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29/01/2008 | FRANCE | N°06/05660

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 29 janvier 2008, 06/05660


R. G : 06 / 05660
décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE Au fond 2006 / 419 du 22 juin 2006

COUR D' APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 29 Janvier 2008
APPELANTE :
SCI MASSAUNIER représentée par ses dirigeants légaux 271, rue d' Anse 69400 VILLEFRANCHE- SUR- SAONE

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me GANDONNIERE, avocat

INTIMES :
SA MAAF ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux Chauray 79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP BRONDEL- TUDE

LA, avoués à la Cour assistée de Me LIEVRE, avocat

Maître Bruno A... ès qualités de mandataire liquidateur...

R. G : 06 / 05660
décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE Au fond 2006 / 419 du 22 juin 2006

COUR D' APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 29 Janvier 2008
APPELANTE :
SCI MASSAUNIER représentée par ses dirigeants légaux 271, rue d' Anse 69400 VILLEFRANCHE- SUR- SAONE

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me GANDONNIERE, avocat

INTIMES :
SA MAAF ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux Chauray 79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me LIEVRE, avocat

Maître Bruno A... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL COLAK ...69456 LYON CEDEX 06

***** Instruction clôturée le 23 Novembre 2007 Audience de plaidoiries du 12 Décembre 2007

*****
La huitième chambre de la COUR d' APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l' ARRÊT réputé contradictoire suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant quatre devis acceptés le 9 mai 2003, d' un montant total de 113. 000, 53 € TTC, la SCI MASSAUNIER a confié à la Société COLAK, assurée auprès de la MAAF, des travaux de rénovation de neuf appartements dans un immeuble sis ...à Villefranche- sur- Saône (69) ;
- La Société COLAK a cessé ses activités le 31 décembre 2003 et a fait l' objet d' une liquidation judiciaire le 4 mai 2004 ;
- Suite à cet abandon de chantier la SCI MASSAUNIER a obtenu la désignation de l' expert Z... suivant ordonnance de référé du 23 juin 2004 ;
- Le 15 décembre 2004 l' expert a déposé son rapport dans lequel il conclut à un montant de travaux réalisés de 44. 037, 69 €, les acomptes versés s' élevant à 81. 500 € ;
Il ajoute que les pénalités de retard pourraient être de 5. 650, 03 € et les pertes de loyers de 44. 250 € ;
- Par acte du 30 mars 2006 la SCI MASSAUNIER a assigné en réparation la Société COLAK, représentée par Me A..., liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, ainsi que son assureur la MAAF ;
- Suivant jugement du 22 juin 2006, le tribunal de grande instance de Villefranche- sur- Saône considérant qu' il n' y avait pas eu de réception, a débouté la SCI susnommée de ses demandes et l' a condamnée à payer à la MAAF la somme de 800 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
*****- Ayant relevé appel de ce jugement le 23 juillet 2006 la SCI MASSAUNIER demande la condamnation de la MAAF, assureur de la Société COLAK à lui payer :

* 37. 462, 31 € à titre de trop perçu ;
* 110. 000 € à titre de dommages- intérêts pour frais de poursuite du chantier ;
* 5. 650, 03 € pour les pénalités de retard ;
* 44. 250 € au titre des pertes de loyers, outre 2. 500 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
* subsidiairement elle demande 113. 000 € à titre de dommages- intérêts ;
- Au soutien de son recours elle expose que suite à l' arrêt du chantier elle a eu toutes les difficultés pour trouver de nouvelles entreprises ;
- Que la MAAF a délivré à la Société COLAK deux attestations en responsabilité décennale et responsabilité civile le 24 février 2003 ;
- Que l' expert a prononcé la réception des travaux ;
- Que s' agissant de la police responsabilité civile (RC) les conditions générales ni datées ni signées, ne lui sont pas opposables ;
- Que ne connaissant pas ces conditions elle a été induite en erreur à la seule lecture de l' attestation ;
- Que les clauses d' exclusion de ce contrat ne visent pas la liquidation judiciaire et la répétition de l' indu ;
- Subsidiairement elle fait valoir que la compagnie d' assurances a commis une faute en délivrant des attestations sans faire référence aux conditions générales ;

