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30/01/2008 | FRANCE | N°07/00301

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 30 janvier 2008, 07/00301


R. G : 07 / 00301

décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 04 décembre 2006

RG No2006 / 722

X...

C /
A...
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Yves X... ...69300 CALUIRE ET CUIRE

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Jacques PETIT, avocat

INTIMEE :
Madame Arlette A... épouse B... ...... 01480 FAREINS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Marc BAZY, avocat

L'ins

truction a été clôturée le 15 Janvier 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 15 Janvier 2008
L'affaire a été mise en déli...

R. G : 07 / 00301

décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 04 décembre 2006

RG No2006 / 722

X...

C /
A...
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Yves X... ...69300 CALUIRE ET CUIRE

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Jean-Jacques PETIT, avocat

INTIMEE :
Madame Arlette A... épouse B... ...... 01480 FAREINS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Marc BAZY, avocat

L'instruction a été clôturée le 15 Janvier 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 15 Janvier 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme DURAND, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseiller : Mme CHAUVE, Conseiller Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007 Greffier : Mme GUILLAUMOT, greffier placé, pendant les débats uniquement

A l'audience Madame QUENTIN DE GROMARD a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Le 16 février 2005 Mme Arlette A... épouse B... signait avec M. Yves X..., agent distributeur des piscines Dugain, un bon de commande relatif à la fourniture et à la construction d'une piscine " Dom Composite " au prix de 11 651,60 euros et elle lui versait un acompte de 4 500 euros, le solde de 7 151,60 euros étant prévu à la livraison.
Saisi par Mme Arlette B... d'une demande en nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l'article L. 121-21 du Code de la Consommation et subsidiairement en résolution du contrat en application de l'article 1184 du Code Civil, le tribunal d'instance de Lyon, par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2006 :-annulait le bon de commande signé le 16 février 2005,-condamnait M. Yves X... à payer à Mme Arlette B... :-la somme de 4 500 euros versée à titre d'acompte avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2005 jusqu'au jour du jugement,-la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,-la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (ci-après N. C. P. C.),-ordonnait l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration d'appel remise au greffe de la Cour d'Appel de Lyon le 15 janvier 2007 M. Yves X... interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions notifiées le 15 mai 2007 M. Yves X... sollicite la réformation de la décision entreprise et la condamnation de Mme Arlette B... à lui payer la somme de 7 151,60 euros correspondant au solde restant dû, la somme de 20 euros par jour à compter du 24 mars 2005 au titre des frais de stockage, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C. Il demande en outre la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître MOREL, avoué, en application de l'article 699 du N. C. P. C.
Contestant toute nullité du contrat il fait valoir que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la Consommation relatives au démarchage à domicile ne sont pas applicables à la présente espèce dès lors qu'il a été dans un premier temps sollicité par Mme Arlette B..., puis est venu effectuer des repérages, a proposé des devis, lesquels ont conduit à la signature du bon de commande au domicile de la cliente. Il souligne que l'implantation d'une piscine implique nécessairement une visite des lieux.
Sur la résolution du contrat il relève que les parties étaient d'accord sur la chose et le prix lors de la signature du bon de commande du 16 février 2005 et que seule l'intimée n'a pas satisfait à ses engagements en refusant la livraison et le paiement du solde.
Dans ses écritures notifiées le 25 juin 2007 Mme Arlette B... conclut à la confirmation de la décision critiquée et à la condamnation de M. Yves X... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du N. C. P. C. outre sa condamnation aux dépens lesquels seront distraits au profit de la S. C. P. BAUFUME-SOURBE, avoués, en application de l'article 699 du N. C. P. C.
