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30/01/2008 | FRANCE | N°07/00219

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 30 janvier 2008, 07/00219


R. G : 07 / 00219
décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 23 mai 2006

RG No2005 / 796
Société FINAREF SA
C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Janvier 2008
APPELANTE :
Société FINAREF SA 6, rue Emile Morceau 59100 ROUBAIX

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me ROCHE, avocat

INTIMEE :
Madame Marie-France X...... 69007 LYON 07

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Claire BILLARD ROBIN, avocat

(bénéfi

cie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 3974 du 07 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnell...

R. G : 07 / 00219
décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 23 mai 2006

RG No2005 / 796
Société FINAREF SA
C /
X...
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Janvier 2008
APPELANTE :
Société FINAREF SA 6, rue Emile Morceau 59100 ROUBAIX

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me ROCHE, avocat

INTIMEE :
Madame Marie-France X...... 69007 LYON 07

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Claire BILLARD ROBIN, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 3974 du 07 / 06 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

L'instruction a été clôturée le 11 Janvier 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 15 Janvier 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme DURAND, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseiller : Mme CHAUVE, Conseiller Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007 Greffier : Mme GUILLAUMOT, greffier placé, pendant les débats uniquement

A l'audience Madame CHAUVE a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable en date du 1er juin 1999, Marie-France X...a souscrit auprès de la SA FINAREF un crédit utilisable par fractions d'un montant de 10. 000,00 francs avec un maximum de 50. 000,00 francs, au taux effectif global de 17,76 %.
Les mensualités étant impayées, la SA FINAREF a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 30 septembre 2004, ordonnance signifiée le 14 octobre 2004
A la suite de l'opposition formée par Marie-France X..., le tribunal d'instance de LYON, par jugement rendu le 23 mai 2006, a mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer, constaté la forclusion de l'action de la SA FINAREF, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La SA FINAREF a interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2007.
Elle en demande la réformation en constatant la forclusion retenue par le premier juge et sollicite la condamnation de Marie-France X...à lui payer la somme de 4. 495,98 euros outre intérêts au taux contractuel de 16,30 % à compter du 30 janvier 2004, celle de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de maître GUILLAUME, avoué.
Elle fait valoir que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé et non le premier incident de paiement, l'imputation des paiements se faisant sur la dette la plus ancienne. Elle conteste la jurisprudence de la Cour de Cassation fixant le point de départ du délai de forclusion au jour du dépassement du découvert maximum autorisé dans le contrat comme contraire aux dispositions du Code de la Consommation.
Elle considère que le premier incident de payer non régularisé remonte au mois de janvier 2003 et que la signification de l'ordonnance est intervenue le 19 octobre 2004, soit dans le délai imparti. Elle observe au surplus que le dépassement doit concerner le découvert maximum autorisé non régularisé et non le découvert initial autorisé.

Elle relève que des mensualités ont été payées par l'assurance à compter du 26 mai 2000, l'intimée ayant finalement souscrit une assurance en mai 2000, que ces prélèvements n'ont jamais été contestés. Elle s'oppose aux délais de paiement sollicités qui dépassent les dispositions légales et qui ne sont étayés par aucun justificatif relatif à la situation de l'intimée.
Madame X...conclut à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire demande à la Cour de fixer la créance de la SA FINAREF à la somme de 3. 725,36 euros. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 30 euros par mois avec imputation des paiements sur le capital, et demande la condamnation de la SA FINAREF à lui payer la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELET, avoué.

Elle fait valoir que la SA FINAREF reconnaît qu'elle ne s'est jamais acquittée des échéances des mois de janvier 2000 et septembre 2001, et que le découvert contractuellement fixé à la somme de 10. 000,00 francs, a été dépassé le 25 janvier 2001 sans régularisation d'une nouvelle offre de crédit.
Elle observe que sur l'offre, la case " sans assurance " est cochée et que FINAREF ne peut donc venir lui réclamer des primes d'assurance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2007.
MOTIFS ET DECISION
Le délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le dépassement du découvert fixé au contrat n'est pas régularisé ou n'a pas fait l'objet d'une nouvelle offre de crédit ; qu'un tel dépassement constitue un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.
Le fait de pouvoir augmenter le montant du découvert initialement autorisé, comme le prévoit le contrat de crédit, n'est possible qu'avec une nouvelle offre régulière signée entre les parties et n'empêche pas le fait qu'à défaut de cette nouvelle offre, le dépassement du découvert prévu initialement caractérise la défaillance du débiteur.
En l'espèce, l'extrait de compte produit démontre que le montant du découvert autorisé de 10. 000,00 F a été dépassé dès le 26 janvier 2001 ; que ce dépassement n'a jamais été régularisé ; qu'aucune nouvelle offre de crédit n'a été conclue ; que la situation débitrice du compte n'a fait que s'aggraver jusqu'à la déchéance du terme du contrat prononcée dans la mise en demeure du 2 février 2004 ; que ce dépassement doit être retenu comme constituant un incident de paiement manifestant la défaillance de l'emprunteur.
La société FINAREF ayant fait signifier son ordonnance portant injonction de payer le 19 octobre 2004, est donc, comme l'a justement retenu le premier juge, forclose en son action.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne la société FINAREF aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 07/00219
Date de la décision : 30/01/2008

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Conditions - Incident de paiement - Définition - Applications diverses - Date du dépassement maximum convenu non régularisé - / JDF

Le délai biennal de forclusion prévu par l'article L 311-37 du Code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le dépassement du découvert fixé au contrat n'est pas régularisé ou n'a pas fait l'objet d'une nouvelle offre de crédit. Un tel dépassement constitue un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur. Le fait de pouvoir augmenter le montant du découvert initialement autorisé, comme le prévoit le contrat de crédit, n'est possible qu'avec une nouvelle offre régulière signée entre les parties et n'empêche pas le fait qu'à défaut de cette nouvelle offre, le dépassement de découvert prévu initialement caractérise la défaillance du débiteur


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 23 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-30;07.00219 ?
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