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30/01/2008 | FRANCE | N°07/02031

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0163, 30 janvier 2008, 07/02031


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 02031

SOCIETE HORTICOLOR

C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 01 Mars 2007 RG : F 05 / 04213

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2008
APPELANTE :
SOCIETE HORTICOLOR Parc de l'Artillerie Immeuble Actitec 1O / 12 Espace Henry Vallée 69007 LYON 07

représentée par Me Damien PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIME :

Monsieur Pierre X... ...... (QC) MONTREAL-CANADA

représenté par Me Renaud BARIOZ, av

ocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 02031

SOCIETE HORTICOLOR

C / X...

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 01 Mars 2007 RG : F 05 / 04213

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2008
APPELANTE :
SOCIETE HORTICOLOR Parc de l'Artillerie Immeuble Actitec 1O / 12 Espace Henry Vallée 69007 LYON 07

représentée par Me Damien PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIME :

Monsieur Pierre X... ...... (QC) MONTREAL-CANADA

représenté par Me Renaud BARIOZ, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Catherine ZAGALA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************

Monsieur Pierre X... expose qu'ayant été initialement embauché le 1er septembre 1993 par la SARL HORTICOLOR, il a successivement occupé les postes de graphiste PAO (1996-1998), de chargé de fabrication (1998-2000) et de responsable planning (2000-2003) avant d'être détaché en juin 2003 auprès de la filiale canadienne ;

La SARL HORTICOLOR ayant été transformée au terme d'une assemblée générale extraordinaire du 26 mars 1997 en SA avec Directoire et Conseil de surveillance, M X... a été finalement désigné le 17 octobre 2000 comme membre du directoire ;
Le 11 octobre 2005, la société TOURNEVILLE a repris la société SMIC MPRIMERIE et ses quatre filiales dont la société HORTICOLOR ;
M X... relate que de retour le 15 octobre 2005 du Canada, il a pris contact le 18 octobre suivant avec la nouvelle direction qui lui a fait connaître sans autre forme de procédure qu'il n'avait plus aucune raison de rester dans la société ce qu'il a estimé devoir faire constater par exploit d'huissier le 26 octobre suivant ;
Saisi le 7 novembre 2005 de diverses demandes fondées sur l'exécution et la rupture des relations contractuelles, le Conseil de prud'hommes de LYON, au terme d'un jugement du 1er mars 2007 s'est déclaré compétent pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail et a :-dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse-condamné la Société HORTICOLOR au paiement de : * 5 213,53 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés * 27 805,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 780,55 € au titre des congés payés afférents * 52 495 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement * 45 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif * 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile-dit que la Société HORTICOLOR devra rembourser à l'ASSEDIC les prestations versées dans la limite de 1 mois-ordonné l'exécution provisoire par application de l'article R 516-37 du code du travail-condamné la société HORTICOLOR à la délivrance d'une attestation ASSEDIC et d'un bulletin de salaire rectifié ;

