIS
Par exploit du 28 juin 2004 la SARL GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE a fait citer la SA COFEL devant le Tribunal de Commerce de LYON pour voir dire qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.153.785 euros.La SA COFEL a d'abord soulevé l'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de LYON au profit du Tribunal de Commerce de NANTERRE. Elle s'est aussi opposée aux demandes formées à son encontre.
Par jugement en date du 26 juillet 2006 le Tribunal :- s'est déclaré compétent- a débouté la SARL GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE de toutes ses demandes - a condamné la SARL GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE à payer à la SA COFEL une indemnité de procédure de 5.000 euros et à supporter les dépens.
Par déclaration remise au greffe le 5 septembre 2006 la SARL GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.La SARL GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE est désormais dénommée GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE LOGISTIQUE.
LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions No2 récapitulatives et rectificatives signifiées le 1er juin 2007 la SARL GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE LOGISTIQUE demande à la Cour, au visa des articles 1134 et suivants du Code Civil :- de confirmer le jugement du 26 juillet 2006 en ce que le Tribunal de Commerce de LYON s'est déclaré compétent- d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau - de condamner la SA COFEL à lui payer la somme de 1.153.785 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 28 juin 2004, avec capitalisation, et une indemnité de procédure de 10.000 euros.
La SARL GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE LOGISTIQUE reproche à COFEL d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de :- couvrir les charges et/ou débours de la société QUICKLIT pour l'année 2001Sur ce point elle soutient que l'accord cadre du 3 août 2001 a eu une portée novatoire limitée et qu'il a prévu que jusqu'au 31 décembre 2001 CMEM(COFEL) poursuivrait les dispositions antérieures du contrat , la grille tarifaire devant seulement être modifiée au 1er octobre 2001; que l'engagement pris par CMEM n'avait pas vocation à s'appliquer à GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE société tierce. Elle précise que QUICKLIT a enregistré au 31 décembre 2001 une perte d'exploitation de 612.000 euros alors que l'exercice 2001 aurait dû être contractuellement équilibré. Elle ajoute que l'indemnisation versée par COFEL aux termes de l'accord du 3 août 2001 ne concerne que la contrepartie du refus de reprendre un bail à son nom, l'indemnité correspondant d'ailleurs à 3 ans de loyers.- confier les livraisons sur un niveau de 40 % de son volume total en 2002 et 2003Sur ce point l'appelante soutient que COFEL ne justifie pas de ses affirmations selon lesquelles elle aurait confié à QUICKLIT jusqu'à 63 % de son volume de livraisons ni que QUICKLIT n'aurait pas réalisé un taux de livraison conforme de 90 % tel que stipulé dans l'accord du 6 février 2002 - reprendre le personnel attaché aux plates- formes de VESOUL et de PERRIER SUR ANDELLE. comme le prévoyait l'accord du 3 août 2001.Sur ce point l'appelante soutient que la question de savoir ce qu'il est advenu des salariés en cause est étrangère aux débats et précise que le maintien de ces salariés dans ses effectifs a constitué pour QUICKLIT une charge supplémentaire de 507.291 euros en 2002 et de 463.894 euros en 2003.
La SARL GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE LOGISTIQUE décline ainsi son préjudice :- 150.000 euros au titre de l'apport en compte courant qu'elle a été contrainte de faire le 14 janvier 2002 à la société QUICKLIT- 103.785 euros au titre de la recapitalisation de la société QUICKLIT en janvier 2002- 900.000 euros au titre de l'engagement de compenser les déficits d'exploitation 2002 de la société QUICKLIT souscrit en mai 2002 au profit de la GÉNÉRALE DE TRANSPORT à laquelle GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE a cédé la société QUICKLIT, engagement qu'elle a honoré.Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de refinancer QUICKLIT en raison des manquements de la SA COFEL à ses engagements qui devaient permettre à QUICKLIT de survivre et de se développer sans apports de fonds de GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE.
Par conclusions signifiées le 12 avril 2007 la SA COFEL demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE LOGISTIQUE de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 euros.
La SA COFEL soutient que l'appelante ne peut prétendre à aucun règlement au titre des charges et débours de la société QUICKLIT pour 2001 alors que l'accord cadre du 3 août 2001 a nové et remplacé les accords antérieurs en contrepartie notamment de la perception par GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE d'une indemnité de 8 millions de Francs et de la vente du site de MER à un prix de 23.700.000 Francs très inférieur à sa valeur d'expertise de 47 à 61.000.000 Francs.Elle ajoute qu'après la signature de l'accord cadre aucun ajustement ni prise en charge des débours de QUICKLIT ou de GÉNÉRALE LOGISTIQUE n'a jamais été proposé.
