RG n° : 06 / 00847
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 26 octobre 2001
X... X... Z...
C /
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 31 JANVIER 2008
APPELANTS :
Monsieur Liberto X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de sa fille Christine X... ...69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représenté par Me GUILLAUME avoué à la Cour
assisté de Me Benoist ANDRE avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle Christine X... ...69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représentée par Me GUILLAUME avoué à la Cour
assistée de Me Benoist ANDRE avocat au barreau de PARIS
Madame Michelle Z... épouse X... ...69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représentée par Me GUILLAUME avoué à la Cour
assistée de Me ANDRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX
représentée par la SCP DUTRIEVOZ avoués à la Cour
assistée de Me REY avocat au barreau de LYON
L'instruction a été clôturée le 16 Novembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL, Conseiller : Madame BIOT, Conseiller : Monsieur GOURD
Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.
A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Madame BIOT, conseiller ayant participé au délibéré, le président Monsieur VOUAUX-MASSEL étant empêché, et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 15 février 2007 auquel il y a lieu de se référer pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, la Cour, avant-dire droit sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mademoiselle Christine X... soumis au recours de l'organisme social a invité le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS à préciser l'erreur contenue dans le tableau annexé à la décision de la CIVI qu'il entendait voir corriger et a invité les parties à produire un était détaillé de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LYON et à s'expliquer sur l'application en l'espèce de la loi du 21 décembre 2006. Monsieur Liberto X... ès qualités de curateur de sa fille Christine X... et Mademoiselle Christine X... dans leurs dernières conclusions demandent à la Cour de :
- fixer le préjudice patrimonial de Mademoiselle Christine X... à la somme de 2. 691. 264, 08 euros, et dire que déduction faite, poste par poste, de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON il revient à celle-ci une indemnité d'un montant de 2. 500. 035, 09 euros,
- allouer à Mademoiselle Christine X... une indemnité d'un montant de 620. 792, 59 euros sous forme de capital, en deniers ou quittances, avec intérêts de droit à compter de la date du 19 avril 2004, ou subsidiairement de la date du 15 février 2007 et le solde sous forme :
* d'une rente annuelle viagère d'un montant de 41. 419 euros au titre de la tierce personne, payable trimestriellement à compter de la date du 1er janvier 2007, indexée selon les dispositions prévues par l'article L 455 du Code de la Sécurité Sociale (à compter du 1er janvier 2008) suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46e jour, jusqu'au moment où Mademoiselle X... justifiera avoir quitté définitivement le Centre de L'ADAPT où elle séjourne actuellement pour regagner le domicile de ses parents ou un domicile personnel, étant précisé qu'en pareil cas le montant de cette rente annuelle viagère représentera la somme de 52. 195 euros, majorée des indexations légales qui seront intervenues entre temps, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par l'article L 455 du Code de la Sécurité Sociale, et suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46e jour,
- dire dans le cadre d'un placement dans un autre centre spécialisé ou toute autre structure similaire, cette rente ne devra être diminuée qu'en proportion des jours et heures passés dans ce centre, ainsi qu'il en sera justifié trimestriellement,
* d'une rente annuelle viagère d'un montant de 37. 223, 41 euros au titre du préjudice économique payable trimestriellement à compter de la date du 1er janvier 2007, indexée selon les dispositions prévues par l'article L 455 du Code de la Sécurité Sociale, à compter du 1er janvier 2008,
- allouer à Mademoiselle Christine X... le remboursement des sommes qui lui ont été et lui sont encore facturées par le Centre de SAINT-MARTIN-EN-HAUT puis le Centre L'ADAPT pour son hébergement social et les soins qui lui sont prodigués, et ce ainsi qu'il en sera justifié à compter de la date du 5 avril 2001 jusqu'à la fin de son séjour,
- dire et arrêter qu'en cas de difficulté, celle-ci devra être réglée par Monsieur le Président de Grande Instance de LYON statuant en matière de référé, saisi par la partie la plus diligente,
- allouer à Mademoiselle Christine X... la somme de 289. 745, 72 euros au titre de son préjudice extra patrimonial, avec intérêts de droit à compter de la date du 19 avril 2004, ou subsidiairement de la date du 15 février 2007 et une somme de 22. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- mettre l'intégralité des dépens à la charge du Trésor Public, avec distraction au profit de Maître GUILLAUME, avoué aux offres de droit.