Le 21 mars 2007 la Société HORTICOLOR a interjeté appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 mars 2007 ;
La Société HORTICOLOR demande, réformant, de se déclarer incompétente en raison de l'absence de toute relation salariale et de condamner l'intimé à lui restituer la somme de 27 986,29 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire ;
Elle soutient que non seulement M X... ne justifie pas, en l'absence de tout contrat de travail, de sa qualité de salarié à compter du 1er septembre 1993 et en tout cas à l'issue de son retour du service militaire mais qu'en tout état de cause il ne rapporte pas la preuve que les fonctions exercées par lui à compter de sa nomination comme membre du directoire n'auraient pas relevé exclusivement de son mandat social ;
Elle fait par ailleurs valoir que les augmentations de salaire dont M X... a bénéficié postérieurement à sa nomination au sein du directoire n'ont donné lieu à aucune autorisation ce qui fait qu'il convient de constater leur nullité ;
Elle soutient encore que le maintien du contrat de travail au jour de l'entrée de M X... au sein du directoire a participé d'un montage juridique ne pouvant que conduire la Cour à se déclarer incompétente pour statuer sur des demandes qui s'inscrivent dans le cadre d'un mandat social et non d'un contrat de travail ;
Elle ajoute que M X... s'étant vu confier avec les autres membres du directoire la responsabilité du devenir de l'entreprise, il s'en suit qu'il est impossible de distinguer les fonctions occupées par lui au titre de son contrat de travail et au titre de son mandat social ;
A titre subsidiaire, elle demande, au cas où la Cour serait amenée à retenir l'existence d'un cumul entre la fonction de salarié et celle de mandataire social, de calculer les indemnités susceptibles de lui revenir sur la base du salaire perçu antérieurement à sa désignation comme membre du directoire (1786,39 euros) et de condamner l'intimé à lui restituer la somme de 95 389,13 euros correspondant aux salaires et primes irrégulièrement perçus depuis sa nomination ;
Elle sollicite qu'en tout état de cause M X... soit condamné à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Monsieur Pierre X... concluant à la confirmation des dispositions relatives à l'indemnité de congés payés, à l'indemnité de préavis, à l'indemnité de licenciement et à l'article 700 du code de procédure civile, demande, reformant pour le reste, de condamner l'intimée au paiement de :-125 125 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse-20 855 euros à titre de dommages et intérêts à raison des conditions vexatoires et humiliantes de la rupture ainsi que d'une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il expose qu'ayant été embauché dans le cadre d'un contrat de qualification, la relation contractuelle a été suspendue pendant le temps de l'accomplissement de son service militaire (du 1er août 1995 au 31 mai 1996) et que s'il a été détaché pendant une durée de trois ans au Canada, il est bien resté salarié de la société HORTICOLOR de sorte que c'est en vain qu'il est soutenu qu'au jour de la rupture des relations contractuelles il n'avait pas la qualité de salarié ;
De même il relève que les différentes augmentations de salaire dont il a été amené à bénéficier n'ont fait qu'accompagner le changement de ses conditions de travail de sorte qu'il est également à tort soutenu qu'elles n'auraient pas donné lieu à une autorisation préalable du conseil de surveillance ;
En ce qui concerne ses demandes, il fait plus spécialement valoir :-qu'à la date de rupture, il bénéficiait de 15 jours de congés payés acquis mais non pris lui ouvrant droit au paiement de la somme de 5 213,53 euros (6951,38 € : 20 x 15)-qu'en application de l'article 508 de la convention collective des imprimeries de labeur et industries géographiques, il a droit à un préavis de 4 mois justifiant le paiement d'une indemnité de 27 805,52 € outre 2780,. 55 € de congés payés afférents-que bénéficiant d'une ancienneté de 12,33 ans en qualité de cadre ou agent de maîtrise, il peut prétendre au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 52 495 euros (2 mois + 8,33 euros x 2 / 3 de mois)-qu'en raison de l'importance du préjudice subi, il est fondé à réclamer le paiement de la somme de 128 125 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (18 mois de salaire) mais aussi de la somme de 20 855 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

DISCUSSION

Sur la recevabilité
La décision contestée ayant été notifiée le 5 mars 2007, l'appel régularisé le 21 mars 2007, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par les articles 538 du code de procédure civile et R 517-7 du Code du travail ce qui rend recevable l'appel incident qui s'y est greffé ;

