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25/01/2008 | FRANCE | N°06/08209

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0163, 25 janvier 2008, 06/08209


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R. G : 06 / 08209

X...

C / Y...

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 06 Décembre 2006 RG : 06. 466

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Guy X... ...69320 FEYZIN

comparant en personne, assisté de Maître Alain AUCOIN, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Philippe Y... ... 01560 ST JEAN SUR REYSSOUZE

représenté par Maître Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 s

eptembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsie...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R. G : 06 / 08209

X...

C / Y...

APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 06 Décembre 2006 RG : 06. 466

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Guy X... ...69320 FEYZIN

comparant en personne, assisté de Maître Alain AUCOIN, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Philippe Y... ... 01560 ST JEAN SUR REYSSOUZE

représenté par Maître Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Catherine ZAGALA, Conseiller

Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Statuant sur l'appel formé par Monsieur Guy X... d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 6 décembre 2005, qui a :
-constaté l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur Philippe Y... et Monsieur Guy X...,-dit que Monsieur Guy X... avait exercé une gestion de fait sur l'exploitation de Monsieur Philippe Y... puis sur l'exploitation de sa fille,-constaté la prescription quinquennale,-condamné Monsieur Guy X... à payer à Monsieur Philippe Y... / * 3 731,00 euros au titre des salaires pour la période de février 2001 à juillet 2001, * 373,10 euros à titre de congés payés afférents, * 3 731,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,-constaté la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, à la date du 31 juillet 2001 et qualifié cette rupture en licenciement abusif,-condamné Monsieur Guy X... à payer à Monsieur Philippe Y... / * 621,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 62,18 euros à titre de congés payés afférents, * 3 731,07 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,-ordonné la remise des documents liés à la rupture ainsi que les bulletins de salaire,-débouté Monsieur Guy X... de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,-déclaré le conseil en partage de voix concernant les demandes de Monsieur Philippe Y... relatives à l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et l'exécution provisoire du jugement au-delà de l'exécution provisoire de droit,-réservé les dépens,

Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur en date du 7 février 2007 constatant l'effet dévolutif de l'appel interjeté par Monsieur Guy X... contre le jugement du 6 décembre 2006 y compris sur les dispositions en partage de voix,

Vu les écritures et observations orales à la barre, le 27 septembre 2007, de Monsieur Guy X..., appelant, qui demande à la Cour :

-de dire qu'il n'existe aucun contrat de travail entre lui-même et Monsieur Philippe Y...,-de dire que Madame Anne A... a toujours exercé la gestion de son exploitation,-de débouter Monsieur Philippe Y... de l'ensemble de ses prétentions,-de condamner Monsieur Philippe Y... à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,-de condamner Monsieur Philippe Y... aux dépens,

Vu les écritures et observations orales à la barre, le 27 septembre 2007, de Monsieur Philippe Y..., intimé, qui demande de son côté à la Cour :
-de confirmer le jugement entrepris sauf à fixer les salaires dus pour la période du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2001 à la somme de 11 817,05 euros et l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à 1 181,70 euros,-de condamner Monsieur Guy X... au paiement de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,-de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,

EXPOSE DU LITIGE

Attendu que Monsieur Philippe Y... s'est installé en 1994 comme éleveur de dindes à Saint Pierre de Chandieu avec l'aide de la CNSEA et la SAFER du Rhône ainsi qu'avec le concours du Crédit Agricole ;

