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29/01/2008 | FRANCE | N°06/08285

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0063, 29 janvier 2008, 06/08285


R. G : 06 / 08285

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 08 novembre 2006

RG No2004 / 5643
ch no 1

A... X... D...

C /
Y... Y... Z... F...

COUR D' APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 29 JANVIER 2008
APPELANTS :
Madame Murielle A... épouse B...... ...

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY avoués à la Cour

assistée de Me DAMET avocat au barreau de LYON

Monsieur François X...... ...

représenté par la SCP LAFFLY- WICKY avoués à la Cour

assisté de Me DAME

T avocat au barreau de LYON

Madame Mireille D... épouse X...... ...

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY avoués à la Cour

assistée de...

R. G : 06 / 08285

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 08 novembre 2006

RG No2004 / 5643
ch no 1

A... X... D...

C /
Y... Y... Z... F...

COUR D' APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 29 JANVIER 2008
APPELANTS :
Madame Murielle A... épouse B...... ...

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY avoués à la Cour

assistée de Me DAMET avocat au barreau de LYON

Monsieur François X...... ...

représenté par la SCP LAFFLY- WICKY avoués à la Cour

assisté de Me DAMET avocat au barreau de LYON

Madame Mireille D... épouse X...... ...

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY avoués à la Cour

assistée de Me DAMET avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Damien Y...... ...

représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET avoués à la Cour

assisté de Me BROCARD avocat au barreau de REIMS

Madame Héléne Y...... ...

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET avoués à la Cour

assistée de Me BROCARD avocat au barreau de REIMS

Monsieur Cyrus Alexandre Z...... ...

représenté par Me MOREL, avoué à la Cour
assisté de la SCP BELFIORE- GREBILLE- ROMAND avocats au barreau de NICE

Madame F... épouse Z...... ...

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SCP BELFIORE- GREBILLE- ROMAND avocats au barreau de NICE

