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31/01/2008 | FRANCE | N°06/04496

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 31 janvier 2008, 06/04496


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 31 Janvier 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 juin 2006 - No rôle : 2004j1192

No R.G. : 06/04496
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société ATICOM SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice131 rue de Créqui69006 LYON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Béatrix DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Société ANAVEO SAS représentée

par son dirigeant de droit en exercice, qui a, aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 200...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 31 Janvier 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 13 juin 2006 - No rôle : 2004j1192

No R.G. : 06/04496
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société ATICOM SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice131 rue de Créqui69006 LYON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Béatrix DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Société ANAVEO SAS représentée par son dirigeant de droit en exercice, qui a, aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 2005, absorbé la société CST FRANCE, laquelle a préalablement absorbé la société PICSYS aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 2 décembre 200510 rue des Rosiéristes69410 CHAMPAGNE AU MONT D OR
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de la SELARL SEIGLE PATRICIA AVOCAT ET ASSOCIE, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 27 Novembre 2007
Audience publique du 14 Décembre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 14 Décembre 2007sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Ste PICSYS a pour activité la création et le développement de logiciels et réalise notamment des systèmes de vidéo surveillance numérique.
La Ste CST FRANCE installe ce type de matériels.
Courant juillet 2003, la Ste ATICOM a sollicité de la Ste PICSYS l'établissement de devis concernant ces matériels et le 25 juillet 2003 puis le 11 août 2003, des propositions lui ont été adressées et les parties se sont rencontrées le 11 septembre 2003 pour l'établissement d'un protocole relatif à leurs relations commerciales.
Les 27 et 28 novembre 2003, la Ste ATICOM a passé deux commandes à la Ste PICSYS en se référant au protocole discuté 11 septembre 2003 et a réglé le 1 décembre 2003, la somme de 17 246,18 euros.
Convaincu d'avoir contracté de manière globale et non uniquement pour un achat de matériels, la Ste ATICOM a refusé le projet de contrat d'installateur envoyé par la Ste PICSYS le 9 décembre 2003, alors que les travaux sur le site de la Ste DECATHLON de VILLARS avaient commencé.
Après la visite d'un technicien de la Ste PICSYS sur le chantier le 11 décembre 2003, constatant que la mise en service du matériel n'était pas possible, la Ste ATICOM a demandé le 7 janvier 2004 que lui soit fournie la procédure de fermeture du système de télésurveillance: la Ste PICSYS a alors indiqué que cela était impossible eu égard aux manquements affectant l'installation.