Que le 13 janvier 1999, le tribunal de grande instance de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant son exploitation agricole puis le 14 novembre 1999 a prononcé la liquidation judiciaire ;
Que le 18 novembre 1999, Monsieur Guy X... dans le cadre d'un mandat syndical pour la défense des agriculteurs en difficulté, au sein de l'association SAMU SOCIAL AGRICOLE a proposé au liquidateur de racheter les poulaillers et de régler les frais d'expertise en lui précisant au terme de son courrier que Monsieur Y... deviendrait l'ouvrier de l'exploitation avicole ;
Que le 26 novembre 1999, il a fait ensuite parvenir au liquidateur une offre immobilière d'achat de 80 000,00 francs émanant de sa fille, Madame Anne A..., et que cette offre a été validée par le juge commissaire ;
Que le 9 janvier 2000, Madame A... a écrit au tribunal de grande instance pour indiquer qu'elle acceptait la décision rendue par le juge commissaire et qu'elle ne pouvait s'engager à prendre Monsieur Y... comme ouvrier, ayant des doutes sur ses compétences et aussi parce que seul Monsieur X..., retraité, avait les aptitudes pour revaloriser les poulaillers ;
Que Monsieur Y... qui résidait alors sur l'exploitation dans une caravane a été autorisé par Madame A... à y demeurer jusqu'à nouvel ordre ;
Que cette autorisation a pris fin le 31 juillet 2001, ensuite de la décision prise par Madame A... de revendre les terrains, vente régularisée le 26 novembre 2001 pour la somme de 300 000,00 francs ;
Que le 27 juin 2005, Monsieur Y... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon d'une procédure régularisée à l'encontre de Madame A... pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail qui l'avait lié à cette dernière pour la période du 1er janvier 2000 au 31 juillet 2001 et pour voir constater la rupture abusive de ce contrat, avec toutes conséquences de droit ;
Que par jugement du 30 novembre 2005, devenu définitif, le Conseil de prud'hommes l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Que le 7 février 2006, Monsieur Y... a diligenté une action similaire contre Monsieur X... devant la juridiction prud'homale qui a rendu la décision aujourd'hui frappée d'appel ;

Attendu que Monsieur X... fait valoir qu'en sa qualité de président de la Coordination rurale, il a aidé autant qu'il était possible Monsieur X... dans ses difficultés mais qu'il n'a jamais été son employeur ;

Qu'il ajoute que Madame A... et son mari n'avaient nul besoin des services de Monsieur Y... en qualité d'ouvrier agricole et que celui-ci a été laissé dans les lieux afin qu'il puisse disposer d'un domicile et d'une adresse ;
Qu'il fait valoir aussi que Monsieur Y... était du 30 décembre 1999 jusqu'en septembre 2000 porteur de journaux à la société MEDIA EXPRESSE, qu'il a travaillé en même temps du 29 janvier 2000 jusqu'au 24 février 2001 aux établissements POMONA pour 22 heures de travail hebdomadaires et qu'il a travaillé ensuite pour la société DESMARIES à plein temps du 14 mars 2001 au 14 juin 2001 de sorte qu'il ne pouvait pas raisonnablement se consacrer aussi à une activité salariée sous sa subordination juridique ou économique ;

Qu'il fait valoir par ailleurs la prescription quinquennale en regard des salaires réclamés ;

