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30/01/2008 | FRANCE | N°05/04752

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 30 janvier 2008, 05/04752


R. G : 05 / 04752

décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 12 mai 2005

RG No11 / 05 / 917
X... Y... B...

C /
Z... E...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Janvier 2008
APPELANTS :
Monsieur Gabin X... Y......... 69100 VILLEURBANNE

représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Sylvain BRILLAULT, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 30166 du 01 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Madame Keltoum B

... épouse X...-Y......... 69100 VILLEURBANNE

représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Sylvain...

R. G : 05 / 04752

décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 12 mai 2005

RG No11 / 05 / 917
X... Y... B...

C /
Z... E...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 Janvier 2008
APPELANTS :
Monsieur Gabin X... Y......... 69100 VILLEURBANNE

représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Sylvain BRILLAULT, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 30166 du 01 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Madame Keltoum B... épouse X...-Y......... 69100 VILLEURBANNE

représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 30166 du 01 / 06 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :
Monsieur Jean Pierre Z...... 74150 THUSY

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me VAUTHIER, avocat

Madame Nicole E... épouse Z...... 74150 THUSY

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me VAUTHIER, avocat

L'instruction a été clôturée le 07 Juillet 2005
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 17 Janvier 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Mme QUENTIN DE GROMARD (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté (e) par Mme GUILLAUMOT Greffier placé
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame DURAND, Conseiller faisant fonction de présidente de chambre Madame CHAUVE, Conseiller Madame QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame DURAND, président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ELEMENTS DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juillet 2003, à effet à compter du 1er août 2003, M. Jean-Pierre Z... et son épouse Mme Nicole E... donnaient à bail à M. Gabin X... Y... et à son épouse Mme Keltoum B... un appartement sis... à Villeurbanne (69) moyennant un loyer mensuel de 612 euros provision sur charges comprise. Par actes séparés M. Benjamin G... et M. D... F... se portaient cautions solidaires du paiement des sommes dues au titre du bail.
Des loyers étant impayés les bailleurs faisaient délivrer le 13 décembre 2004 à leurs locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme principale de 1 960,84 euros arrêtée au 31 décembre 2004. Cet acte était dénoncé aux cautions par actes des 23 et 27 décembre 2004.
Saisi par M. et Mme Z... d'une demande en résiliation de bail et en paiement le tribunal d'instance de Villeurbanne, par jugement réputé contradictoire en date du 12 mai 2005 :-constatait la résiliation judiciaire du bail,-autorisait l'expulsion des locataires et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la Force Publique,-condamnait solidairement M. et Mme X... Y..., M. Benjamin G... et M. D... F..., en leur qualité de caution, à payer une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,-condamnaient solidairement M. et Mme X... Y..., M. Benjamin G... et M. D... F..., en leur qualité de caution, à payer à M. et Mme Z... la somme de 962,62 euros montant des loyers, charges ou indemnités d'occupation dus au 7 avril 2005,-condamnait solidairement les locataires à payer aux demandeurs la somme de 100 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (ci-après N. C. P. C.),-ordonnait l'exécution provisoire de la décision,-condamnait solidairement M. et Mme X... Y... et les cautions aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et des dénonces aux cautions.

