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30/01/2008 | FRANCE | N°07/00282

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 30 janvier 2008, 07/00282


R.G : 07/00282

décision du Tribunal d'Instance de LYONAu fond du14 novembre 2006

RG No2003/434

PETIT

C/
X...SA COVEA FLEET

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Janvier 2008

APPELANT :

Monsieur Christophe Y......75010 PARIS

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassisté de Me BELIN (LYON), avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/001548du 24/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Monsieur Yannick X...Chez M.

A......69007 LYON 07

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me CARRON, avocat

(bénéficie d'une aide juridic...

R.G : 07/00282

décision du Tribunal d'Instance de LYONAu fond du14 novembre 2006

RG No2003/434

PETIT

C/
X...SA COVEA FLEET

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Janvier 2008

APPELANT :

Monsieur Christophe Y......75010 PARIS

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassisté de Me BELIN (LYON), avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/001548du 24/05/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Monsieur Yannick X...Chez M. A......69007 LYON 07

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me CARRON, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2-2007-07346 du 02/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

SA COVEA FLEET36, rue de Chateaudun75009 PARIS

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Courassistée de Me TURLAN (PARIS), avocat

L'instruction a été clôturée le 15 Janvier 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 15 Janvier 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame DURAND, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseiller : Mme CHAUVE, ConseillerConseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007 Greffier : Mme GUILLAUMOT, greffier placé pendant les débats uniquement

A l'audience Madame CHAUVE a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Christophe Y... a vendu le 3 août 2002 à Yannick X... une moto, dont la date de première mise en circulation est le 9 novembre 1992, pour un prix de 8.000,00 euros.
La moto a connu une panne moteur le 18 août 2002 et Yannick X... a saisi le Tribunal d'Instance de LYON pour faire jouer la garantie de six mois souscrite auprès de la SA GARANTIE SYSTEM par Christophe Y....
Une expertise judiciaire de la moto a été ordonnée.
L'expert a déposé son rapport le 28 avril 2005. Il y indique que la panne est imputable ‘à la détérioration du roulement des bielles avec destruction du maneton par érosion du métal ainsi que des bagues des têtes de bielle" et que le dommage s'est fait dans le temps et bien avant l'acquisition.
Par jugement rendu le 14 novembre 2006, le tribunal d'instance de LYON a:- homologué le rapport de l'expert judiciaire,- jugé que la moto de marque HARLEY DAVIDSON immatriculée 2697 RT 69 vendue le 3 août 2002 par Christophe Y... à Yannick X... est affectée d'un vice caché,- prononcé la résolution de la vente,- ordonné en conséquence la restitution de la moto et condamné Christophe Y... à payer à Yannick X... la somme de 8.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2002,- déclaré Christophe Y... irrecevable en son action en garantie à l'encontre de la SA GARANTIE SYSTEM,- débouté Christophe Y... de sa demande en garantie à l'encontre de la SA COVEA FLEET,- condamné Christophe Y... à verser une somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- débouté les parties de leurs autres demandes,- condamné Christophe Y... aux entiers dépens de la procédure.

Par déclaration en date du 15 janvier 2007, Christophe Y... a interjeté appel de ce jugement.
Il en demande la réformation au motif que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice, le problème rencontré étant dû selon lui à une usure normale du véhicule.Il conclut au débouté des demandes de Yannick X... et sollicite la condamnation de la SA COVEA FLEET à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à lui payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP BAUFUME et SOURBE.

Il rappelle que Monsieur X... a marchandé le prix de la moto pour faire face à d'éventuels problèmes car l'état visuel de la moto démontrait très clairement son vécu et ses éventuelles usures.Il s'oppose à toute demande de dommages et intérêts en relevant qu'il ignorait le soit disant problème affectant la moto.Il indique qu'il a souscrit une garantie du 3 août 2002 au 2 août 2003 auprès de Garantie System ou Covea Fleet pour la prise en charge des possibles avaries, et que celle-ci doit jouer quand bien il y aurait résolution de la vente.

La SA COVEA FLEET conclut à la confirmation du jugement critiqué, au débouté des demandes présentées par Monsieur Y... et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître LIGIER de MAUROY.
Elle rappelle que sa garantie couvre uniquement la prise en charge des frais de réparation engagés sur les organes mécaniques garantis et rendus nécessaires à la suite d'un incident aléatoire, ce qui exclut toutes les opérations d'entretien, de réglage, ainsi que les pannes ayant pour origine l'usure normale et qu'elle ne bénéficie qu'à l'acquéreur et non au vendeur.
Yannick X... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné Christophe Y... à lui restituer la somme de 8.000,00 euros.A titre subsidiaire, à défaut de résolution de la vente, il sollicite la condamnation in solidum de Christophe Y... et de COVEA FLEET à lui payer la somme de 3.232,30 euros correspondant au montant des travaux de réparation fixé par l'expert judiciaire.