S'agissant de la mise en oeuvre du contrat de gestion du 6 février 2002 l'intimée fait valoir que l'engagement de 40 % du volume de livraisons était subordonné à la réalisation d'un taux de 90 % de livraisons conformes , les dysfonctionnements constatés étant liés au rapprochement de GÉNÉRALE LOGISTIQUE avec la société TEM. Elle expose que l'intimée ne démontre pas en outre qu'elle aurait manqué à son engagement relatif au volume confié à QUICKLIT.
S'agissant des personnels des sites de VESOUL et de PERRIER SUR ANDELLE la SA COFEL souligne que GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE n'a pas sollicité la reprise de ces personnels depuis le 31 décembre 2001 et soutient que le préjudice allégué pour avoir préféré conserver ces personnels est fantaisiste.
La SA COFEL fait aussi valoir qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et les préjudices allégués et consistant en des avances effectuées au profit de QUICKLIT et des engagements pris au profit de son acquéreur, au demeurant société du même groupe, sans qu'elle en ait été informée.
Une ordonnance en date du 11 septembre 2007 clôture la procédure.
SUR CE LA COUR
Attendu que la SA COFEL ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formées à son encontre par la SARL GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE en vertu de la clause attributive de compétence stipulée dans le protocole du 29 novembre 2000 ;Qu'il convient d'examiner successivement les trois manquements reprochés à la SA COFEL;
Attendu, s'agissant des charges et débours de la société QUICKLIT afférents à l'année 2001, que le protocole conclu le 29 novembre 2000 entre les sociétés SLUMBERLAND et WIFOR d'une part et GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE d'autre part, prévoyait dans sa première partie relative à l'externalisation des fonctions logistique et transport du groupe SLUMBERLAND, en ses pages 7 à 10, que : - la coopération entre les parties se concrétiserait par la signature d'un contrat de logistique - ce contrat de partenariat exclusif d'une durée minimum de trois ans à compter du 1er janvier 2001 se décomposerait en deux phases à savoir une période d'initialisation d'un an permettant de vérifier la cohérence du budget proposé et une période de fonctionnement de 2 ans au cours de laquelle les prestations seraient fournies sur la base des éléments qui auraient pu déterminés à l'issue de la période d'initialisation- pour 2001, phase d'initialisation, le budget en annexe était la base de rémunération soit 36.829.166 Francs nets, tenant compte de 3.000.000 Francs facturés à WIFOR et d'ores et déjà de 4.800.000 Francs facturés à des clients externes au groupe SLUMBERLAND FRANCE ; un ajustement trimestriel serait établi pour se conformer à la réalité des prestations, et couvrir au minimum la totalité des charges et/ou débours- pour les années suivantes les parties fixeraient de nouvelles grilles tarifaires sur la base des indicateurs retenus en 2001 en fonction des nouveaux objectifs budgétaires du groupe SLUMBERLAND FRANCE;
Que le protocole d'accord cadre conclu le 3 août 2001 entre les sociétés GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE et CMEM stipule dans son article 3 "réseau QUICKLIT" que :- jusqu'au 31 décembre 2001 CMEM poursuivrait les dispositions antérieures du contrat étant précisé que ces dispositions seraient modifiées à compter du 1er octobre 2001 à partir de "la grille tarifaire dont il est question ci dessous"- un contrat de prestations comprenant notamment une grille tarifaire devrait être établi avant le 30 septembre 2001, négocié entre CMEM et GL, sensiblement à partir des tarifs du marché ;
Que lors de la conclusion de cet accord cadre, qui avait pour objet de mettre fin aux difficultés survenues entre les parties, et qui est intervenu alors que l'exercice 2001 était en cours, la société CMEM n'a pas repris l'engagement de couvrir les charges et/ou débours exposés à l'occasion des prestations réalisées pour le compte des sociétés du groupe SLUMBERLAND dans le cadre de la phase d'initialisation du contrat de partenariat exclusif que les parties n'ont jamais conclu ;Que l'article 10 "accords antérieurs"de cet accord cadre stipule que tous les accords entre les parties et leurs filiales étaient novés et remplacés par le présent accord cadre ;
Que la société GÉNÉRALE DE LOGISTIQUE n'a pas sollicité l'établissement d'un état contradictoire de la situation des relations commerciales tel que prévu à l'article 9 de l'accord cadre ;