- Que sans ces attestations elle n' aurait pas conclu de marché avec la Société COLAK ;
*****
- La MAAF conclut à la confirmation et demande 3. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Elle soutient que la SCI MASSAUNIER n' a pas missionné de maître d' oeuvre pour cette rénovation importante dans un immeuble vétuste ce qui a eu pour conséquence une surévaluation des situations de travaux ;
- Qu' en tout état de cause, les dommages sont intervenus avant réception ce qui exclut la garantie décennale ;
- Que la police RC ne s' applique qu' aux détériorations et destructions et aux dommages immatériels qui découlent de tels dommages matériels, ce qui n' est pas le cas en l' espèce ;
- Que la police RC ne couvre jamais la prestation en elle- même en l' absence d' aléa ;
- Que les conditions générales ne sont jamais signées par le souscripteur et tout contrat d' assurances prévoit des garanties et des exclusions ;
- Que par sa négligence, la SCI MASSAUNIER a concouru elle- même à la survenance du litige ;
- Qu' aucune faute n' est établie à son encontre, et l' attestation d' assurance n' est pas un élément essentiel du contrat de prêt ;
Le 16 novembre 2007 l' appelante s' est désistée de son recours à l' encontre de Me A... ès qualités, qui n' avait pas constitué avoué ;
*****
MOTIFS
- Attendu qu' il sera donné acte à la SCI MASSAUNIER de son désistement d' appel à l' encontre de Me A... ès qualités ;
- Attendu que l' abandon de chantier le 10 février 2004 exclut l' application de la garantie décennale ;
- Que de façon inopérante la SCI MASSAUNIER invoque une réception prononcée à l' issue des opérations d' expertises et qui ne pouvait être qu' un constat d' inachèvements antérieurs ;
- Attendu que des ouvrages inachevés et non affectés de désordres ne peuvent être assimilés à des dommages matériels tels qu' ils sont définis dans la police responsabilité civile applicable ;
- Que les réparations réclamées au titre des frais de poursuite du chantier, des pénalités de retard et des pertes de loyers sont relatives à des dommages immatériels qui, aux termes du contrat RC ne peuvent être garantis que s' ils se rattachent à des dommages matériels eux- mêmes garantis ;
- Qu' en l' absence de tels dommages matériels la garantie RC de la police souscrite auprès de la MAAF ne peut s' appliquer aux dommages immatériels susvisés ;
- Attendu que la SCI MASSAUNIER, qui est étrangère au contrat d' assurance conclu entre la Société COLAK et la MAAF, ne peut sérieusement invoquée l' absence des conditions générales sur une simple attestation d' assurances ;
- Qu' elle ne rapporte pas la preuve de ce que l' attestation d' assurances délivrée par la MAAF aurait été déterminante dans la conclusion de son contrat de prêt et du contrat de construction ;
- Qu' en l' absence de faute établie à l' encontre de l' assureur qui a délivré une attestation rappelant la définition des dommages matériels garantis et des dommages immatériels consécutifs, la demande en dommages- intérêts présentée au titre de l' article 1382 du code civil est dénuée de fondement ;
- Attendu en conclusion qu' il y a lieu de confirmer le jugement critiqué qui a débouté la SCI MASSAUNIER de l' intégralité de ses demandes ;
- Attendu que l' équité commande d' allouer à la MAAF, la somme complémentaire de 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Que l' appelante qui succombe, supportera les dépens, sa demande présentée au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile étant rejetée ;
*****
PAR CES MOTIFS La Cour,

- Donne acte à la SCI MASSAUNIER de son désistement d' appel à l' encontre de Me A... ès qualités de liquidateur de la Société COLAK ;
- Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
- Condamne la SCI MASSAUNIER à payer à la SA MAAF ASSURANCES, la somme complémentaire de 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- La déboute de sa demande présentée sur ce même fondement ;
- La condamne aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d' avoués BRONDEL- TUDELA, conformément à l' article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/05660
Date de la décision : 29/01/2008

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Faute - /JDF

Un maître de l'ouvrage, étranger au contrat d'assurance conclu entre un entrepreneur et son assureur, ne peut sérieusement invoquer l'absence des conditions générales sur une simple attestation d'assurance, pour retenir une faute à la charge de l'assureur qui l'aurait induit en erreur sur l'étendue des risques couverts.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 22 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-29;06.05660 ?
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