La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2008 | FRANCE | N°06/05023

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 29 janvier 2008, 06/05023


R. G : 06 / 05023

décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond 2005j2653 du 13 juin 2006

COUR D' APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 29 Janvier 2008

APPELANTE :

SCI X... 26 représentée par ses dirigeants légaux ... 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour assistée de Me DUMOULIN, avocat

INTIMEE :

SARL REALISM représentée par ses dirigeants légaux 330 E rue Doyen Georges Chapas 69009 LYON

représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de M

e JAKUBOCWICZ- AMBIAUX, avocat

***** Instruction clôturée le 04 Juin 2007 Audience de plaidoiries du 11 Décembre 2007 *****

L...

R. G : 06 / 05023

décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond 2005j2653 du 13 juin 2006

COUR D' APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 29 Janvier 2008

APPELANTE :

SCI X... 26 représentée par ses dirigeants légaux ... 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour assistée de Me DUMOULIN, avocat

INTIMEE :

SARL REALISM représentée par ses dirigeants légaux 330 E rue Doyen Georges Chapas 69009 LYON

représentée par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me JAKUBOCWICZ- AMBIAUX, avocat

***** Instruction clôturée le 04 Juin 2007 Audience de plaidoiries du 11 Décembre 2007 *****

La huitième chambre de la COUR d' APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l' ARRÊT contradictoire suivant :

FAITS- PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI X... 26 devenue propriétaire d' un immeuble sis 166 rue du 8 mai 1945 à VILLEURBANNE a confié à la SARL REALISM des travaux de plâtrerie, peinture, pose de parquet et de carrelage selon un devis du 22 mai 2005 pour un montant de 25. 814, 78 €. Les travaux ont commencé le 23 mai 2005. Deux acomptes de 8. 000 € et 9. 000 € ont été versés. la SARL REALISM a abandonné le chantier fin août 2005.

Par jugement en date du 13 juin 2006 le tribunal de commerce de LYON saisi à l' initiative de la SCI X... 26 a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat,
- rejeté la demande de restitution des acomptes versés par la SCI X... 26 pour une somme de 17. 000 €,
- rejeté la demande de la SARL REALISM de désignation d' un expert carreleur afin de connaître si la pose du carrelage était possible en l' état,
- débouté la SARL REALISM de sa demande tendant au paiement d' une facture de 17. 808, 68 € au titre des travaux supplémentaires,
- condamné la SARL REALISM à payer à la SCI X... 26 la somme de 4. 000 € en réparation du préjudice subi du fait de la faute de la défenderesse,
- ordonné l' exécution provisoire de la décision,
- condamné la SARL REALISM à payer à la SCI X... 26 la somme de 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
La SCI X... 26 a relevé appel de cette décision le 24 juillet 2006.
Concluant à la confirmation du jugement en ce qu' il a prononcé la " résolution " du contrat mais à son infirmation pour le surplus en entendant obtenir la restitution des acomptes et l' allocation d' une somme de 6. 000 € à titre de dommages et intérêts outre 4. 000 € par application de l' article 700 du Code de procédure civile, l' appelante fait valoir que la résolution du contrat est justifiée par l' inexécution d' une part importante des travaux et par leur mauvaise qualité, que la SARL REALISM ne démontre pas avoir été sommée de quitter le chantier, qu' en vertu du caractère rétroactif de la résolution, les acomptes doivent lui être restitués, qu' elle n' a tiré aucun profit de l' exécution partielle des travaux qui ont dégradé plus qu' amélioré les lieux et que son préjudice consiste en la dégradation des lieux, au temps perdu pour la remise en état et à son préjudice moral pour les indélicatesses de la SARL REALISM et notamment les violences subies par son gérant.
Enfin l' appelante s' oppose à toute demande reconventionnelle de la SARL REALISM.
La SARL REALISM sollicite avant dire droit une expertise à l' effet de dire si le carrelage, non posé, pouvait l' être en toute sécurité sans l' intervention d' un autre corps de métier et en tout état de cause, conclut au débouté de la SCI X... 26 en sa demande de restitution des acomptes et de dommages et intérêts, cette dernière étant seule à l' origine de la rupture du contrat.
A titre reconventionnel la SARL REALISM réclame le paiement de la somme de 17. 808, 68 € montant de sa facture de travaux supplémentaires et de la somme de 1. 500 € au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique :
- qu' elle a dû à la demande de la SCI X... 26 quitter le chantier à plusieurs reprises pour permettre à d' autres corps de métiers de terminer leur travail (notamment le plaquiste) et réaliser des travaux supplémentaires, que le 26 juillet 2005 elle s' est trouvée dans l' impossibilité de poser le carrelage pour non- conformité du support, qu' elle avait prévenu la SCI X... 26 d' une absence de 10 jours en août 2005 mais qu' elle a quitté le chantier définitivement après que son gérant a été agressé physiquement le 25 août,
- qu' elle a réalisé une grande partie des travaux objet du devis ainsi que des travaux supplémentaires dont l' existence est établie par les photographies produites et qu' il est donc normal qu' elle perçoive une rémunération pour ses prestations.
MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les retards dans l' exécution des travaux ne sont pas établis ; qu' en effet aucune mise en demeure n' a été adressée par le maître de l' ouvrage à l' entreprise en cours de chantier alors que le devis du 22 mai 2005 ne prévoyait pas de date limite pour les travaux ;

Attendu toutefois que les faits de violence causés le 25 août 2005 par le gérant de la SARL REALISM sur la personne de Daniel X... gérant de la SCI X... 26, justifiaient à eux seuls en raison de leur gravité la résiliation du contrat aux torts de la SARL REALISM sans qu' il y ait lieu de rechercher si le défaut de pose du carrelage était imputable ou non à la SARL REALISM ; que la demande de désignation d' un expert carreleur inutile a été à juste titre rejetée par les premiers juges ;
Attendu que la résiliation n' a pas d' effet rétroactif remettant les parties en l' état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ; que les acomptes versés correspondent à l' état d' avancement du chantier ; que les prestations réalisées ne sont pas affectées de désordres et encore moins de dégradations comme soutenu par l' appelante, le constat du 30 août 2005 ne révélant tout au plus qu' une non- finition des travaux- et une absence corrélative de nettoyage- et une différence d' aspect sur une partie de l' enduit de la cour intérieure ;
Attendu qu' en l' absence d' éléments nouveaux produits par l' appelante, la Cour considère que le préjudice subi par elle a été correctement apprécié par les premiers juges à la somme de 4. 000 € ;
Attendu que la SARL REALISM aurait réalisé des travaux supplémentaires pour un coût de 17. 808, 68 € sensiblement égal au montant des travaux réalisés ; que malgré l' importance de tels travaux, la SARL REALISM n' a pas fait signer d' avenant ; que la réalité des travaux supplémentaires n' est démontrée par aucun élément, les photographies produites n' étant pas probantes ; que c' est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l' équité ne commande pas de faire application de l' article 700 du Code de procédure civile en cause d' appel ;
Attendu que chaque partie succombant à l' instance supportera ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant :
Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Code de procédure civile en cause d' appel ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d' appel.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/05023
Date de la décision : 29/01/2008

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Résiliation conventionnelle - Résiliation unilatérale - Motifs - / JDF

Les faits de violence causés par un entrepreneur contre le maître de l'ouvrage justifient à eux seuls, en raison de leur gravité, la résiliation du contrat aux torts de l'entrepreneur, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le défaut de pose du carrelage était imputable ou non à cet entrepreneur. La demande de désignation d'un expert carreleur est à ce titre inutile et doit être rejetée


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 13 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-29;06.05023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award