Que l'accord de gestion des plates-formes QUICKLIT qui est intervenu entre les sociétés CMEM et QUICKLIT le 6 février 2002 en application du protocole précise que "l'esprit du protocole et les dispositions concrètes intervenues entre les deux parties visaient à maintenir sur une période suffisante un niveau de chiffre d'affaires sur les plates-formes QUICKLIT et à évoluer progressivement vers des niveaux tarifaires compétitifs pour CMEM"; qu'il n'y est pas fait référence à la couverture des charges et débours de la société QUICKLIT pour l'exercice 2001;
Qu'ainsi les premiers juges ont à juste titre estimé que l'engagement de couverture des charges et débours prévu dans l'accord initial n'a jamais pris effet, les parties ayant seulement poursuivi leurs relations sur la base d'un contrat de collaboration non exclusive en conservant pour seules dispositions antérieures la grille tarifaire initiale pour les prestations assurées par la société QUICKLIT ;
Attendu , sur le second manquement reproché à l'intimée, que dans le protocole d'accord cadre du 3 août 2001 la CMEM , désormais dénommée COFEL, s'est engagée à confier à GÉNÉRALE LOGISTIQUE pour les années 2002 et 2003 un minimum de 40 % des volumes totaux annuels des livraisons des produits et articles EPEDA et MÉRINOS qui n'allaient pas directement de l'usine au client final ;Que la société COFEL verse aux débats un relevé des livraisons confiées en 2002 à QUICKLIT mentionnant un taux de 46 % du volume total de ses livraisons; que la SARL GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE LOGISTIQUE ne rapporte pas la preuve lui incombant du caractère erroné des mentions portées sur ce relevé par la simple production d'un graphique mentionnant la chute du chiffre d'affaires confié par COFEL à QUICKLIT ; Que la société QUICKLIT , déclarée en redressement judiciaire le 26 juin 2003, a été placée en liquidation judiciaire le 24 juillet 2003; qu'ainsi il ne saurait être fait grief à la société COFEL de n'avoir pas respecté le pourcentage de volume annuel 2003 ; que d'ailleurs comme les premiers juges l'ont pertinemment relevé le préjudice invoqué par l'appelante ne concerne pas des déficits d'exploitation 2003 mais est afférent à des avances effectuées en 2002 ou au titre de cet exercice ;Que le Tribunal a donc considéré à juste titre que la SARL GÉNÉRALE LOGISTIQUE n'établissait pas la réalité de ce second manquement ;
Attendu enfin que la CMEM s'est aussi engagée dans le protocole d'accord cadre du 3 août 2001 à reprendre les personnels attachés aux plates-formes de VESOUL et de PERRIER SUR ANDELLE que GÉNÉRALE LOGISTIQUE, locataire, devait lui restituer au plus tard le 31 décembre 2001 ;
Que l'appelante qui soutient que la société QUICKLIT a conservé la charge de ces personnels ne précise pas la date de la restitution des plates-formes de VESOUL et de PERRIER SUR ANDELLE ;Qu'elle ne justifie pas d'une mise en demeure adressée à la CMEM devenue COFEL de respecter l'engagement pris ; qu'elle n'allègue même pas que la liste nominative et les coordonnées des personnels concernés aurait été transmise à la société COFEL;Qu'il convient d'observer que parmi les 12 salariés du site de VESOUL mentionnés sur la pièce 31 de l'appelante, 4 sont entrés dans la société postérieurement au 1er janvier 2002 , dont 2 le 6 janvier 2003; que parmi les 15 salariés du site de PERRIER SUR ANDELLE mentionnés sur la pièce 31 de l'appelante 1 est entré dans la société postérieurement au 1er janvier 2002 , soit le 26 mars 2002 et deux sortis en juillet 2001 ;Qu'ainsi la SARL GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE LOGISTIQUE ne peut invoquer un préjudice qui lui aurait été occasionné par l'absence de reprise par COFEL des personnels attachés aux plates-formes de VESOUL et de PERRIER SUR ANDELLE ;
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de débouter la SARL GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE LOGISTIQUE de toutes ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner l'appelante aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2006 par le Tribunal de Commerce de LYON ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE LOGISTIQUE à payer à la SA COFEL une indemnité de procédure supplémentaire de 3.000 euros ;
Condamne la SARL GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE LOGISTIQUE aux dépens et accorde contre elle à la SCP BAUFUME SOURBE, Avoués, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.