Le 10 avril 2004, la Ste DECATHLON a demandé à la Ste PICSYS -et obtenu- le nom d'un installateur agrée.
Par acte d'huissier en date du 19 avril 2004, la Ste ATICOM a donné assignation à la Ste PICSYS et à la Ste CST FRANCE devant le Tribunal de commerce de LYON pour que soit constaté la rupture par les citées des relations commerciales existantes et obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 4 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte du marché des 150 sites de la Ste DECATHLON et, par jugement en date du 13 juin 2006, elle a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la Ste ANAVEO -aux droits des sociétés PICSYS et CST FRANCE- la somme de 1 000 euros pour l'atteinte portée à son honneur et à sa considération et la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le 7 juillet 2006, la Ste ATICOM a relevé appel de cette décision.
Après avoir rappelé sa particulière compétence et sa capacité à pouvoir assurer l'ensemble du marché que la Ste DECATHLON était prête à lui confier en cas de succès de la première installation, la Ste ATICOM expose que les parties, y compris la Ste CST FRANCE, installatrice, ont été d'accord sur le contenu du protocole établi le 11 septembre 2003 avant de faire parvenir, le 28 novembre 2003, quelques jours avant l'ouverture du chantier, un projet totalement différent de celui sur lequel l'accord était intervenu, ce qui revient à la dénonciation du protocole.
Elle fait valoir que ce contre-projet imposait notamment un quota annuel d'installation sans exclusivité territoriale ou sectorielle, lui interdisait de traiter avec la grande distribution -alors même qu'elle avait dévoilé le nom de son client, la Ste DECATHLON- et intervenait plus de deux mois après les discussions pour lui imposer de passer une commande en catastrophe à des conditions différentes.
La Ste ATICOM maintient qu'un accord de principe a été donné le 11 septembre 2003, que les sociétés intimées ont continué à traiter l'opération prévue en lui laissant croire à sa réalisation et qu'elle a été ainsi victime d'un dol dans le but de lui faire perdre le marché DECATHLON.
Elle souligne que le marché initial prévoyait que la Ste PICSYS et la Ste CST FRANCE proposaient de faire l'installation, que de manière volontaire elles n'ont pas réalisé la mise en service du système selon les règles de l'art, que les sociétés intimées ont refusé d'intégrer les systèmes de fermeture à leur logiciel -système novateur, qui a conduit la Ste DECATHLON à contracter- et qu'elles ont sciemment empêché la conclusion du projet DECATHLON qu'elles se sont appropriées.
La Ste ATICOM conclut qu'il existe une rupture de pourparlers très engagés et des relations commerciales par la faute des sociétés PICSYS et ANAVEO qui ont refusé de respecter les engagements contenus dans le protocole, qui ont volontairement mal réalisé l'installation des connexions et refuser d'intégrer la procédure de fermeture et elle demande la condamnation de la Ste ANAVEO au paiement de la somme de 4 500 000 euros réparant le préjudice découlant de la perte du marché DECATHLON qui dépendait de la bonne réalisation du premier site pilote à VILLARS.
Elle fixe à 1 600 euros sa réclamation au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Ste ANAVEO indique, après avoir contesté le professionnalisme et la surface financière de la Ste ATICOM, que la Ste CST FRANCE doit être mise hors de cause en l'absence de toute relation contractuelle avec la Ste ATICOM.
Elle réplique que pour prétendre à l'existence d'un accord, la Ste ATICOM se fonde sur un courrier qui émane d'elle-même -la télécopie du 23 novembre 2003- et elle ne peut ainsi ni invoquer le dol ni les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil.
La Ste ANAVEO prétend qu'aucun contrat n'a été signé et que sa responsabilité délictuelle pour rupture abusive de pourparlers ne peut être recherchée dès lors qu'elle n'a jamais donné son accord au projet de protocole, qu'aucune négociation ne s'est déroulée entre septembre et novembre 2003, qu'elle a présenté à la Ste ATICOM un contrat d'installateur en décembre 2003 qui a été refusé, que les commandes passées les 27 et 28 novembre 2003 l'ont été aux conditions générales de vente de la Ste PICSYS et qu'ainsi les relations se résument à un projet et à un contre projet différent.
Elle souligne que c'est la Ste ATICOM -qui le reconnaît- qui a rompu les pourparlers et qu'elle ne justifie de l'engagement d'aucune dépenses du fait des négociations.
La Ste ANAVEO ajoute que l'appelante n'a jamais fait état de la procédure de fermeture dans son projet de protocole ni dans sa commande du 28 novembre 2003, que cette procédure est conditionnée par la signature d'un contrat cadre, qu'elle s'est limitée à intervenir pour la mise en service du matériel sur le site qui n'a pu avoir lieu du fait de la réalisation non conforme du câblage par la Ste ATICOM et que cette société n'a jamais répondu à sa proposition d'intervenir à nouveau pour trouver une solution technique.
Sur le préjudice, elle fait observer que la Ste DECATHLON atteste que le contrat avec la Ste ATICOM ne concernait que le site pilote de VILLARS, qu'aucun justificatif de son chiffrage n'est produit et elle conteste le fait d'avoir bénéficié du marché DECATHLON, confié à une Ste DIGITAL VISION FRANCE, qui n'est devenue une filiale que postérieurement à la signature du marché.
La Ste ANAVEO conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de la Ste ATICOM et à sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile en ce qu'elle vient aux droits de la Ste PICSYS et de 2 000 euros en ce qu'elle vient aux droits de la Ste CST FRANCE.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la demande de mise hors de cause de la Ste CST FRANCE est sans objet, cette société n'ayant plus d'existence juridique ;
Attendu que la Ste ATICOM reproche à la Ste ANAVEO d'une part la rupture des relations commerciales et des pourparlers engagés pour la conclusion d'un contrat de fournitures de matériel par la Ste PICSYS et d'autre part les dysfonctionnements survenus dans l'installation d'un système de télé-surveillance au magasin de la Ste DECATHLON à VILLARS, étant relevé que le préjudice réclamé ne résulte que de l'absence de conclusion du contrat de fournitures ;
Attendu que des pièces produites il résulte que la Ste ATICOM et la Ste PICSYS sont entrées en relation commerciale au mois de juillet 2003, la Ste PICSYS faisant parvenir à l'appelante, les 25 juillet et 11 août 2003, une proposition pour l'installation d'un système de vidéo-surveillance, le prix devant varier en cas d'engagement pour un minimum de 50 unités ;