L' instruction a été clôturée le 16 Novembre 2007
L' audience de plaidoiries a eu lieu le 27 Novembre 2007
L' affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2008, prorogée au 29 Janvier 2008, les avoués dûment avisés conformément à l' article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET, Conseiller : Monsieur ROUX, Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement.
A l' audience Monsieur ROUX a fait son rapport conformément à l' article 785 du Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile,
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame de la C... étaient propriétaires d' un tènement immobilier situé....
Ils ont divisé ce terrain en trois lots A, B, C cadastrés respectivement B 976, 977 et 978. Le lot A situé au sud restant en bordure de la voie publique, et les lots B et C étant accessibles par un chemin créé à l' est des lots A et B au sud du lot C.
Par un compromis en date du 5 mai 1983 suivi d' un acte authentique en date du 25 novembre 1983 le lot C situé au nord a été vendu à Monsieur François X... et à son épouse née Mireille D....
L' acte authentique comportait les mentions suivantes :
"... Il est consenti sur ledit chemin tous droits de passage à tous usages au profit de la propriété cadastrée section B no 976 lot A restant... appartenir au vendeur, lequel pourra établir s' il le désire, et à ses frais, tous branchements dans les mêmes conditions que pour les lots " B " et " C " ci- dessus...
... Le vendeur se réserve la possibilité d' établir à ses frais pour l' accès à sa propriété lot " A " un portail à hauteur de sa maison et s' ouvrant sur le chemin ainsi créé...
... Les servitudes de passage, de branchement et autres profitant au lot " A " cadastré section " B " no 976 restant la propriété du vendeur et grevant les lots " B " et " C " cadastrées section " B " no 977 et 978 sont consenties à titre définitif et perpétuel, sans participation aux frais d' entretien du passage pour le lot A et ce, tant que l' accès de ce lot ne se fera pas par le chemin créé.
A partir du jour où l' accès au lot " A " se fera par le chemin d' accès appartenant aux lots " B " et " C " au moyen d' un portail que le propriétaire du lot " A " ouvrirait sur ledit chemin, il aurait alors à supporter les frais d' entretien du chemin à concurrence d' un tiers pour la partie entre le chemin de la Sauvegarde et le portail créé ".
Le lot B cadastré B 977 a été vendu par la suite aux époux B....
Le lot A est resté la propriété de Monsieur et Madame de la C... jusqu' à sa vente par acte du 8 juin 2000 à Monsieur Damien Y... et son épouse.
Les époux X... et Madame Murielle B... reprochent aux époux Y... d' avoir pratiqué une ouverture sur le chemin de desserte par un portail coulissant d' une largeur de cinq mètres au- delà de leur maison et non en face et d' avoir condamné l' accès dont ils disposaient sur le chemin de la Sauvegarde.
Ils estiment que ces modifications ne respectent pas l' assiette de la servitude de passage puisque le portail créé n' est pas " au droit de la maison " sur le chemin alors que cette servitude avait été créée pour prévoir une simple ouverture de " commodité " sans autoriser l' accès des véhicules automobiles.
Les époux X... et Madame B... ont assigné les époux Y... par acte du 3 octobre 2001 devant le Tribunal de Grande Instance de LYON afin que soit rétablie l' ancienne clôture séparant leur fonds du chemin de desserte.
Par jugement en date du 8 janvier 2004 le Tribunal de Grande Instance de LYON estimait que le litige portait sur l' aggravation d' une servitude et relevait de la compétence du Tribunal de Grande Instance. Il se déclarait en conséquence incompétent au profit de cette juridiction.
Devant le Tribunal de Grande Instance les époux Y... résistaient à la demande en faisant valoir qu' ils disposaient d' une servitude conventionnelle de passage au profit de leur fonds sur le chemin de desserte et qu' ils en faisaient usage conformément à leur titre qui ne leur imposait aucune restriction.
Par jugement en date du 8 novembre 2006 le Tribunal de Grande Instance de LYON a estimé que les époux Y... n' avaient pas aggravé la servitude de passage prévue dans les différents actes de vente et a débouté Madame B... née A... et les époux X... de l' ensemble de leurs demandes tout en les condamnant à payer aux époux Y... la somme de 1. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 décembre 2006 Madame B... et les époux X... ont relevé appel de cette décision.
Les époux Y... ont par acte du 26 juillet 2006 vendu leur fonds à Monsieur Cyrus Z... et à son épouse née Valérie F.... Ces derniers ont été assignés en intervention forcée par acte du 28 août 2007.
Les appelants exposent qu' ils ne contestent pas l' existence de la servitude conventionnelle de passage bénéficiant au lot A sur le chemin d' accès dont ils sont propriétaires mais soutiennent que les époux Y... ont aggravé la servitude en installant un large portail pour desservir leur fonds par le chemin d' accès et en supprimant l' accès direct à la voie publique alors que l' acte du 25 novembre 1983 prévoyait l' aménagement d' un portail " à hauteur " de la maison des vendeurs c' est- à- dire " au droit " de leur maison.
Ils exposent qu' au lieu d' une entrée de commodité les époux Y... aux droits desquels se trouvent les époux Z... ont créé un accès pour véhicules sur le chemin privé, que des véhicules appartenant aux visiteurs des intimés y stationnent et obstruent le passage.
Ils sollicitent la condamnation des époux Z... à mettre en état la clôture séparant leur fonds du chemin sous peine d' astreinte de 200 euros par jour à l' issue d' un délai d' un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
Ils demandent que soit prononcée une astreinte de 3. 000 euros par infraction constatée.
Ils sollicitent 2. 000 euros à chacun d' eux à titre de dommages et intérêts en réparation des nuisances déjà commises et 3. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les époux Y... soutiennent que les demandes sont irrecevables faute de publication à la conservation des hypothèques conformément à l' article 28 du Décret du 4 janvier 1955.
Ils font valoir que la servitude bénéficiant à leur fonds ne comporte aucune restriction de fréquence et que le titre créant cette servitude n' impose pas que le portail se situe " au droit " de la maison et ne dépasse pas le mur pignon.
Ils contestent l' existence d' un préjudice au détriment de leurs voisins, et soutiennent que le chemin n' a été obstrué qu' une seule fois.
Ils sollicitent la confirmation de la décision déférée et la condamnation des appelants à leur payer la somme de 5. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les époux Z... concluent à la confirmation de la décision déférée. Ils exposent que l' acte de vente du 26 juillet 2006 par lequel ils ont acquis leur fonds des époux Y... comporte une clause en vertu de laquelle ces derniers se sont engagés à supporter toutes les conséquences financières de toutes condamnations prononcées contre eux à l' issue de la présente instance.
Ils demandent en conséquence à titre subsidiaire à être relevés et garantis de toute condamnation par les époux Z..., et sollicitent la condamnation de tout succombant à leur verser 3. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les époux Y... sollicitent le rejet des dernières conclusions des appelants déposées le 13 novembre 2007 soit trois jours avant l' ordonnance de clôture du 16 novembre 2001 en faisant valoir qu' ils n' ont pas pu organiser leur défense. Ils demandent que soit écartée des débats la nouvelle pièce portant le numéro 15 communiquée avec les dernières conclusions des appelants.
DISCUSSION
Attendu que les dernières conclusions des appelants n' apportent pas d' éléments nouveaux au débat, pas plus que la pièce numéro 15 constituée par une attestation de Monsieur de la C... ; qu' il n' y a donc pas lieu d' écarter ces conclusions et cette pièce ;
Attendu que les demandes de Madame B... et des époux X... tendant à faire constater et réparer l' aggravation d' une servitude de passage ne font pas partie de celles qui sont soumises à publicité par l' article 28 du Décret 55- 22 du 4 janvier 1955 ;
Attendu qu' il n' est pas contesté que le lot 1 propriété des époux Y... puis des époux Z... dispose d' une servitude de passage sur le chemin d' accès appartenant aux propriétaires des lots B et C ;
Attendu que le titre constitutif de cette servitude ne comporte aucune restriction quant à la nature et la fréquence des passages ; qu' il est d' ailleurs précisé qu' il s' agit d' un passage " à tous usages " ; qu' ainsi les propriétaires du lot A ont le droit d' emprunter le chemin d' accès avec des véhicules automobiles ;
Attendu que cette servitude de passage bénéficie aux propriétaires successifs du lot A, fonds dominant ;
Attendu que le titre constitutif de la servitude prévoit la possibilité pour le propriétaire du lot A d' aménager un portail permettant d' accéder à son fonds par le chemin privé ; qu' aucune précision n' est apportée sur les dimensions de ce portail ; qu' il est indiqué que ce portail pourra être installé par le propriétaire du lot A " à hauteur de sa maison " ;
Attendu que les termes " à hauteur de sa maison " ne signifient pas " au droit " de sa maison et n' imposent pas que le portail soit situé en face des murs de la maison ;
Attendu qu' il résulte de ces éléments que l' aménagement du portail litigieux ne constitue pas une aggravation de la servitude ;

