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29/01/2008 | FRANCE | N°06/04766

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 29 janvier 2008, 06/04766


R. G : 06 / 04766

décision du Tribunal d' Instance de LYON Au fond 11- 05- 2437 du 30 mai 2006

COUR D' APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 29 Janvier 2008
APPELANTS :
Monsieur Michel X... ......

représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me BERGER, substitué par Me GELIN, avocat

Madame Laurence X... B... épouse X... ......

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me BERGER, substitué par Me GELIN, avocat

INTIME :

Monsieur Bruno C...

... ...

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me RINCK, substitué par Me REY, avocat

***** Instru...

R. G : 06 / 04766

décision du Tribunal d' Instance de LYON Au fond 11- 05- 2437 du 30 mai 2006

COUR D' APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 29 Janvier 2008
APPELANTS :
Monsieur Michel X... ......

représenté par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me BERGER, substitué par Me GELIN, avocat

Madame Laurence X... B... épouse X... ......

représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me BERGER, substitué par Me GELIN, avocat

INTIME :

Monsieur Bruno C... ... ...

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me RINCK, substitué par Me REY, avocat

***** Instruction clôturée le 08 Octobre 2007 Audience de plaidoiries du 13 Novembre 2007 délibéré le 15 janvier 2008, prorogé au 29 janvier 2008 (avis a été donné aux avoués conformément aux dispositions de l' article 450 du code de procédure civile) *****

La huitième chambre de la COUR d' APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l' ARRET contradictoire suivant :
FAITS- PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux X... ont conclu le 10 septembre 2002 un contrat de maîtrise d' oeuvre avec Bruno C... architecte DPLG, en vue de la restructuration de leur immeuble sis ....

Se plaignant de retards et de désordres, les époux X... ont obtenu par ordonnance de référé en date du 23 mars 2004 l' institution d' une expertise et le versement par Monsieur C... d' une provision de 225 € à valoir sur leurs frais de logement. Monsieur F..., expert, a déposé son rapport le 17 décembre 2004.
Par jugement en date du 30 mai 2006 le tribunal d' instance de LYON saisi par Bruno C... d' une demande en paiement du solde de ses honoraires a :
- condamné les époux X... à payer à Bruno C... la somme de 3. 570, 33 € outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2005,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté Bruno C... du surplus de ses demandes tant principales qu' accessoires,
- débouté les époux X... de leur demande reconventionnelle,
- condamné les époux X... aux dépens,
- et ordonné l' exécution provisoire du jugement.
Les époux X... ont relevé appel de cette décision le 17 juillet 2006.
Ils font valoir à l' appui de leur demande de réformation et de débouté de Bruno C... :
- que l' architecte en ne respectant pas la date de fin des travaux prévue pour le 1er août 2003- date reprise dans les marchés de travaux- a commis une faute,
- qu' il a manqué à son obligation de conseil en ne les informant pas de l' impossibilité de faire effectuer les travaux dans le délai prévu,
- que les désordres (tablettes de fenêtres défectueuses 90 € HT, radiateur non déposé avant peinture 120 € HT, porte de placard non équipée de porte basculante 420 € HT, évier non conforme 160 €) ont été chiffrés par l' expert à 790 € HT,
- que leurs préjudices du fait du retard dans l' occupation totale de leur maison s' élèvent à 1. 670, 45 € pour leurs frais de logement et à 3. 500 € pour leur préjudice de jouissance correspondant à trois mois de loyers, sommes qu' ils réclament outre 3. 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Bruno C... conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu' il l' a débouté de sa demande de dommages et intérêts qu' il forme à hauteur de 1. 200 € pour procédure abusive en raison de l' acharnement procédural et abusif des époux X... et en réparation de son préjudice moral causé par leur comportement inacceptable sur son lieu de travail. Il réclame la somme de 3. 000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- qu' il n' a commis aucune faute en l' absence de date de fin de travaux prévue dans le contrat de maîtrise d' oeuvre,
- que les maîtres de l' ouvrage savaient que les travaux demandés ne pouvaient pas être terminés dans le délai fixé (période de congés d' été),
- qu' il est d' accord pour déduire de sa facture les désordres purement esthétiques et relevant de travaux de finition chiffrés par l' expert à 790 €,
- que les travaux ont été freinés par le comportement des époux X... (retard pour verser les premiers acomptes des entreprises, absence de préparation de la maison, changement de l' entreprise de gros- oeuvre, interventions directes des maîtres de l' ouvrage auprès de certaines entreprises),
- sur les dommages et intérêts réclamés par les époux X... que les frais de logement ne peuvent pas se cumuler avec un préjudice de jouissance correspondant à des loyers et que le logement était réceptionnable dès fin septembre 2003, les réserves pouvant être levées dans les quinze jours.
MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les quelques défauts et non- conformités imputés par l' expert à l' architecte pour une somme de 790 € HT (833, 45 € TTC déduit de la facture d' honoraires) ne font l' objet d' aucune discussion entre les parties ;