Il sollicite à tous les titres la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires et demande la condamnation in solidum de Christophe Y... et de COVEA FLEET à lui payer:- la somme de 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,- celle de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- les dépens avec distraction au profit de Maître MOREL.

Il fait valoir qu'il a subi un préjudice de jouissance depuis le 18 août 2002, qu'il supporte des frais de démontage et de gardiennage très importants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2007.

MOTIFS ET DECISION
Les parties sont en désaccord sur l'existence d'un vice caché affectant la moto vendue.
Il ressort des dispositions de l'article 1641 du Code civil que le vice caché s'analyse en un défaut caché de la chose vendue, défaut qui la rend impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu.
Le vice caché doit être distinct de l'usure normale de la chose qui elle ne peut donner lieu à garantie.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise qui n'est pas contesté mais dont les parties ont une lecture différente que "l'origine de la panne moteur survenue le 18 août 2002 est imputable à la destruction du roulement des bielles".
L'expert, Jean-François F... explique que la destruction du roulement des bielles a provoqué une érosion de matière sur les bagues des bielles et sur le maneton, entraînant un jeu radial important sur les liaisons maneton, bielles. Il précise que ce dommage s'est fait dans le temps et bien avant l'acquisition de la moto, celle-ci n'ayant parcouru que 150 kilomètres environ entre l'acquisition et la panne.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'expert s'il relève que le dommage s'est produit dans le temps, n'indique nullement dans son rapport que la destruction du roulement des bielles serait due à une usure normale de la moto.
Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, le faible kilométrage de la moto (29.000 km en dix ans) vient contredire cette allégation.
Enfin, il convient de relever que l'expert a répondu à la question 4 de sa mission qui était de dire si le véhicule était atteint de vices cachés lors de son acquisition, " la panne est nettement antérieure à la vente du 3 août 2002. L'état des pièces endommagées permet de l'affirmer. La moto n'a parcouru entre l'acquisition et la panne 150 kilomètres environ."
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un vice caché et qu'il a fait droit à la demande de Yannick X... tendant à la résolution de la vente et à la restitution du prix et de la moto, conformément aux dispositions de l'article 1644 du Code Civil qui permettent à l'acquéreur de rendre la chose et de se faire restituer le prix.
Yannick X... demande également des dommages et intérêts liés aux frais de démontage et de gardiennage et au préjudice de jouissance qu'il subit depuis le 18 août 2002.
Aux termes des dispositions de l'article 1646 du Code Civil, le vendeur qui ignorait les vices de la chose vendue, n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente mais non des dommages et intérêts.
Aucune des pièces produites aux débats ne permet d'établir que Christophe Y... avait connaissance du vice caché affectant la moto.
Dès lors, les dommages et intérêts sollicités ne sont pas fondés sur des frais directement liés à la vente et ne peuvent donc être alloués à Monsieur X..., conformément à ce que le premier juge a décidé.
Il ne peut non plus solliciter la condamnation de la SA COVEA FLEET au paiement de ces dommages et intérêts, la garantie souscrite ne couvrant que les préjudices directs affectant les organes et excluant expressément " les préjudices indirects tels que l'immobilisation ou le gardiennage du véhicule".

La demande de garantie présentée par Christophe Y... à l'encontre de la SA COVEA FLEET ne saurait plus prospérer dans la mesure où la garantie n'est souscrite que pour garantir les frais de réparation et non les conséquences de la résolution d'une vente.

Le jugement sera donc intégralement confirmé.
La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes supplémentaires.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Christophe Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit des avoués de ses adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 07/00282
Date de la décision : 30/01/2008

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés

Le vice caché doit être distinct de l'usure normale de la chose, qui elle ne peut donner lieu à garantie. En l'espèce, est affectée d'un vice caché la moto qui subit une panne après avoir parcouru seulement 150 km depuis la date d'acquisition. Ainsi, l'expertise a révélé que l'origine de la panne moteur était nettement antérieure à la vente eu égard à l'état d'endommagement des pièces et au faible kilométrage parcouru par l'acheteur, mais que cette panne ne provenait pas de l'usure normale de la moto dans la mesure où cette dernière n'affichait au compteur que 29000 km en 10 ans.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-30;07.00282 ?
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