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29/01/2008 | FRANCE | N°06/03264

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 29 janvier 2008, 06/03264


R. G : 06 / 03264

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond 2004 / 2632 du 13 avril 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 29 Janvier 2008

APPELANTE :
Madame Corinne X... épouse Y... .........

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me BOISSON, substitué par Me DERONZIER, avocat

INTIMEES :

SAS CIREC représentée par ses dirigeants légaux 1, place Clémenceau 01000 BOURG- EN- BRESSE

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la C

our assistée de Me SERFATY, avocat

COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES- CEGI représentée par ses dirigeants lé...

R. G : 06 / 03264

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond 2004 / 2632 du 13 avril 2006

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 29 Janvier 2008

APPELANTE :
Madame Corinne X... épouse Y... .........

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me BOISSON, substitué par Me DERONZIER, avocat

INTIMEES :

SAS CIREC représentée par ses dirigeants légaux 1, place Clémenceau 01000 BOURG- EN- BRESSE

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour assistée de Me SERFATY, avocat

COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES- CEGI représentée par ses dirigeants légaux 128 rue La Boëtie 75378 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me LACOEUILHE, avocat

***** Instruction clôturée le 04 Juin 2007 Audience de plaidoiries du 05 Décembre 2007 *****

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Le 30 mai 2001 a été établi un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis domaine de " Varfeuil " à ECHENEVEX ", entre Corinne X... épouse Y... et la Société CIREC ;

La Compagnie EUROPENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES a fourni une garantie de livraison ;
- Après obtention du permis de construire en novembre 2001 le chantier a démarré au mois de décembre puis a été arrêté après les travaux de terrassement en raison, selon le constructeur de difficultés liées à la nature du sol qui nécessitait de modifier fondamentalement la construction ;
- Par acte du 13 juillet 2004 Madame Y... a assigné la Société CIREC en exécution forcée du contrat subsidiairement aux fins d'expertise et plus subsidiairement en paiement de la somme de 120. 000 € à titre de dommages- intérêts et de 21. 876, 43 € en remboursement des sommes versées ;
- De son côté la Société CIREC a conclu à la nullité du contrat en raison de l'absence de mandat valable donné au signataire de cet acte, Eric D... ;
- Par jugement du 13 avril 2006 le tribunal de grande instance de Bourg- en- Bresse a :
* prononcé la nullité du contrat de construction ;
* condamné Corinne Y... à payer à la Société CIREC 60. 990, 46 € au titre des travaux pris en charge ;
* condamné la Société CIREC à payer à Madame Y... 21. 876, 43 € correspondant aux acomptes versés ;

*****

- Ayant relevé appel de cette décision Corinne Y... demande l'exécution du contrat et le paiement de la somme de 96. 037, 32 € à titre de pénalités de retard, subsidiairement elle réclame 120. 000 € à titre de dommages- intérêts et 21. 876, 43 € à titre de remboursement d'acomptes, plus subsidiairement elle sollicite une expertise ;

- Enfin elle demande 3. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Elle expose que le 25 juin 2001 elle a donné mandat à Eric D... pour signer tous les contrats de construction de villas dans le même lotissement, ce qu'il a fait en signant des contrats avant celui faisant l'objet du présent litige ;
- Qu'ainsi la Société CIREC ne pouvait ignorer qu'Eric D..., qui est l'oncle de Monsieur Y..., n'était pas le maître de l'ouvrage, mais avait ainsi toutes les qualités du mandataire apparent ;
- Que la Société CIREC a accepté de signer le contrat de construction et a commencé à exécuter ce contrat ;
- Que les travaux commencés le 21 décembre 2001 auraient du être terminés le 21 décembre 2002 et la Société CIREC aurait du faire réaliser une étude de sol ;
- Que les études de sol démontrent que le terrain est constructible et qu'il suffit d'apporter quelques aménagements à la construction prévue ;
- Que la Société CIREC s'est engagée sur une prestation déterminée à un prix forfaitaire ;
- Que la CEGI doit sa garantie de livraison ;
- Que la défaillance de la Société CIREC rend indisponible son terrain ;
- Qu'enfin le constructeur doit supporter les frais d'étude de sol et de terrassement puisque le contrat se trouve résolu par sa faute ;
*****
- La Société CIREC conclut à la confirmation et demande 5. 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Elle soutient que les époux Y... sont convenus avec elle de la conclusion de 8 contrats de construction sur le domaine de VARFEUIL et le lot objet du 8ème contrat n'a pu être construit en raison d'une mauvaise structure du sol apparue après études et travaux de terrassement ;
- Que le mandat donné à Monsieur D... le 25 juin 2001 est postérieur au contrat de construction qu'il a signé et qui est donc nul au visa de l'article 1108 du code civil ;
- Que seul le tiers peut invoquer un mandat apparent et non le prétendu mandant ;
- Qu'en sa qualité de co- contractant elle peut invoquer la nullité du contrat ;
- Que cette nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement ;

*****

- La CEGI conclut, en cas d'infirmation, à la nullité de la garantie de livraison qui ne peut s'appliquer à une opération de lotissement ;
- Elle ajoute que si la garantie n'est pas annulée il y aura lieu d'ordonner une expertise afin que soit définie la solution constructive la mieux adaptée ;
- Enfin elle demande 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS

- Attendu qu'il est constant que le contrat de construction a été signé le 30 mai 2001 par Eric D... qui a reçu mandat de le faire de la part de Corinne Y... le 25 juin 2001 ;

- Que de façon inopérante Madame Y... invoque la signature d'autres contrats de construction signés antérieurement par Eric D... concernant des terrains dépendant du même lotissement, pour en conclure hâtivement que le mandat du 25 juin 2001 aurait un effet rétroactif ;
- Qu'en effet le mandat donné le 25 juin 2001 s'applique au seul contrat de construction, objet du litige ;
- Qu'en qualité de mandante Madame Y... ne peut non plus invoquer la théorie du mandat apparent lequel, comme le fait observer à juste titre la Société CIREC, ne peut être allégué que par une personne extérieure au contrat de mandat ;
- Qu'au surplus le contrat de construction, s'inscrivant dans le cadre d'une opération plus vaste entreprise par plusieurs personnes, un tel mandat ne pourrait qu'être équivoque ;
- Attendu que la Société CIREC, co- contractant, peut demander la nullité du contrat au visa de l'article 1108 du code civil et non de l'article L 230- 1 du code de la construction auquel fait référence de manière erronée l'appelante ;
- Attendu en conséquence que le contrat établi au nom de Madame Y..., signé le 30 mai 2001 par Monsieur D... qui n'avait aucun mandat pour le faire est nul en raison du défaut de capacité ;
- Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé cette nullité et remis les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, en condamnant à la restitution des acomptes versés et au paiement des travaux entrepris, dont les montants justifiés, respectivement de 21. 876, 43 € et 60. 990, 46 €, ne font pas l'objet de contestation ;
- Que cette nullité du contrat de construction enlève toute cause à la garantie de livraison de la CEGI qui n'est qu'un contrat accessoire ;
- Attendu que l'exercice de son recours par Madame Y... ne peut être qualifié d'abusif ;
- Que la demande en dommages- intérêts de la Société CIREC sera rejetée ;
- Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;
- Que l'appelante qui succombe devra supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :
- Déboute la Société CIREC de sa demande en dommages- intérêts présentée en cause d'appel ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamne Madame Y... aux dépens d'appel ;
- Accorde le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile aux avoués de la cause ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/03264
Date de la décision : 29/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 13 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-29;06.03264 ?
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