Les appelants se réfèrent aux notification des débours de la CPAM DE LYON datées du 11 janvier et du 19 avril 2007 indiquant que les prestations en nature s'élèvent à la somme totale de 191. 228, 99 euros et les prestations en espèces à 343. 549, 09 euros.
Ils insistent surtout sur le préjudice économique de la victime qu'ils chiffrent à 226. 760, 86 euros en faisant valoir que la pension d'invalidité est temporaire jusqu'à l'âge de soixante ans et qu'en conséquence le capital constitutif est déterminé à partir d'un prix en euro de rente temporaire et non viager.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS indique que l'erreur contenue dans la tableau annexé à la décision de la Commission d'indemnisation des victimes a été rectifiée par le soins de cette commission. Il ne s'oppose pas à l'application de la loi du 21 décembre 2006 concernant le recours de la CPAM DE LYON et propose d'évaluer le préjudice corporel de Mademoiselle X... de la manière suivante :
Frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques :
- créance CPAM (hors frais tuteurs).......................................................... 185. 470, 69 euros
-frais restant à la charge de Mademoiselle X..................................... 24. 328, 20 euros
soit un solde en faveur de la victime de 24. 322, 00 euros
Frais d'appareillage et de transport actuels et futurs :
pris en charge par la CPAM.
Incapacité temporaire totale :
solde de 42. 530, 89 euros pour la victime, après déduction des indemnités journalières servies par la CPAM DE LYON.
Gêne dans les actes de la vie courante :
la somme de 27. 745, 42 euros fixée par la Cour dans l'arrêt du 15 février 2007 revient intégralement à la victime.
Préjudice fonctionnel :
la somme de 262. 000 euros fixée par la Cour revient à la victime.
Préjudice économique :
a) pour la période du 3 avril 2000 au 31 décembre 2006
* arrérages échus jusqu'au 31 décembre 2006................................................. 217. 397, 62 euros
* arrérages échus de la pension versée par la CPAM au 31 décembre 2006... 44. 696, 81 euros
soit un solde de 226. 760, 86 euros pour Mademoiselle X....
b) à compter du 1er janvier 2007
fixe une rente viagère de 34. 276, 25 euros représentant le montant de la perte annuelle sous déduction de la pension annuelle versée par la CPAM (obtenue par le capital représentatif) divisé par le prix de rente appliqué par l'organisme social soit 12, 1).
Tierce personne :
pour la période passée jusqu'au 31 décembre 2006 LE FONDS DE GARANTIE s'en remet aux calculs présentés par Mademoiselle X... et pour l'avenir retient une rente annuelle viagère de 41. 199, 16 euros obtenue après déduction de l'allocation annuelle tierce personne des frais d'assistance retenue par la Cour dans l'arrêt du 15 février 2007.
Il s'oppose à une revalorisation rétroactive.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que selon la loi du 21 décembre 2006 applicable à la liquidation du préjudice corporel de Mademoiselle Chrstine X... et compte tenu des indemnités déjà fixées par la Cour dans l'arrêt du 15 février 2007 ainsi que des prestations échues et à échoir versées par la CPAM à l'assurée sociale selon état des 11 janvier et 19 avril 2007, il convient d'évaluer le préjudice corporel de la victime de la manière suivante :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
* Temporaires
-prestations en nature de la CPAM DE LYON :
* frais d'hospitalisation........................................................................... 123. 669, 73 euros
* frais médicaux et pharmaceutiques...................................................... 61. 800, 96 euros
* frais d'appareillage............................................................................... 659, 67 euros
-frais restés à la charge de la victime...................................................... 24. 328, 00 euros
-pertes de gains professionnels................................................................ 79. 273, 49 euros
-indemnités journalières versées par la CPAM....................................... 36. 752, 60 euros
soit un préjudice subi par la victime de................................................... 42. 520, 89 euros
* Permanents
* dépenses de santé futures selon forfait CPAM DE LYON.................. 284. 277, 33 euros
* frais d'adaptation du logement............................................................. 44. 210, 00 euros
* pertes de gains professionnels à compter de la date de consolidation
* du 3 avril 2000 au 31 décembre 2006................................................... 271. 397, 67 euros
-arrérages échus de la pension versée par la CPAM DE LYON............. 44. 636, 81 euros
soit un préjudice de pour la victime de..................................................... 226. 760, 86 euros
-à compter du 1er janvier 2007
salaire annuel x prix du franc de rente selon âge de la victime 39 ans 40. 246, 54 x 23, 896 =............................................................................... 961. 731, 32 euros
