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30/01/2008 | FRANCE | N°07/00005

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 30 janvier 2008, 07/00005


R.G : 07/00005

décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNEAu fond du08 décembre 2006

RG No2006/332

X...

C/
Société SUBLET ET FILS SA
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Janvier 2008

APPELANT :

Monsieur George X......34830 JACOU

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassisté de Me Franck BUREL, avocat

INTIMEE :

Société SUBLET ET FILS SA250, route de Grenoble69800 SAINT PRIEST

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Courassistée de Me Michel NICO

LAS, avocat

L'instruction a été clôturée le 02 Janvier 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 15 Janvier 2008
L'affaire a été mis...

R.G : 07/00005

décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNEAu fond du08 décembre 2006

RG No2006/332

X...

C/
Société SUBLET ET FILS SA
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Janvier 2008

APPELANT :

Monsieur George X......34830 JACOU

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassisté de Me Franck BUREL, avocat

INTIMEE :

Société SUBLET ET FILS SA250, route de Grenoble69800 SAINT PRIEST

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Courassistée de Me Michel NICOLAS, avocat

L'instruction a été clôturée le 02 Janvier 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 15 Janvier 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame DURAND, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseiller : Mme CHAUVE, ConseillerConseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007 Greffier : Mme GUILLAUMOT, greffier placé, pendant les débats uniquement

A l'audience Madame CHAUVE a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Lors du salon du véhicule de loisir du Bourget à PARIS, Georges X... a signé un bon de commande pour un véhicule camping car ERIBA sur le stand de la société SUBLET, le 1er octobre 2004 et lui a remis un chèque de 5.000,00 euros.
Il a adressé le 6 octobre 2004 un courrier recommandé aux fins d'annulation de la vente et le 19 juillet 2007, a obtenu une ordonnance enjoignant à la SA SUBLET et FILS de lui payer la somme de 5.000,00 euros, montant du chèque remis par lui pour l'acquisition d'un chèque, acquisition non réalisée.
La SA SUBLET et FILS a fait opposition le 21 octobre 2005.
Par jugement rendu le 8 décembre 2006, le tribunal d'instance de VILLEURBANNE a:- condamné Georges X... à payer à la SA SUBLET et FILS la X... de 42.980,00 euros correspondant au montant du prix de vente du véhicule qui est à disposition et à défaut dit que la SA SUBLET et FILS conserve en réparation du préjudice subi pour inexécution de la vente par monsieur X... la somme de 5.000,00 euros,- condamné la SA SUBLET à payer à Georges X... la somme de 400,00 euros au titre du préjudice matériel,- rejeté les autres demandes,- condamné Georges X... aux dépens de l'instance et de la procédure d'injonction de payer.

Par déclaration en date du 2 janvier 2007, Georges X... a interjeté appel de ce jugement.
Il demande à la Cour d'infirmer totalement le jugement sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SA SUBLET.
Il soutient qu'il pouvait exercer son droit de rétractation en vertu des dispositions du Code de la Consommation relatives au crédit, son achat étant selon lui subordonné à l'obtention d'un prêt, et les parties ayant entendu soumettre le contrat aux dispositions du Code de la Consommation.Il reproche à l'intimée un manquement à son devoir de loyauté et de conseil, manquement constitutif d'un dol de nature à prononcer la nullité de la vente puisqu'elle n'a jamais attiré son attention sur le fait qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions du Code de la Consommation.Il considère caduc le contrat de vente, en l'absence de confirmation du bon de commande par la direction de la société SUBLET et en l'absence de réalisation de la condition tendant à la conclusion du contrat de prêt destiné à financer l'achat du véhicule.

Il demande en conséquence la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 5.000,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2004.
A titre subsidiaire, il sollicite la résolution de la vente pour défaut de délivrance et donc la condamnation de la SA SUBLET à lui payer la somme de 5.000,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2004.
En toute hypothèse, il réclame la somme de 45718 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel et celle de 1.500,00 euros au titre de son préjudice moral, la SA SUBLET ayant opposé un refus abusif et injustifié à sa demande de remboursement.
Il demande enfin la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 5.0000,00 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.
En réponse, la SA SUBLET conclut à la confirmation du jugement critiqué et au débouté des demandes de Georges X... .
Elle demande la condamnation de Georges X... à lui payer en outre:- la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,- celle de 1.200,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction des dépens d'appel au profit de la SCP JUNILLON WICKY.
Elle rappelle que les dispositions du Code de la Consommation sont inapplicables en l'espèce, puisqu'il s'agit contrairement à ce que soutient l'appelant d'une vente au comptant et que le crédit contracté par Monsieur X... pour financer son achat ne ressort pas de ces dispositions, compte-tenu de son montant.

Elle conteste tout manquement à la loyauté et relève que Georges X... par cinq fois a tenté, sous de faux prétextes, de révoquer le contrat pourtant légalement formé le 1er octobre 2004, demandant tantôt le report de la vente, tantôt son annulation alors qu'elle avait passé commande du camping car avec des options et équipements sur mesure.
Elle relève que les marques FIAT et CITROEN ont des moteurs identiques et que le camping car comporte bien la motorisation prévue au bon de commande.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2007.