Attendu que le 12 septembre 2003, le Conseil de la Ste ATICOM a fait parvenir à la Ste PICSYS un projet de protocole d'accord (pièce no 3 ATICOM) de contrat de fournitures de matériels prévoyant notamment leur installation et leur maintenance par la Ste PICSYS et qu'aucun élément ne permet de retenir que son contenu ait été élaboré d'un commun accord au cours d'une ou plusieurs réunions entre la Ste ATICOM et la Ste PICSYS ;
Que le courrier d'accompagnement de ce projet précise qu'il s'agit d'un outil de travail à revoir de part et d'autre ;
Attendu que pour sa part, la Ste ANAVEO verse aux débats (pièce no 3) un projet de protocole d'accord, qu'elle présente comme émanant de la Ste ATICOM, relatif à la vente par PICSYS du système progiciel PHOENIX VSN en vue de son installation par ATICOM ;
Attendu que concomitamment, la Ste ATICOM avait conclu le 16 septembre 2003 un contrat d'installation d'une vidéo-surveillance au magasin de la Ste DECATHLON à VILLARS, cette prestation s'inscrivant dans un cadre de site pilote et de vérification de la validité de l'offre en vue de l'équipement de l'ensemble des sites de cette société ;
Attendu, qu'avant même d'avoir signé un accord sur les modalités de diffusion ou d'installation des matériels de la Ste PICSYS par la Ste ATICOM, et après que cette dernière, par lettre du 26 novembre 2003, ait attiré l'attention de la Ste PICSYS sur l'urgence à le signer afin de pouvoir passer la première commande, la Ste ATICOM a acheté les matériels de vidéo-surveillance (commandes des 27 et 28 novembre 2003) en précisant que le Conseil de la Ste PICSYS avait assuré au sien que le protocole serait finalisé dans les prochains jours avec des clauses de confidentialité et de non-concurrence ;
Que par courrier du 28 novembre 2003, la Ste PICSYS fait connaître à la Ste ATICOM que leurs conseils respectifs travaillent sur un projet de contrat d'installateur entre les deux sociétés, et qu'elle lui proposait soit s'attendre la signature de cet accord pour que les relations commerciales ne commencent qu'à compter de cette date, soit d'honorer la commande selon les conditions générales de vente en vigueur ;
Que le 2 décembre 2003, la Ste ATICOM a donné son accord à la deuxième des solutions proposée par la Ste PICSYS en signant le bon de commande pour l'achat des matériels ;
Attendu que les 1 et 10 décembre 2003, la Ste PICSYS a fait parvenir à la Ste ATICOM un projet de contrat d'installateur du progiciel PHOENIX VSN ;
Attendu sur la rupture des pourparlers précontractuels que les éléments produits ne démontrent pas que par les discussions engagées, les parties ont convenu de contracter sur un objet précis et similaire, un contrat d'installateur selon la Ste ANAVEO (PICSYS) ou un contrat de fourniture de matériels et maintenance selon la Ste ATICOM ;
Attendu en fait, alors que le contenu de leurs discussions courant septembre 2003 n'est pas connu, qu' il apparaît que chacune des parties a rédigé un projet de contrat correspondant à ses propres intérêts et qu'il n'est pas établi que ce soit du fait de la connaissance par la Ste PICSYS du projet de marché de la Ste ATICOM avec la Ste DECATHLON, qu'elle ait décidé de renoncer à conclure un contrat de distribution, étant précisé que la transmission à la Ste PICSYS du Cahier des charges de l'installation sur le site de DECATHLON à VILLARS -dévoilant pour la première fois le nom du client- est intervenue le 5 décembre 2003, postérieurement à l'envoi du projet de contrat d'installateur par la société intimée ;