Elle soutient que le contrat conclu avec l'appelant est un contrat de démarchage lequel ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 121-21 du Code de la Consommation et qu'il doit donc être annulé. Elle expose que suite à une première visite de M. Yves X... à son domicile un devis en date du 3 décembre 2004 relatif à une piscine de type " Dugastar Carla " pour un montant de 9 690,84 euros lui a été adressé ; que lorsque l'appelant est revenu à son domicile le 16 février 2005 pour finaliser la vente il lui a alors proposé un autre devis en date du 2 septembre 2004 pour une piscine " Dom Composite " d'un montant de 13 937,13 euros.
A titre subsidiaire elle indique que le contrat est résolu en application des dispositions des articles 1134 et 1184 du Code Civil puisque l'appelant n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a exigé des paiements non prévus au contrat, conditionnant le démarrage de sa prestation au versement d'une somme supplémentaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2007.
A l'audience de plaidoiries du mardi 15 janvier 2008 l'affaire a été utilement appelée et retenue.
MOTIVATION DE LA DECISION
Les parties ayant constitué avoué, la présente décision sera contradictoire.
L'article L. 121-21 du Code de la Consommation dispose : " Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. "
Aucune pièce ne démontre que Mme Arlette B... se serait rendu au bureau de M. Yves X..., lequel exerce la profession de distributeur de piscines Dugain ainsi que la gestion, la maintenance de piscines, pour discuter de la construction qu'elle envisageait. Il résulte au contraire de l'attestation de M. Jean-Louis E... en date du 25 juillet 2006 que les pourparlers ont toujours eu lieu au domicile de Mme Arlette B... et qu'ils ont conduit à la signature par les parties d'un bon de commande le 16 février 2005 au domicile de Mme Arlette B.... M. Yves X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du Code de la Consommation ne seraient pas applicables au motif qu'il a été sollicité dans un premier temps par l'intimée, les circonstances dans lesquelles il a pu avoir connaissance de l'intention de Mme Arlette B... étant indifférentes dès lors que l'article L. 121-21 précité s'applique même si le démarchage est intervenu à la demande du consommateur.
Ces éléments démontrent que l'engagement de Mme Arlette B... a été déterminé par le déplacement de M. Yves X... à son domicile caractérisant ainsi une opération rentrant dans le champ de l'article L. 121-21 du Code de la Consommation. Le contrat signé le 16 février 2005 devait dès lors, à peine de nullité, comporter les mentions prévues par l'article L. 121-23 de ce même code et, notamment, rappeler la faculté de renonciation dans un délai de sept jours.
C'est donc à juste titre que le premier juge, constatant que le contrat ne comportait pas de telles mentions et relevant en outre que M. Yves X... avait reçu un acompte en violation de l'article L. 121-26 du Code de la Consommation, a prononcé l'annulation du contrat. La décision critiquée doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions et M. Yves X... débouté de l'ensemble de ses demandes.
La Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (ci-après C. P. C.) au profit de Mme Arlette B... et lui allouer la somme de 1 200 euros.
M. Yves X..., partie perdante, doit être condamné aux dépens lesquels seront distraits au profit de la S. C. P. BAUFUME-SOURBE, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du C. P. C.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2006 par le tribunal d'instance de Lyon,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Yves X... à payer à Mme Arlette B... la somme de mille deux cents euros (1 200 €) en application de l'article 700 du C. P. C.,
CONDAMNE M. Yves X... aux dépens lesquels seront distraits au profit de la S. C. P. BAUFUME-SOURBE, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du C. P. C.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 07/00301
Date de la décision : 30/01/2008

Analyses

DEMARCHAGE

Les circonstances dans lesquelles un distributeur de piscine a pu avoir connaissance de l'intention d'une personne de passer commande auprès de lui sont indifférentes, dans la mesure où l'article L 121-21 du Code de la consommation s'applique même si le démarchage est intervenu à la demande du consommateur. En l'espèce, les pourparlers et la signature du bon de commande ont eu lieu au domicile de la cliente, l'engagement de celle-ci ayant été déterminé par le déplacement du professionnel. Les dispositions du code de la consommation ont donc vocation à s'appliquer même si le professionnel a été sollicité dans un premier temps par la cliente. Le contrat devait donc comporter à peine de nullité les mentions prévues par l'article L 121-23 du code de la consommation, et notamment rappeler la faculté de renonciation dans un délai de 7 jours.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 04 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-30;07.00301 ?
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