MOTIFS ET DECISION
Georges X... revendique l'application des dispositions du Code de la Consommation.
Il convient de relever que le bon de commande signé par lui mentionne un achat au comptant et ne fait référence à aucun crédit. Les conditions générales de vente si elles visent le Code de la Consommation ne concernent que les achats financés par un crédit, crédit dont le montant doit être inférieur à la somme fixée en application de l'article L 312-3 de ce code.
Or, le contrat que Georges X... a sollicité auprès de COFICA est d'un montant bien supérieur puisque de 47.980,00 euros.
La lecture des conditions générales ne permet pas de considérer que les parties ont entendu soumettre le contentieux pouvant naître entre elles aux dispositions du Code de la Consommation dès lors que celles-ci ne sont mentionnées que pour l'achat à crédit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et au surplus qu'il est précisé expressément que les dispositions du Code de la Consommation ne s'appliqueront que pour les crédits dont le montant est inférieur à 21.500,00 euros.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Georges X... ne pouvait invoquer les dispositions du Code de la Consommation.
Il reproche également à la SA SUBLET un manquement à son obligation de loyauté et son devoir de conseil, celle-ci ne l'ayant pas avisé de la non application des dispositions protectrices du crédit à la consommation.
La loi n'impose nullement au vendeur d'informer son co-contractant de l'absence d'application des dispositions du crédit à la consommation. Un tel manquement ne saurait donc être reproché au vendeur.
L'analyse des différents courriers qu'il a adressés à la SA SUBLET ne permet pas non plus de retenir qu'il aurait été victime de manoeuvres pour lui faire souscrire ce contrat puisqu'il y fait état de son refus d'accepter l'offre de prêt proposé par COFICA et non pas du refus de COFICA de lui octroyer le prêt, y demande des précisions sur sa commande et envisage de présenter une nouvelle demande de crédit. Le dol a donc été justement écarté par le premier juge.

Ayant coché la case "vente au comptant" sur le bon de commande et n'ayant rempli aucune des cases de ce bon relatives à un éventuel financement, il ne peut soutenir que la vente était conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt.
Il vient soutenir enfin que le bon de commande ne vaut pas vente dans la mesure où il n'a jamais reçu l'acceptation du vendeur, l'article 1.4 des conditions générales de vente mentionnant que " tout bon de commande ne sera réputé ferme et définitif qu'après confirmation de la commande par la SA SUBLET".
Cet article fait suite à l'article 1.2 des conditions générales de vente selon lesquelles " la vente est ferme. Elle est conclue à la date d'acceptation par le vendeur."
Il y a lieu d'interpréter ces deux dispositions à la lecture des dispositions des articles 1156 et suivants du Code Civil relatifs à l'interprétation des contrats et de rechercher la commune intention des parties au vu également des courriers échangés entre les parties.
La signature par le vendeur du bon de commande vaut acceptation de sa part de la vente et la confirmation de la commande résulte tacitement de cette signature et de la mise à disposition du véhicule commandé, mise à disposition confirmée dans un courrier du 25 février 2004 faisant suite à un courrier de Monsieur X... du 22 février 2005 dans lequel il indique devoir prendre livraison du véhicule.
S'agissant du défaut de conformité également invoqué par l'appelant, les pièces versées par lui ne permettent pas de retenir un tel manquement. En effet, il semblerait qu'il reproche au camping car vendu de n'être pas équipé du moteur commandé. Il ne l'établit pas puisqu'il appuie son allégation sur des courriers émanant de lui-même et sur un courrier du constructeur qui n'a pas vu le véhicule litigieux, qui emploie le conditionnel et qui indique n'avoir pas tous les éléments pour répondre.
Le jugement sera donc intégralement confirmé et Georges X... débouté de ses demandes en dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée ne justifie pas en quoi l'appel qui est un droit des parties aurait été exercé de façon abusive. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
La Cour estime par contre devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en faveur de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Georges X... de ses demandes.
Déboute la SA SUBLET de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Georges X... à payer à la SA SUBLET la somme de sept cents euros (700 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Georges X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 07/00005
Date de la décision : 30/01/2008

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Domaine d'application - Exceptions - / JDF

Dans la mesure où il est prévu dans les conditions générales d'un bon de commande que les parties entendent soumettre le contentieux pouvant naître entre elles aux dispositions du Code de la consommation, en ce qui concerne les achats à crédit ne dépassant pas un certain montant, le client qui a payé au comptant et pour un montant supérieur au plafond prévu, ne peut prétendre invoquer les dispositions du Code de la consommation. La loi n'imposant nullement au vendeur d'informer son co-contractant de l'absence d'application des dispositions du crédit à la consommation, il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de loyauté et à son devoir de conseil


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 08 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-30;07.00005 ?
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