Attendu, de plus, que la Ste ATICOM ne peut soutenir qu'elle a accepté de passer commande aux conditions qu'elle estimait être celles de sa proposition de contrat (bon de commande no 770 du 27 novembre 2003), alors que le 28 novembre 2003 -jour de la confirmation de commande par l'appelant- la Ste PICSYS lui a indiqué que leurs Conseils respectifs travaillaient sur un projet de contrat d'installateur (et non de distribution) et qu'elle lui a alors proposé soit d'attendre la signature d'un contrat soit d'acquérir les matériels aux conditions générales de ventes, en dehors de tout accord, solution qu'elle a choisie en accusant réception de la commande le 1 décembre 2003 ;
Attendu que la Ste ATICOM n'établit pas l'existence de pourparlers avec la Ste ANAVEO pour un contrat précisément défini quant son objet ni que ces pourparlers aient été rompu dès lors que la société appelante a choisi de signer l'achat de matériels avant de convenir d'un accord éventuel sur leurs relations commerciales à venir ;
Que n'est pas non plus démontrée un agissement dolosif de la Ste ANAVEO pour faire contracter la Ste ATICOM le 1 décembre 2003, aucune pièce probante ne venant caractériser la volonté de l'intimée de retarder la présentation d'un projet de contrat jusqu'à ce qu'elle apprenne, pour le démarcher, le nom du client de la Ste ATICOM ;
Attendu dès lors, que c'est à juste titre que les Premiers juges ont retenu qu'il ne pouvait être reproché à la Ste ANAVEO d'avoir rompu de manière fautive les pourparlers engagés par la Ste ATICOM, étant précisé au surplus, que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ;
Attendu sur les griefs liés au contrat de vente et à l'installation du système de télésurveillance à VILLARS, que le bon de commande signé par la Ste ATICOM ne porte pas sur le module "fermeture" et qu'aucun élément ne démontre d'une part que la Ste ANAVEO se soit engagée à réaliser cette procédure ni d'autre part que la Ste ATICOM ait entendu que cette procédure ait été une des conditions posée par la Ste DECATHLON à la réalisation du contrat;
Attendu sur les dysfonctionnements de l'installation de vidéo-surveillance à VILLARS, que c'est à juste titre que le tribunal a relevé, par des motifs que la Cour adopte, que c'est la Ste ATICOM qui s'est chargée d'installer le matériel, le cablage et l'alimentation électrique, que la Ste ANAVEO est intervenu pour la mise en service et qu'aucune preuve n'est rapportée sur le fait que l'impossibilité de la réaliser soit due à une carence ou à une manoeuvre de cette société ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application en cause d'appel de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Déclare sans objet la demande de mise hors de cause de la Ste CST FRANCE,
Confirme le jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste ATICOM aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/04496
Date de la décision : 31/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 13 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-31;06.04496 ?
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