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24/01/2008 | FRANCE | N°06/06657

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 24 janvier 2008, 06/06657


R. G : 06 / 06657

décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 12 octobre 2006

RG No2003 / 3397
X...
C /
Société FRANFINANCE SA Y...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Gabriel X......69210 SAINT GERMAIN SUR L ARBRESLE

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me CIEVET, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 29676 du 19 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :



Société FRANFINANCE SA représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège. 59 avenue de Cha...

R. G : 06 / 06657

décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 12 octobre 2006

RG No2003 / 3397
X...
C /
Société FRANFINANCE SA Y...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Gabriel X......69210 SAINT GERMAIN SUR L ARBRESLE

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me CIEVET, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 29676 du 19 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Société FRANFINANCE SA représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège. 59 avenue de Chatou 92500 RUEIL MALMAISON

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de la SCP CATHERINE et DUTHEL, avocats

Monsieur Azdine Y...... 69500 BRON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me VEBER, avocat

L'instruction a été clôturée le 23 Octobre 2006

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Mme CHAUVE (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté (e) par Mme CLAMOUR Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame DURAND, conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre Madame CHAUVE, conseiller Madame QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007

ARRET : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable de crédit du 10 septembre 2001, Gabriel X...a souscrit auprès de la SA FRANFINANCE un crédit accessoire à des travaux de changement de fenêtre et de porte d'entrée pour une somme de 134. 000,00 francs, remboursable au taux de 8,9 %.
Par jugement rendu le 12 octobre 2006, le tribunal d'instance de LYON, après avoir ordonné une expertise graphologique, a :-débouté Gabriel X...de toutes ses demandes à l'encontre de Azdine Y...,-condamné Gabriel X...à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 25. 840,68 euros outre intérêts au taux de 8,9 % à compter du 9 septembre 2002, et celle de 400,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-condamné la SA FRANFINANCE à payer à Gabriel X...la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour avoir fait pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation du juge de l'exécution,-ordonné la capitalisation des intérêts,-ordonné l'exécution provisoire,-débouté les parties du surplus de leurs demandes,-condamné Gabriel X...aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Par déclaration en date du 23 octobre 2006, Gabriel X...a interjeté appel de ce jugement.
Il demande à la Cour :-de débouter FRANFINANCE de toutes ses demandes et subsidiairement la condamnation de monsieur Y...à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,-de condamner FRANFINANCE à lui payer la somme de 1. 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP JUNILLON et WICKY, avoué.

Il conteste avoir signé le contrat litigieux et reproche à la SA FRANFINANCE de ne pas l'avoir informé de l'acceptation du crédit.
Il soutient que monsieur Y...qui l'a démarché, a abusé de sa faiblesse en l'impliquant dans un processus de rénovation de son logement dont il n'était pas propriétaire.
La SA FRANFINANCE conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a condamné à payer des dommages et intérêts à Gabriel X...et sollicite 2. 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux dépens avec distraction au profit de maître BARRIQUAND, avoué.
Azdine Y...conclut au débouté des demandes présentées contre lui et à la condamnation de Gabriel X...aux dépens, avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué.
Il relève que monsieur X...ne saurait se prévaloir d'un jugement amnistié et conteste avoir signé aux lieu et place de celui-ci. Il observe que la qualité de locataire n'empêche pas l'achat de fenêtre.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2007.

MOTIFS ET DECISION

Sur les demandes de FRANFINANCE :

Gabriel X...continue à contester sa signature à la fois sur le contrat de prêt du 10 septembre 2001 avec la SA FRANFINANCE et sur l'attestation de livraison du 25 octobre 2001.
L'expertise graphologique ordonnée par le premier juge et effectuée par Jean-Paul C...qui a procédé à l'examen des signatures reconnues par monsieur X...et de celles contestées ainsi que de celles effectuées à sa demande, a conclu que " les signatures figurant sur le contrat de prêt en date du 10 septembre 2001 et sur l'attestation de livraison du 25 octobre 2001 ont été très probablement tracées par monsieur X...".
L'appelant ne verse aucun document autre que ceux analysés minutieusement par l'expert pour contester en appel sa signature.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Il se prévaut également du non respect des dispositions du Code de la Consommation en matière d'agrément de sa personne, la société FRANFINANCE ne l'ayant pas informé de ce qu'elle acceptait de lui accorder le crédit.
Cette acceptation peut être notifiée par tous moyens.
En l'espèce, elle résulte de la réalisation des travaux financés (fenêtres et volets roulants) et du versement des fonds au vendeur ainsi que du courrier que lui a adressé la SA FRANFINANCE le 31 octobre 2001 lui rappelant les conditions du crédit accordé.
Dès lors, c'est à bon droit que FRANFINANCE réclame le paiement du solde du crédit.
Au vu des pièces produites aux débats et plus particulièrement de l'offre de crédit du 10 septembre 2001, du tableau d'amortissement, de la sommation de payer en date du 9 octobre 2002 et du décompte produit, la SA FRANFINANCE est en droit d'obtenir paiement des sommes suivantes :
-échéances échues et impayées du 30 février 2002 au 30 août 2002 : 2. 136,26 euros-capital restant du : 19. 145,17 euros-indemnité de 8 % : 1. 604,25 euros soit la somme totale de 22. 885,68 euros avec intérêts au taux légal, faute de précision sur le taux contractuel (seul le TEG étant mentionné) à compter du 9 octobre 2002 sur 21. 281,43 euros et à compter de l'arrêt sur 1. 604,25 euros.

