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29/01/2008 | FRANCE | N°06/05227

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 29 janvier 2008, 06/05227


R.G : 06/05227

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONEAu fond2002/497du 15 juin 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 29 Janvier 2008

APPELANTE :

SA MULTICOM représentée par ses dirigeants légaux2, rue du Verseau-Sillic94150 RUNGIS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me HUNZINGER, avocat

INTIMEES :

SCI ESPACE JARDINreprésentée par ses dirigeants légauxZAC des CerisiersRoute de Lyon69380 LOZANNE

représentée par Me MOREL, avoué à la Co

urassistée de Me LUC-MENICHELLI, avocat

SA FONTANEL représentée par ses dirigeants légaux39 Route de Chasselay69650 QUIN...

R.G : 06/05227

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONEAu fond2002/497du 15 juin 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 29 Janvier 2008

APPELANTE :

SA MULTICOM représentée par ses dirigeants légaux2, rue du Verseau-Sillic94150 RUNGIS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me HUNZINGER, avocat

INTIMEES :

SCI ESPACE JARDINreprésentée par ses dirigeants légauxZAC des CerisiersRoute de Lyon69380 LOZANNE

représentée par Me MOREL, avoué à la Courassistée de Me LUC-MENICHELLI, avocat

SA FONTANEL représentée par ses dirigeants légaux39 Route de Chasselay69650 QUINCIEUX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Courassistée de Me DESSEIGNE, avocat,substitué par Me LAMBERT-MICOUD, avocat

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARDreprésentée par ses dirigeants légaux10, boulevard Alexandre Oyon72030 LE MANS CEDEX 09

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Courassistée de Me MICHEL, avocat

*****Instruction clôturée le 26 Octobre 2007Audience de plaidoiries du 14 Novembre 2007délibéré le 15 janvier 2008, prorogé au 29 janvier 2008(avis a été donné aux avoués conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile)

*****La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,* Martine BAYLE, conseillère,* Jean DENIZON, conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS-PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24 mars 1992 la SCI ESPACE JARDIN a confié à la SA FONTANEL entreprise générale la construction d'un bâtiment à usage de bureaux et stockage à CHATILLON D'AZERGUES. La société ATLAS SYSTÈMES DE CONSTRUCTION aux droits de laquelle se trouve actuellement la SA MULTICOM a fourni les différents éléments métalliques.

La réception des travaux est intervenue le 4 août 1992 pour les bureaux et le 15 septembre 1992 pour la partie stockage et la partie extérieure.
Des désordres en toiture étant apparus en 1999, une expertise judiciaire a été instituée par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE sur SAÔNE le 16 mai 2001. Monsieur C... a déposé son rapport le 13 février 2002. La SCI ESPACE JARDIN a alors fait assigner au fond par actes d'huissier des 12 et 15 avril 2002 la SA FONTANEL et la SA MULTICOM pour obtenir réparation de ses préjudices.
Un complément d'expertise a été décidé par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mars 2003, à l'effet d'examiner de nouveaux désordres apparus sur le bardage des façades Sud et Ouest ; les opérations d'expertise ont été étendues aux MMA assureur décennal de la société ATLAS SYSTÈMES DE CONSTRUCTION. Le second rapport d'expertise a été déposé le 10 juin 2004. Les MMA ont été assignées au fond par acte d'huissier en date du 20 septembre 2004.
C'est dans ces conditions que par jugement en date du 15 juin 2006 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE a :
- dit que les désordres allégués n'étaient pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage,
- dit en conséquence que seule une action en responsabilité contractuelle sur le fondement du droit commun pouvait être intentée par la SCI ESPACE JARDIN,
- dit que les désordres allégués correspondaient à des vices de construction et non à des défauts de conformité ou à des vices cachés,
- dit en conséquence que les dispositions des articles 1604 et 1641 étaient inapplicables,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action diligentée par la SCI ESPACE JARDIN concernant les désordres affectant les plaques de bardage réceptionnées le 15 septembre 1992,
- débouté la SCI ESPACE JARDIN de ses demandes prises à l'encontre de la SA FONTANEL,
- déclaré la SA MULTICOM responsable du préjudice subi par la SCI ESPACE JARDIN,
- dit que les MMA devaient être mises hors de cause,
- dit que le préjudice de la SCI ESPACE JARDIN s'élevait à la somme de 35.063 € TTC et condamné en conséquence la SA MULTICOM à faire procéder au remplacement des plaques de toiture litigieuses dans un délai de un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard et à en supporter le coût à hauteur de 35.063 € TTC,
- condamné la SA MULTICOM à verser à la SCI ESPACE JARDIN la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à application de cet article au profit des MMA et de la SA FONTANEL,
- condamné la SA MULTICOM aux dépens en ce compris les frais de la première expertise judiciaire.
La SA MULTICOM a relevé appel de cette décision le 28 juillet 2006.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2006 le premier président de la Cour de céans a débouté la SA MULTICOM de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de consignation des fonds et de délais, la condamnant à payer à la SCI ESPACE JARDIN et aux MMA la somme de 600 € chacune.
La SA MULTICOM venant aux droits de la société ATLAS SYSTÈMES DE CONSTRUCTION reproche au premier juge d'avoir d'office, violant ainsi le principe du contradictoire, retenu sa responsabilité délictuelle envers le maître de l'ouvrage alors que l'action directe contre le fournisseur ne peut être que de nature contractuelle.
Elle fait valoir à l'appui de sa demande d'infirmation :
- que l'action directe ne repose que sur le contrat de vente conclu entre la société ATLAS et la SA FONTANEL (et régie par les article 1582 et suivants du code civil)