capital invalidité pris en charge CPAM DE LYON................................ 72. 240, 51 euros
soit un solde pour la victime de............................................................. 889. 490, 81 euros
Tierce personne 13 heurs par jour au salaire moyen horaire de 11 euros soit 52. 195 euros par an
-soit du 24 juillet 1998 au 15 décembre 2003 sous déduction du temps de présence au Centre ADAPT.............................................. 202. 059, 00 euros
-et du 15 décembre 2003 au 20 novembre 2006 sous déduction du temps de présente au Centre ADAPT.............................................. 132. 452, 51 euros
-du 20 novembre 2006 au 31 décembre 2006........................................ 5. 331, 64 euros
prise en charge de la CPAM DE LYON................................................. 56. 870, 31 euros
soit un solde pour la victime de.............................................................. 282. 972, 84 euros
-à compter du 1er janvier 2007
tierce personne sous déduction du temps de présence au Centre............. 1. 122. 801, 35 euros
prise en charge par la CPAM DE LYON................................................. 133. 049, 66 euros
soit un solde pour la victime de................................................................ 989. 751, 69 euros
PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
* Temporaires
-déficit fonctionnel temporaire............................................................... 27. 745, 72 euros
* Permanents
déficit fonctionnel permanent.................................................................. 262. 000, 00 euros
Attendu que le préjudice patrimonial de Mademoiselle Christine X... est ainsi fixé à la somme totale de 2. 500. 035, 09 euros après déduction des débours de la CPAM DE LYON ; que le FONDS DE GARANTIE devra verser la somme de 620. 792, 09 euros en capital, en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire de la victime, et rente viagère annuelle de 41. 419, 00 euros, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2007 au titre de la tierce personne rente indexée selon l'article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale et suspendue en cas d'hospitalisation ou en cas de changement du lieu d'hébergement ou de retour à domicile ainsi que d'une rente annuelle viagère de 37. 223, 41 euros au titre du préjudice économique payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2007 indexée selon les dispositions de l'article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale ;
Attendu que le FONDS DE GARANTIE doit verser à Mademoiselle X... la somme de 289. 745, 22 euros en réparation de son préjudice extra patrimonial outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui fixe la créance indemnitaire de cette victime ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux appelants la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu la loi du 21 décembre 2006,
Vu l'arrêt du 15 février 2007,
Vu les états de créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LYON,
Fixe le préjudice patrimonial de Mademoiselle Christine X... après déduction poste par poste des débours de la CPAM, à la somme de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE TRENTE CINQ EUROS NEUF CENTS (2. 500. 035, 09 EUROS)
Alloue à Mademoiselle Christine X... :
- un capital de SIX CENT VINGT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS CINQUANTE NEUF CENTS (620. 792, 59 EUROS) en deniers ou quittances valables, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- une rente annuelle viagère d'un montant de QUARANTE ET UN MILLE QUATRE CENT DIX NEUF EUROS (41. 419, 00 EUROS) au titre de la tierce personne, payable trimestriellement à compter de la date du 1er janvier 2008, indexée selon les dispositions de l'article L 434-7 du Code de la Sécurité Sociale (à compter du 1er janvier 2008) suspendue en cas d'hospitalisation à compter du 46e jour, jusqu'au moment où Mademoiselle X... justifiera avoir quitté définitivement le Centre de L'ADAPT où elle séjourne actuellement pour regagner le domicile de ses parents ou un domicile personnel,
- d'une rente annuelle viagère d'un montant de TRENTE SEPT MILLE DEUX CENT VINGT TROIS EUROS QUARANTE ET UN CENTS (37. 223, 41 EUROS) au titre du préjudice économique, payable trimestriellement à compter de la date du 1er janvier 2007, indexée selon les dispositions prévues par l'article L 434-7 du Code de la Sécurité Sociale
Donne acte au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS de son accord pour rembourser les frais de séjour de la victime au Centre de SAINT-MARTIN-EN-HAUT ou de L'ADAPT qui lui sont directement facturés,
Alloue à Mademoiselle Christine X... la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE CINQ EUROS SOIXANTE DOUZE CENTS (289. 745, 72 EUROS) en réparation de son préjudice extra patrimonial outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ainsi qu'une indemnité de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.