Attendu que les époux X... ont pris possession de leur maison le 19 septembre 2003 ; que l' expert judiciaire considère que les travaux étaient réceptionnables fin septembre 2003, les réserves pouvant être levées dans les quinze jours ; qu' à titre commercial, et non en reconnaissance de sa responsabilité, Monsieur C... avait accepté de régler 5 nuits d' hôtel jusqu' au 17 septembre 2003, ce qui représente une somme de 225 €, montant de la provision accordée en référé et qu' il a payée ;
Attendu qu' il convient de rappeler que le maître d' oeuvre est tenu à une obligation de moyens et non de résultat quant au délai d' exécution des travaux sauf stipulation contraire du contrat de maîtrise d' oeuvre le liant aux maîtres de l' ouvrage ; que les bons de commande / ordres de service, calendrier des travaux et comptes- rendus de chantier portant des dates prévisibles de fin de travaux n' ont pas valeur contractuelle opposable au maître d' oeuvre ;
Attendu qu' en outre les comptes- rendus de chantier montrent que Bruno C... a rempli son obligation de moyens ;
Attendu sur le devoir de conseil du maître d' oeuvre, qu' il ressort du rapport d' expertise que les bons de commande ont été signés entre le 24 juin 2003 et le 11 juillet 2003 pour une fin de travaux prévisible le 1er août 2003, laissant ainsi aux entreprises un délai de moins de quatre semaines en période de congés d' été pour réaliser d' importants travaux de restructuration ;
Attendu que l' expert judiciaire a qualifié d' utopique la date du 1er août 2003 et ce d' autant plus que l' entreprise de gros- oeuvre devant intervenir la première avait refusé le planning ;
Attendu que l' expert a conclu que l' impossibilité de réaliser les travaux en moins de quatre semaines pendant les congés d' été était " évident pour un non professionnel " et que les époux X... avaient été informés du refus du planning par l' entreprise BERGIER ;
Attendu, comme relevé à bon droit par le premier juge, que le devoir de conseil du professionnel ne s' applique pas à une donnée connue de tous ; qu' il en est ainsi de l' impossibilité de faire réaliser d' importants travaux en moins de quatre semaines durant les congés d' été ;
Attendu que la responsabilité contractuelle de l' architecte pour retard n' est pas engagée ;
Qu' il n' y a pas lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts des époux X... ;
Attendu que le solde dû sur les honoraires de l' architecte évalué par l' expert judiciaire à 3. 570, 33 €, retenu par le tribunal et non contesté en son montant par l' intimé doit être confirmé ;
Attendu que le jugement mérite pleine confirmation ;
Attendu qu' en l' absence d' abus de procédure caractérisé et de preuve de l' attitude fautive des époux X... la demande de dommages et intérêts de Bruno C... a été à juste titre rejetée ;
Attendu que l' équité commande d' allouer à l' intimé en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile la somme de 1. 000 € ;
Attendu que les appelants succombant principalement à l' instance en supporteront les dépens ;

PAR CES MOTIFS La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant :
Condamne in solidum Michel X... et Laurence B... épouse X... à payer à Bruno C... la somme de 1. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Michel X... et Laurence B... épouse X... aux dépens d' appel qui seront recouvrés par l' avoué de leur adversaire conformément à l' article 699 du Code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/04766
Date de la décision : 29/01/2008

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Obligations de l'entrepreneur - / JDF

Le maître d'oeuvre est tenu à une obligation de moyens et non de résultat quant au délai d'exécution des travaux, sauf stipulation contraire du contrat de maîtrise d'oeuvre le liant aux maîtres de l'ouvrage. Les bons de commande et ordres de services, ainsi que le calendrier des travaux et les comptes-rendus de chantier portant des dates prévisibles de fin de travaux, n'ont pas valeur contractuelle opposable au maître d'oeuvre. En outre, le devoir du professionnel ne s'applique pas à une donnée connue de tous. Il en est ainsi de l'impossibilité de faire réaliser d'importants travaux en moins de quatre semaines durant les congés d'été


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 30 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-29;06.04766 ?
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