Par déclaration d'appel remise au greffe de la Cour d'Appel de Lyon le 7 juillet 2005 M. et Mme X... Y... interjetaient appel de cette décision en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions notifiées le 3 décembre 2007 M. et Mme X... Y... sollicitent l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de M. et Mme Z... à mieux se pourvoir, leurs demandes étant déclarées irrecevables en application de l'article 31 du N. C. P. C. pour défaut du respect du délai de deux mois prévu à l'article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989.
A titre subsidiaire et précisant que suite à la séparation du couple seule Mme X...-Y... est restée dans les lieux jusqu'au 22 janvier 2007 date de restitution des clefs, les appelants concluent à la déduction de tous les frais de relance indûment incorporés dans le décompte, au renvoi si nécessaire des bailleurs à établir un nouveau décompte et à la condamnation des intimés à rembourser à Mme X...-Y... le reliquat lui revenant,
Ils réclament enfin la condamnation de M. et Mme Z... aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront distraits au profit de Maître BARRIQUAND, avoué, en application de l'article 699 du N. C. P. C., dépens qui seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle.
Ils font valoir que les bailleurs leur ont fait délivrer une assignation moins de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 13 décembre 2004 ne respectant pas les termes de l'article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989.
Contestant devoir encore des sommes ils exposent que le décompte de la S. C. P. FRECON MOURIER en date du 31 novembre 2005 démontre que leur dette était soldée. Ils soulignent que le décompte invoqué par les bailleurs arrêté au 20 mars 2007-lequel présente un solde débiteur-inclut à tort des frais de relance et des frais de remise en état que Mme X...-Y... conteste, les travaux invoqués incombant aux propriétaires au titre de la vétusté et les éléments remplacés ne justifiant pas 4 heures 25 de main-d'oeuvre.
Dans leurs écritures notifiées le 21 décembre 2007 M. et Mme Z... concluent à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation solidaire de M. et Mme X... Y... à leur payer la somme de 331,60 euros au titre des sommes dues au 30 avril 2007, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du N. C. P. C. outre leur condamnation solidaire aux dépens lesquels seront distraits au profit de la S. C. P. LAFFLY-WICKY, avoués, en application de l'article 699 du N. C. P. C.
Ils soutiennent que leurs demandes sont recevables dès lors que le délai de deux mois visé à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 correspond au délai entre la date du commandement-soit le 13 décembre 2004-et la prise d'effet de la clause résolutoire qui intervient à la date du jugement constatant la résiliation, soit le 12 mai 2005 en l'espèce ; que dès lors le délai sus-visé a bien été respecté.
Sur les travaux de remise en état ils indiquent que ceux-ci sont justifiés par la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et de sortie, comparaison qui révèle des dégradations imputables aux locataires.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2008.
A l'audience de plaidoiries du jeudi 17 janvier 2008 l'affaire a été utilement appelée et retenue.
MOTIVATION DE LA DECISION
Les parties ayant constitué avoué, la présente décision sera contradictoire.
L'article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : " Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. "
En l'espèce M. et Mme Z... ont fait assigner M. et Mme X... Y... au fond devant le tribunal d'instance de Villeurbanne par acte d'huissier de justice du 10 février 2005 aux fins de voir constater l'acquisition à leur bénéfice de la clause résolutoire de plein droit insérée dans le bail, de voir ordonner l'expulsion des preneurs et de les voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle outre les loyers et charges impayés.
Il résulte des débats que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. et Mme X... Y... par acte d'huissier de justice en date du 13 décembre 2004.
L'article 31 du Code de Procédure Civile (ci-après C. P. C.) prévoit que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention (...). "
En faisant délivrer une assignation avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'alinéa 1er de l'article 24 précité M. et Mme Z..., bailleurs, n'avaient pas un intérêt à agir né et actuel au sens de l'article 31 du C. P. C. dès lors que de par la loi les locataires pouvaient exécuter les causes du commandement de payer jusqu'au 13 février 2005 minuit ; la violation par M. et Mme X... Y... de leurs obligations contractuelles et l'acquisition de la clause résolutoire n'étaient dès lors qu'éventuelles au moment de l'acte introductif d'instance, la clause n'ayant pas encore pu produire ses effets. De même le préjudice invoqué dont M. et Mme Z... réclamaient réparation par l'octroi d'indemnités d'occupation n'était qu'hypothétique.
Si M. et Mme Z... affirment que la clause résolutoire ne prendrait effet qu'à la date du jugement constatant la résiliation, ce moyen doit être écarté ; en effet aucune demande de délai de paiement n'ayant été réclamée par les locataires, la date d'effet du constat de la résiliation du bail doit être fixée à l'expiration du délai de deux mois, soit en l'espèce le 14 février 2004.
En conséquence il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir présentée par M. et Mme X... Y... et de déclarer M. et Mme Z... irrecevables en leur demande. Le jugement querellé doit donc être infirmé.
M. et Mme Z..., parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître BARRIQUAND, avoué, en application de l'article 699 du C. P. C. et seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 12 mai 2005 par le tribunal d'instance de Villeurbanne,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables M. et Mme Z... en leurs demandes à l'encontre de M. et Mme X... Y...,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. et Mme Z... aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître BARRIQUAND, avoué, en application de l'article 699 du C. P. C. et seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 05/04752
Date de la décision : 30/01/2008

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Application - Date d'effet - Expiration du délai visé au commandement - /JDF

En cas de défaut de paiement des loyers par le preneur, la clause résolutoire n'est acquise au profit du bailleur qu'après l'écoulement d'un délai de 2 mois à compter de l'envoi d'un commandement de payer resté infructueux, (article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989). Le bailleur qui assigne en justice le preneur avant l'expiration de ce délai de 2 mois, ne justifie pas d'un intérêt à agir né et actuel au sens de l'article 31 du Code de procédure civile. Ainsi, le preneur pouvant exécuter les causes du commandement de payer jusqu'à l'expiration du délai de 2 mois, le préjudice du bailleur n'est qu'hypothétique au moment de l'acte introductif d'instance car la violation de ses obligations contractuelles par le preneur n'est qu'éventuelle.


Références :

article 31 du code de procédure civile article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 12 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-30;05.04752 ?
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