Il convient de condamner Gabriel X...au paiement de cette somme.

Sur les demandes de Gabriel X...:

Gérad X...demande à être relevé et garanti par Azdine Y...des condamnations prononcées contre lui en arguant de l'abus de faiblesse commis par ce dernier.
Il verse aux débats un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de LYON le 4 décembre 2003 ayant condamné Azdine Y...pour abus de faiblesse sur sa personne et relatif à un contrat de fournitures et un contrat du 16 juillet 2001 et pour lequel monsieur Y...a depuis été amnistié.
Contrairement à ce que soutient Azdine Y..., cette production est tout à fait possible, les dispositions de l'article 133-10 du Code Pénal prévoyant que l'amnistie ne préjudicie pas aux tiers.
En l'espèce, l'enquête diligentée par la gendarmerie de l'ARBRESLE a mis en évidence un abus de faiblesse, Azdine Y...s'étant rendu chez la victime, connaissant ses revenus et la victime s'étant trouvé dans l'impossibilité d'apprécier la portée de ses engagements qui sont extrêmement disproportionnés en rapport à ses possibilités.
Tous ces éléments se retrouvent dans la souscription du contrat de crédit en cause, étant observé au surplus que monsieur X...était simple locataire des lieux et n'avait pas d'intérêt à financer le remplacement de fenêtres et volets qui constituent des dépenses normalement à la charge du bailleur.
Dès lors, il y a lieu de retenir une faute à l'encontre de monsieur Y...qui connaissait la faiblesse des revenus de monsieur X...comme sa qualité de locataire et qui lui a pourtant fait signer ce contrat.
Il sera donc condamné à relever et garantir Gabriel X...de la condamnation ci-dessus prononcée.
Gabriel X...réclame également des dommages et intérêts à FRANFINANCE pour avoir fait pratiquer une saisie conservatoire abusive sur ses comptes.
La SA FRANFINANCE a fait pratiquer cette saisie sur la base d'une ordonnance portant injonction de payer signée par le juge mais non revêtue de la formule exécutoire.
Il ressort des dispositions de l'article 1422 du code de procédure civile, que l'ordonnance qui n'est pas motivée et qui est rendue non contradictoirement ne peut avant qu'elle soit revêtue de la formule exécutoire constituer une décision de justice au sens de l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991.
C'est donc à bon droit que le premier juge a estimé qu'une autorisation du juge de l'exécution était nécessaire pour pouvoir pratiquer une saisie conservatoire et a condamné FRANFINANCE, faute de l'avoir sollicitée à la somme de 400 euros de dommages et intérêts.
La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2006 par le Tribunal d'Instance de LYON en ce qu'il a condamné la SA FRANFINANCE à payer à Gabriel X...la somme de quatre cents euros (400 €) à titre de dommages et intérêts.
Infirme le jugement pour le surplus.
Condamne Gabriel X...à payer à la SA FRANFINANCE la somme vingt deux mille huit cent quatre vingt cinq euros et soixante huit centimes (22. 885,68 €) avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2002 sur 21. 281,43 euros et à compter de l'arrêt sur 1. 604,25 euros.
Condamne Azdine Y...à relever et garantir Gabriel X...des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la SA FRANFINANCE.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Gabriel X...aux dépens avec distraction au profit de l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/06657
Date de la décision : 24/01/2008

Analyses

DEMARCHAGE

Commet une faute le vendeur à domicile qui, en connaissance de la faiblesse des revenus de la victime et de sa qualité de locataire, lui fait souscrire un contrat de crédit afin de financer le remplacement de fenêtres et volets, alors d'une part que de telles dépenses sont à la charge du propriétaire et d'autre part qu'elles sont extrêmement disproportionnées par rapport aux possibilités du locataire qui était dans l'impossibilité d'apprécier la portée de ses engagements. Le fait que cet abus de faiblesse ait été amnistié est indifférent, dans la mesure où l'article 133-10 du Code pénal prévoit que l'amnistie ne préjudicie pas aux tiers. Le vendeur à domicile est donc condamné à relever et garantir le locataire de sa condamnation en paiement.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 12 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-24;06.06657 ?
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