Sur le fond

Sur les demandes au titre de la rupture :
La société HORTICOLOR relate sans être contredite sur ce point que la société TOURNEVILLE étant devenue actionnaire majoritaire à la suite de la reprise de la société IMPRIMERIE SMIC, M Pierre X... a démissionné de ses fonctions de mandataire social le même jour ;
Elle ajoute qu'eu égard à la cessation de son mandat social et à l'absence de toutes fonctions salariales, M X... n'avait plus qualité pour agir au sein de la société HORTICOLE ce pourquoi il lui a été demandé de quitter les lieux ;
M X... rapporte sans être lui aussi contredit que dans le cadre d'un entretien le 24 octobre 2005 avec l'un des deux nouveaux dirigeants en la personne de M Alexandre Z..., il lui a alors été indiqué que l'accés de l'entreprise lui était interdit ce qu'il a fait constater dés le lendemain par procès-verbal d'huissier de sorte qu'il sera retenu comme date de la rupture des relations contractuelles le 24 octobre 2005 ;
En ce qui concerne la période antérieure à son entrée au sein du directoire de la SARL HORTICOLOR, M X... justifie, au vu de la production d'une copie dudit contrat, avoir été initialement embauché le 23 septembre 1993 à effet du 6 septembre 1993 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de deux années et sur la base d'un temps plein (39h / s) à l'effet d'assurer la préparation du métier d'opérateur PAO de sorte que c'est à raison d'une simple erreur de plume que dans le cadre de la décision attaquée, il a été fait mention du 1er juillet 1981 comme point de départ de la relation salariale ;
Il n'est pas contesté que du 1er aout 1995 au 31 mai 1996, comme il résulte de l'attestation de libération de service militaire produite aux débats, le contrat de travail a été suspendu en suite de quoi la relation salariale s'est poursuivie successivement comme graphiste PAO (jusqu'en 1998), chargé de fabrication (de 1998 à 2000) et responsable de planning ;
Comme il a été rappellé ci-dessus, à la suite du changement de la structure juridique de la SARL HORTICOLOR, M X... a été nommé le 17 octobre 2000 comme membre de son directoire ;
A l'appui de sa contestation du cumul du salariat avec l'exercice du mandat social, la SA HORTICOLOR soutient que le maintien de la relation salariale aurait procédé d'un montage juridique destiné à éluder les règles applicables à l'exercice du mandat social ;
A cet effet, elle fait valoir que le montage en question aurait présenté comme double avantage de permettre au salarié d'assurer la direction effective de la société tout en bénéficiant d'un salaire et à l'actionnaire majoritaire (société Imprimerie SMIC) de bénéficier des dividendes dégagés par la SA HORTICOLE tout en n'assumant pas la charge de sa gestion ;
Cependant, hormis une description des conséquences attachées à la commission de la fraude, l'appelante ne fournit aucun élément permettant de caractériser l'existence d'une fraude ;
La SA HORTICOLOR soutient par ailleurs que les augmentations et allocations de prime dont M X... a bénéficié en sa qualité de salarié au cours de la période où il a exercé les fonctions de mandataire social n'ayant pas été autorisées conformément aux dispositions de l'article L 225-86 du code de commerce, il y a lieu de les tenir pour nulles avec comme double conséquence d'une part de l'autoriser à exercer une action en répétition de l'indû à hauteur d'une somme de 95 389,13 euros et d'autre part, au cas où il serait jugé qu'au jour de la rupture des relations salariales les parties étaient bien liées par un contrat de travail, de calculer les indemnités dues sur la base du salaire versé antérieurement à l'arrivée du salarié au sein du directoire ;
En application de l'article L 225-90 du code de commerce, les conventions visées à l'article L 225-86 du code de commerce et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ;
Faute pour la SA HORTICOLOR de rapporter la preuve de l'existence de telles conséquences, celle-ci sera déboutée de sa contestation fondée sur l'absence d'autorisation préalable du Conseil de Surveillance ;
La SA HORTICOLOR soutient également que l'emploi prétendument occupé par M X... aurait présenté un caractère purement fictif en l'absence tant de l'exercice d'une fonction technique distincte que d'un lien de subordination ;
M X... produit, en ce qui concerne la période litigieuse, des bulletins de salaire, un cahier des charges informatiques de 2003, un compte rendu de réunion avec une imprimerie du 18 janvier 2004, un courrier de M TRAVERSE du 1er octobre 2002, des compte rendu de réunion et d'activité ainsi que des attestations de personnes ayant été amenées à le cotoyer d'ou il résulte qu'il a bien exercé une activité distincte de l'exercice de son mandat social ;
De même et comme il l'a fait justement observer, le détachement au sein d'une filiale correspond à un procédé courant qui répond au souci de maintenir le lien contractuel avec l'entreprise d'origine ;
En ce qui concerne le lien de subordination, il résulte du projet professionnel formalisé le 2 octobre 2002 par M X... que la décision d'affectation temporaire à l'équipe Horticolor Canada ne lui appartenait pas ce qui confirme que les prestations réalisées par lui dans le cadre de cette affectation qui a duré jusqu'à la cession d'Horticolor l'ont bien été dans le cadre d'une relation de salarié à employeur ;
En l'absence de toute contestation utile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'à la date du 24 octobre 2005, M X... était bien titulaire d'un contrat de travail et s'est en conséquence déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant les parties ;

* * * * * * *

Il y a lieu en conséquence de statuer comme suit sur les demandes de M X... :
-au titres des congés payés :
Les contestations de la validité des augmentations allouées au salarié ayant été rejetées comme il a été vu ci-dessus, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 5 213,53 € l'indemnité de congés payés devant lui revenir ;
-au titre de la rupture des relations contractuelles
M X... ayant fait l'objet d'un licenciement verbal, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a dit que celui ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En ce qui concerne la durée du préavis et compte tenu des dispositions conventionnelles prévoyant en cas de licenciement le paiement d'un préavis d'une durée de 2 mois + 1 / 4 de mois par année en tant que cadre ou AM au delà de 2 ans avec un maximum de 4 mois, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes dont il était saisi à hauteur de la somme réclamée (6951,38 € x 4) ;
En ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, en l'absence de contestation quant à ses modalités de calcul, le jugement attaqué sera confirmé ;
Eu égard au niveau de rémunération atteint d'une part, à l'ancienneté du salarié dans ses fonctions mais aussi aux circonstances ayant présidé à la rupture des relations contractuelles, il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur d'une somme de 80 000 euros, le jugement attaqué étant réformé en conséquence ;
Sur les dispositions relatives à L'ASSEDIC
Il y a lieu de porter en cause d'appel à six mois le montant des indemnités de chômage dont le remboursement sera mis à la charge de l'employeur ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Il sera fait droit aux demandes de M X... dans les limites du dispositif ;
La SA HORTICOLOR qui succombe sera condamnée au dépens ce qui prive de fondement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement attaqué dans l'ensemble de ses dispositions à l'exception de celles relatives au montant des dommages et intérêts alloués,
Réformant sur ce point et statuant à nouveau :
Condamne la SA HORTICOLOR au paiement de la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant :

Condamne la SA HORTICOLOR à payer à M X... une indemnité complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne à rembourser à l'ASSEDIC les prestations versées à Monsieur X... dans la limite de six mois,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0163
Numéro d'arrêt : 07/02031
Date de la décision : 30/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 01 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-30;07.02031 ?
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