Que Monsieur Y... indique de son côté que Monsieur X... malgré son statut d'agriculteur en retraite a signé un contrat d'intégration avec la société CORICO, son ancien interlocuteur, pour continuer l'activité d'élevage de dindes puis avec LA DAUPHINOISE DE NUTRITION ANIMALE afin de produire des poulets ;
Que dans ce contexte, il a lui-même continué à exploiter sous la subordination directe de Monsieur X... et sous le sceau de la promesse faite par ce dernier de lui rétrocéder l'exploitation pour une somme symbolique lorsque le coût de rachat de 80 000,00 francs serait récupéré ;
Qu'en fait, Monsieur X... a cessé l'exploitation dès le 31 juillet 2001 après un procès avec la société CORICO et réalisé un important profit en suite de la revente à un tiers ;
Qu'il prétend démontrer par divers témoignages la réalité de sa prestation de travail au sein de l'exploitation de Monsieur X... du 1er janvier 2000 au 31juillet 2001, l'existence d'un lien de subordination à l'égard de ce dernier ; qu'il se réfère également au courrier de Monsieur X... au liquidateur en date du 18 novembre 1999 et à un fax de Monsieur X... à la société CORICO du 18 octobre 2000 où son nom était mentionné en qualité de " responsable élevage " ;
Qu'il ajoute que Monsieur X... s'est comporté comme gérant de fait de l'entreprise agricole appartenant à sa fille comme il le fait systématiquement dans le cadre de son activité associative du SAMU SOCIAL AGRICOLE ;
Qu'il prétend n'avoir jamais reçu le paiement des salaires qui lui étaient dus et qu'il s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail sans aucune procédure de licenciement lorsque Madame A... sur l'initiative de Monsieur X... a revendu les poulaillers ;
Qu'il considère que la prescription quinquennale a été interrompue par la saisine du Conseil de prud'hommes le 27 juin 2003 et la convocation de l'employeur du 17 novembre 2003 dans le cadre de la précédente instance ;
Qu'enfin, il affirme qu'il lui était parfaitement possible de cumuler une activité agricole sur la base de 4 heures par jour avec ses autres activités professionnelles ;
MOTIFS DE LA COUR
Attendu qu'au sens de l'article L121-1 du code du travail, le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ;
Que la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe, en l'absence d'écrit, à celui qui s'en prévaut ;
Que le lien de subordination, critère spécifique du contrat de travail, implique que le salarié exécute un travail en se conformant aux directives et sous le contrôle de l'employeur ;
Qu'en l'espèce, l'indication par Monsieur X... dans son courrier au liquidateur le 18 novembre 1999 que Monsieur Y... deviendrait l'ouvrier de l'exploitation agricole est contredite par les dires de Madame A... à ce même liquidateur au moment de son acquisition de l'exploitation puisqu'elle indique qu'il n'est pas question pour elle de prendre Monsieur Y... comme ouvrier ;
Que Monsieur Y... verse aux débats un grand nombre d'attestations ;
Que certaines d'entre elles qui évoquent son activité jusqu'en 1999 et ses difficultés sont sans valeur probante sur la question en litige de l'existence du contrat de travail ;
Que d'autres attestations ne sont aucunement circonstanciées dans le temps ;
Qu'il existe six témoignages plus précis émanant d'agriculteurs et d'un maçon, décrivant pendant une certaine période des travaux effectués par Monsieur Y... sur l'exploitation (travail dans les poulaillers, réparation des portails, chargement des volailles...) ;
Que ces témoignages toutefois doivent être examinés avec circonspection car ils visent tous la même période entière du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2001, à l'instar de la demande et comportent aussi des indications peu compatibles entre elles sur la durée de travail de Monsieur Y... (temps complet ou mi-temps) ;
Que Monsieur X... produit de son côté quatre témoignages rédigés par des ouvriers ou des agriculteurs qui indiquent être intervenus à sa demande pour la revalorisation de ses poulaillers et n'avoir jamais vu Monsieur Y... travailler avec lui ;
Que par ailleurs, aucun des témoignages dont se prévaut Monsieur Y... ne permet de caractériser l'existence d'un réel lien de subordination à l'égard de Monsieur X... ;
Qu'il n'existe qu'une attestation, celle de Monsieur B..., maçon, intervenu de façon ponctuelle sur l'exploitation pour indiquer que Monsieur Y... travaillait sous les ordres de Monsieur X..., et ce sans autre précision sur ce point ;
Que le seul fait que Monsieur Y..., comme le décrit cette personne, ait coulé une dalle bétonnée ne suffit pas ;
Que n'est pas davantage probante la lettre adressée par Monsieur X... à la société CORICO, fournisseur, le 11 juillet 2000, qui mentionne en son en-tête : élevage : Madame A...-responsable élevage : Monsieur Y..., ;
Qu'enfin, il y a lieu de constater que Monsieur Y... entre l'année 2000 et l'année 2005 n'a jamais fait valoir un contrat de travail ni réclamé des rémunérations auprès de Monsieur X... alors qu'il a été en relation régulière avec lui et avec sa fille pendant les deux premières années ;

Qu'en conséquence, la preuve n'est pas rapportée d'une relation salariale entre Monsieur X... et Monsieur Y... et que ce dernier doit être débouté tant de ses demandes en paiement de salaires que de ses demandes d'indemnité afférentes au travail dissimulé ou à la rupture du contrat de travail ;

Que la décision des premiers juges sera donc infirmée ;
Attendu que l'action introduite par Monsieur Y... ne saurait être qualifiée d'abusive au vu des circonstances de l'espèce et qu'il n'y a pas lieu d'allouer à Monsieur X... des dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu que Monsieur Y... qui succombe supportera les dépens ;

Qu'il n'y a pas lieu davantage de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant ;

PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Dit qu'il n'est pas démontré l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur Guy X... et Monsieur Philippe Y... pendant la période 2000-2001 ;
Déboute Monsieur Philippe Y... de l'intégralité de ses prétentions ;
Déboute Monsieur Guy X... de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Philippe Y... aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0163
Numéro d'arrêt : 06/08209
Date de la décision : 25/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lyon, 06 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-25;06.08209 ?
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