- que l'action de la SCI ESPACE JARDIN sur le fondement des défauts de conformité de l'article 1604 du code civil est mal fondée, les matériaux ayant été livrés en nombre et quantité conformes à la commande,
- que sur le seul fondement éventuellement applicable à savoir les vices cachés (article 1641 du code civil), les conditions d'une telle responsabilité ne sont pas réunies puisque l'action n'a pas été engagée à bref délai conformément à l'article 1648 du code civil, les décollements du revêtement étant apparus en 1999 alors que la première assignation susceptible d'interrompre le bref délai à son encontre est celle du 15 avril 2002, ceci pour les désordres affectant les plaques de toiture objet des premières opérations d'expertise,
- que pour les désordres objet du complément d'expertise (panneaux de façade extérieure), l'action directe est également prescrite comme l'est celle entre la SA FONTANEL et elle-même, les seconds désordres ayant été dénoncés postérieurement à l'expiration du délai de 10 ans applicable entre commerçants.
Subsidiairement elle ajoute :
- que les défauts purement esthétiques ne rendent pas la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée (assurer le clos et le couvert) ou n'en diminuent pas son usage,
- que la responsabilité délictuelle nécessite la preuve d'une faute de nature délictuelle caractérisée par un agissement fautif ou par une abstention fautive, ce qui n'est pas démontré.
Très subsidiairement sur le préjudice, la SA MULTICOM reproche au premier juge d'avoir doublement indemnisé la SCI ESPACE JARDIN, en nature en condamnant la SA MULTICOM à procéder aux travaux sous astreinte et en deniers en condamnant la SA MULTICOM à supporter le coût des réparations. Elle fait observer au surplus que n'ayant plus aucune activité, elle n'est pas en mesure de livrer des plaques de toiture de remplacement et qu'elle n'a jamais eu une activité de locateur d'ouvrage.
Sur l'appel incident de la SCI ESPACE JARDIN, la SA MULTICOM répond :
- qu'il ne saurait y avoir de condamnation in solidum de la SA FONTANEL et d'elle-même les fondements juridiques étant différents (contrat de louage d'ouvrage et contrat de vente) et qu'aucune action en responsabilité contractuelle de droit commun ne saurait prospérer contre elle-même,
- subsidiairement, sur l'action pour non-conformité à la commande de la chose vendue, que la SCI ESPACE JARDIN procède par affirmations sans aucune preuve à l'appui et qu'elle serait fondée à opposer la prescription de 10 ans applicable entre commerçants pour les seconds désordres (bardages).
La société MULTICOM répond sur l'appel en garantie de la SA FONTANEL qu'elle n'a jamais eu la qualité de locateur d'ouvrage ou de sous-traitant mais seulement celle de fournisseur, que cet appel en garantie encadré par les dispositions des articles 1582 et suivants du code civil ne peut pas prospérer pour les raisons déjà exposées et qu'elle peut lui opposer la forclusion de l'article 1648 du code civil et la prescription décennale entre commerçants du moins pour les seconds désordres.
Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD assureur décennal de la société ATLAS SYSTÈMES DE CONSTRUCTION, après avoir rappelé que les premières opérations d'expertise ne leur étaient pas opposables, concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il les a mises hors de cause aux motifs que l'action engagée contre elles (par assignation en référé du 12 novembre 2003) l'a été plus de 10 ans après les réception des ouvrages, qu'au surplus les désordres ne sont pas de nature décennale ; elles s'associent pour le surplus à l'ensemble de l'argumentation développée par la SA MULTICOM. Elles réclament à la SA FONTANEL ou à qui mieux le devra une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA FONTANEL, après avoir fait observer que le juge pouvait donner le fondement juridique qui découlait des faits allégués, conclut à la confirmation du jugement en ce qui la concerne et au rejet de l'intégralité des demandes de la SCI ESPACE JARDIN aux motifs :
- que la demande d'indemnisation au titre des deuxièmes désordres intermédiaires évoqués dans le second rapport d'expertise est prescrite,
- subsidiairement que les demandes contre elle doivent être rejetées puisqu'aucune faute commise par elle n'est prouvée, le rapport d'expertise imputant l'origine des désordres à un défaut de fabrication à la charge de la SA MULTICOM venant aux droits de la société ATLAS SYSTÈMES DE CONSTRUCTION, défaut de fabrication qui l'exonère de toute responsabilité.
Subsidiairement, la SA FONTANEL demande à être relevée et garantie in solidum par la SA MULTICOM et son assureur les MMA, à hauteur de 58.026,20 € (?) et de 35.063 € TTC, les désordres ayant pour cause un défaut de fabrication ; elles sollicitent également la condamnation in solidum de la SA MULTICOM et des MMA ou seulement l'une d'entre elles au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 R.G. 06/5227
du Code de procédure civile et la condamnation de la SA MULTICOM aux dépens y compris les frais des deux expertises.
La SCI ESPACE JARDIN formant appel incident sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a qualifié les désordres de dommages dits intermédiaires, a retenu la prescription de son action au titre des seconds désordres, a considéré que la responsabilité contractuelle de la SA FONTANEL n'était pas engagée et a qualifié de délictuelle la responsabilité de la SA MULTICOM.
Elle sollicite la condamnation in solidum de la SA FONTANEL et de la SA MULTICOM au paiement des sommes de 35.063 € au titre des non-conformités affectant les panneaux de toiture et de 22.963,20 € au titre des non-conformités affectant les plaques de bardage, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, outre 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir au visa de l'article 1147 du code civil que les désordres constituent des défauts de conformité engageant la responsabilité contractuelle de la SA FONTANEL et de la SA MULTICOM, qu'elle dispose, à l'encontre du fabricant des plaques, d'une action contractuelle directe, que le délai pour agir est de 30 ans à compter de l'exigibilité de la dette et qu'aucune des demandes n'est prescrite ; elle ajoute que la SA FONTANEL n'a pas vérifié la qualité des panneaux et que la SA MULTICOM, bien que connaissant les vices de ses matériaux, a continué à livrer des marchandises non conformes.
*****