Attendu que les appelants ne démontrent pas avoir subi un préjudice résultant d' un usage abusif de la servitude par les époux Y... ou les époux Z... ; qu' il y a lieu cependant de rappeler que la servitude de passage bénéficiant au lot A n' autorise pas les propriétaires de ce fonds ni leurs invités à stationner leurs véhicules sur le chemin d' accès ; qu' il sera fait droit à la demande tendant au prononcé d' une astreinte par infraction constatée ; que le montant de l' astreinte sera fixé à 100 euros ;

Attendu que l' équité ne commande pas de faire application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile au- delà de ce qui a été alloué par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rappelle que la servitude de passage dont bénéficie le lot A sur le chemin d' accès n' autorise pas les propriétaires du lot A ou leurs invités à stationner leurs véhicules sur le chemin d' accès,
Fait en conséquence défense aux propriétaires du lot A cadastré B 976 de stationner leurs véhicules sur ce chemin sous peine d' astreinte de CENT EUROS (100 EUROS) par infraction constatée,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne Madame B... née A... et les époux X... aux dépens de l' appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD- NOUVELLET, Société d' avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/08285
Date de la décision : 29/01/2008

Analyses

SERVITUDE - Exercice - Aggravation - / JDF

La création, pour desservir son fonds, d'une large ouverture, au moyen d'un portail coulissant, sur un chemin d'accès privé et la suppression de son accès direct à la voie publique, ne constitue pas une aggravation de la servitude conventionnelle de passage dont dispose, sur ce chemin d'accès, le propriétaire du fonds dominant qui fait usage de cette servitude conformément au titre constitutif. En effet, le titre précisant qu'il est consenti sur le chemin privé "tous droits de passage à tous usages" ne comporte ainsi aucune restriction quant à la nature et à la fréquence des passages si bien que les propriétaires successifs du fonds dominant ont le droit d'emprunter, avec des véhicules automobiles, le chemin d'accès. De surcroît, le titre constitutif de la servitude prévoit, d'une part, la possibilité d'aménager un portail permettant d'accéder au fonds dominant par le chemin privé, aucune précision n'étant apportée sur les dimensions de ce portail, et indique, d'autre part, que ce portail pourra être installé par le propriétaire du fonds bénéficiaire de la servitude "à hauteur de sa maison", ce qui ne signifie pas "au droit de sa maison" et n'impose donc pas de situer le portail litigieux, comme le prétendent les propriétaires des fonds servants, en face des murs de la maison


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 08 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-29;06.08285 ?
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