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29/01/2008 | FRANCE | N°06/06864

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 29 janvier 2008, 06/06864


R.G : 06/06864

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONOrd. référé2006/1164du 03 octobre 2006

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 29 Janvier 2008

APPELANTES :

SCI NFDC représentée par ses dirigeants légaux10, allée Gambetta69800 SAINT PRIEST

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me BERTIN, avocat

SARL QUAL OPTIQUE représentée par ses dirigeants légaux145, avenue Roger Salengro69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cou

rassistée de Me BERTIN, avocat

INTIMEE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble "LA VANOISE" 145, avenue Roger Salen...

R.G : 06/06864

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONOrd. référé2006/1164du 03 octobre 2006

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 29 Janvier 2008

APPELANTES :

SCI NFDC représentée par ses dirigeants légaux10, allée Gambetta69800 SAINT PRIEST

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me BERTIN, avocat

SARL QUAL OPTIQUE représentée par ses dirigeants légaux145, avenue Roger Salengro69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me BERTIN, avocat

INTIMEE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble "LA VANOISE" 145, avenue Roger Salengro69100 VILLEURBANNEreprésenté par son syndic la Régie PEDRINI 62 rue de Bonnel 69003 LYON

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Courassistée de la SCP BRUMM et ASSOCIES, avocatssubstituée par Me CHOUVELLON, avocat

*****Instruction clôturée le 07 Décembre 2007Audience de plaidoiries du 11 Décembre 2007

*****
La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,
composée de :

* Jeanne STUTZMANN, Présidente de la huitième chambre,* Jean DENIZON, conseiller,qui ont tenu à deux l'audience sans opposition des parties dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,Jeanne STUTZMANN, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries
* Claude CONSIGNY, conseiller,

magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,
en présence, lors des débats en audience publique, de Nicole MONTAGNE, Greffière,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 30 octobre 2006 par la SCI NFDC et la SARL QUAL OPTIQUE à l'encontre d'une ordonnance rendue le 3 octobre 2006 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lyon qui :

- " a déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires,
- a ordonné à la SCI NFDC de faire procéder, dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, à l'enlèvement des deux climatiseurs situés en façade de la copropriété sur la rampe d'accès aux garages et à la remise des lieux dans leur état initial,
- a dit que passé le délai ci-dessus, il sera du une astreinte de 50 € par jour de retard,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- a condamné la SCI NFDC à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA VANOISE à Villeurbanne la somme de 604,47 € au titre des frais d'huissier,
- a condamné la SCI NFDC à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA VANOISE à Villeurbanne la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a rejeté le surplus des demandes,
- a condamné la SCI NFDC aux dépens de ce référé. "
Vu les conclusions des appelantes tendant à l'irrecevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires en l'absence d'urgence et de trouble manifestement illicite, à l'existence de contestations sérieuses au fond alors que l'utilisation d'un climatiseur date de plus de deux ans, le principe de cette installation n'est pas remis en cause et l'installation actuelle est beaucoup plus satisfaisante tant au plan esthétique qu'au plan fonctionnel, étant indiqué qu'un accord a été donné lors de l'assemblée générale du 27 février 2007 et à l'allocation d'une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du syndicat de copropriétaires de l'immeuble "LA VANOISE" tendant à la confirmation de la décision entreprise et à l'allocation d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la recevabilité

Attendu en droit qu'en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut agir sans autorisation préalable de l'assemblée générale notamment pour former une demande relevant des pouvoirs du juge des référés ;

Attendu en l'espèce que la juridiction des référés était saisie pour faire cesser un trouble manifestement illicite consistant en l'installation de climatiseurs ayant nécessité le percement de murs, parties communes, portant atteinte à l'harmonie des façades et générant des bruits et vibrations ;
Attendu en conséquence que le syndic avait qualité pour agir seul, sans autorisation ;
Que son action est recevable ;

II- Sur le fond

Attendu qu'au stade actuel de la procédure, il est versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 février 2007 aux termes duquel l'assemblée générale a voté pour un protocole d'accord avec la SCI NFDC sous réserve de certaines conditions :

- conditions techniques (pose de grilles permettant la pose de climatiseurs, pose de système d'évacuation des eaux perdues et ouverture normale et complète de la porte d'accès aux parkings en sous-sol) ;
- conditions financières (remboursement intégral des frais d'huissier et d'avocat engagés par le syndicat des copropriétaires représentant un montant total de 7.593,27 €) ;
Ce protocole devait être accepté par la SCI NFDC sous 8 jours suivant l'assemblée générale et l'exécution des travaux devant être effectuée avant le 1er mai 2007 ;

Attendu que si le protocole n'a pas été accepté par la SCI NFDC, du fait de la condition financière exigée, celle-ci établit avoir posé des grilles ;
Que les deux constats d'huissier établis par chaque partie le 25 juillet 2007 à la demande du syndicat des copropriétaires et le 28 août 2007 à la demande de la SARL QUAL OPTIQUE d'une part sont contraires en leurs constatations sur la présence d'eau sur le sol et son origine, d'autre part ne permettent pas de dire que l'issue de secours des garages est inutilisable en raison de la présence des climatiseurs ;
Attendu qu'au vu de ces éléments et, compte-tenu de l'accord du principe de la majorité des copropriétaires sur l'installation des climatiseurs telle que réalisée courant 2006 même si certaines conditions étaient prévues, le trouble manifestement illicite n'est pas actuellement caractérisé ;
Que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses demandes ;

III- Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFSLa Cour,

Reçoit la SCI NFDC et la SARL QUAL OPTIQUE en leur appel du 30 octobre 2006 ;

Confirme l'ordonnance rendue le 3 octobre 2006 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'elle a :
- déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires ;
- condamné la SCI NFDC à payer à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LA VANOISE" à Villeurbanne la somme de 604,47 € au titre des frais d'huissier et celle de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamné la SCI NFDC aux dépens ;
L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau :
En l'absence de trouble manifestement illicite, déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LA VANOISE" de sa demande d'enlèvement des climatiseurs sous astreinte ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LA VANOISE" aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/06864
Date de la décision : 29/01/2008

Analyses

REFERE - Applications diverses - Copropriété

En application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut agir sans autorisation préalable de l'assemblée générale notamment pour former une demande relevant des pouvoirs du juge des référés. En l'espèce, le syndic avait qualité pour agir seul et sans autorisation, dans la mesure où la juridiction des référés était saisie pour faire cesser un trouble manifestement illicite consistant en l'installation de climatiseurs ayant nécessité le percement des murs, parties communes, portant atteinte à l'harmonie des façades et générant des bruits et des vibrations.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 03 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-29;06.06864 ?
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