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les désordres, affectant aussi bien les plaques de toiture que les plaques de bardage, proviennent d'un décollement de la pellicule de PVC ;

Attendu que la SCI ESPACE JARDIN soutient que la qualité des panneaux litigieux qui devaient être selon le descriptif d'une "épaisseur de 70/100o revêtus d'une résine PLASTISOL 200 microns" ne correspond pas à celle prévue contractuellement et que les plaques livrées ne sont pas conformes au cahier des charges initial et aux stipulations contractuelles signées et ne correspondent pas au choix et à la qualité exigés par elle ;
Attendu que l'expert judiciaire qui qualifie les désordres de "défauts de fabrication" a précisé, dans sa réponse à un dire du conseil de la société ATLAS en page 15 de son premier rapport, que "les plaques livrées n'étaient pas conformes au cahier des charges de leur propre fabrication" ;
Attendu que l'expert a relevé sur des échantillons l'épaisseur du film et trouvé pour les plaques de toiture une épaisseur de 170 microns (page 13 du premier rapport du 13 février 2002) et une épaisseur de 185 microns pour les plaques de bardage (page 6 du second rapport du 9 juin 2004) au lieu des 200 microns contractuellement prévus dans les documents du marché et le devis descriptif ;
Attendu que les non-conformités sont établies ; qu'elles engagent la responsabilité contractuelle de la société MULTICOM recherchée par voie d'action directe par la SCI ; que ces non-conformités exonèrent de toute responsabilité la société FONTANEL qui ne pouvait vérifier à la livraison des plaques l'épaisseur de la pellicule de résine et partant la conformité du produit ;
Attendu que l'action contractuelle sur le fondement des non-conformités se prescrit par trente ans (et non dix ans, le fondement retenu n'étant pas celui des désordres intermédiaires) ; que toutefois, le maître de l'ouvrage exerçant l'action directe contre le fabricant pour non-conformité des matériaux livrés par le fabricant à l'entrepreneur n'a pas plus de droits que l'entrepreneur ; qu'il peut notamment se voir opposer la prescription décennale que l'entrepreneur commerçant pourrait se voir opposer ;
Attendu que l'action de la SCI engagée les 12 et 15 avril 2002 pour les désordres affectant les plaques de toitures est recevable ; qu'en revanche, pour les seconds désordres affectant les bardages, la prescription de l'action de la SCI est acquise à tout le moins depuis le 15 septembre 2002 - la livraison ayant été remplie au plus tard à la date de réception - alors que la SCI a formé sa réclamation par voie de conclusions postérieurement au dépôt du second rapport d'expertise le 10 juin 2004 ;
Attendu que l'expert judiciaire a chiffré à 35.063 € la réparation des non-conformités affectant les panneaux de toiture, chiffre non discuté ; que cette somme sera retenue sans qu'il y ait lieu d'assortir la condamnation au paiement, susceptible d'exécution forcée, d'une astreinte inutile ;
Attendu que le jugement qui par maladresse de plume a condamné la société MULTICOM à faire procéder au remplacement des plaques et à en supporter le coût n'a pas entendu indemniser deux fois la SCI ; que toutefois, la société MULTICOM n'étant pas locateur d'ouvrage et ayant cessé son activité de fabricant ne saurait être condamnée qu'au paiement du coût des réparations ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Attendu que les MMA assureur en responsabilité décennale de la société ATLAS aux droits de laquelle se trouve la société MULTICOM ont été à juste titre mises hors de cause par le tribunal, les désordres n'étant pas de nature décennale ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de la société FONTANEL et de la SCI et de leur allouer chacune la somme de 1.500 € ;
Attendu que la société MULTICOM succombant à la procédure en supportera les entiers dépens, de première instance, y compris les frais d'expertise et de référé, et d'appel ;
*****

PAR CES MOTIFSLa Cour,

Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau :

Faisant application de l'article 1604 du code civil,
Dit que les désordres allégués constituent des défauts de conformité et déclare la SA MULTICOM responsable du préjudice subi par la SCI ESPACE JARDIN ;
Déclare l'action diligentée par la SCI ESPACE JARDIN à l'encontre de la SA MULTICOM venant aux droits de la société ATLAS SYSTÈMES CONSTRUCTION recevable en ce qui concerne les désordres affectant les plaques de toiture mais irrecevable comme atteinte par la prescription en ce qui concerne les désordres affectant les plaques de bardage ;
Déboute la SCI ESPACE JARDIN de ses demandes à l'encontre de la SA FONTANEL ;
Met hors de cause les MMA assureur décennal de la société MULTICOM venant aux droits de la société ATLAS SYSTÈMES CONSTRUCTION ;
Condamne la SA MULTICOM venant aux droits de la société ATLAS SYSTÈMES CONSTRUCTION à payer à la SCI ESPACE JARDIN les sommes de 35.063 € TTC ;
Condamne la SA MULTICOM venant aux droits de la société ATLAS SYSTÈMES CONSTRUCTION à payer à la SCI ESPACE JARDIN et à la SA FONTANEL chacune la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;

Condamne la SA MULTICOM venant aux droits de la société ATLAS SYSTÈMES CONSTRUCTION aux entiers dépens, de première instance y compris les frais d'expertise et de référé, et d'appel, ces derniers étant recouvrés par les avoués de ses adversaires conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/05227
Date de la décision : 29/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 15 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-29;06.05227 ?
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