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24/01/2008 | FRANCE | N°06/06463

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 24 janvier 2008, 06/06463


R. G : 06 / 06463

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JEX du 03 octobre 2006

RG No2006 / 11124
ch no
X...
C /
Société SOGEFINANCEMENT SA
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Richard X..., agissant tant en son titre personnel qu'en qualité de curateur de Mme Estelle D...... 69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me SANNIER, avocat

INTIMEE :

Société SOGEFINANCEMENT SA 59, Av de Chatou 92853 RUE

IL MALMAISON CEDEX

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de la SCP CATHERINE et DUTHEL, avo...

R. G : 06 / 06463

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JEX du 03 octobre 2006

RG No2006 / 11124
ch no
X...
C /
Société SOGEFINANCEMENT SA
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Richard X..., agissant tant en son titre personnel qu'en qualité de curateur de Mme Estelle D...... 69100 VILLEURBANNE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me SANNIER, avocat

INTIMEE :

Société SOGEFINANCEMENT SA 59, Av de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON CEDEX

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de la SCP CATHERINE et DUTHEL, avocats

L'instruction a été clôturée le 12 Octobre 2006

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Mme CHAUVE (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté (e) par Mme CLAMOUR Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame DURAND, conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre Madame CHAUVE, conseiller Madame QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007

ARRET : Contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE ayant condamné Richard X... à lui payer la somme de 20. 154,73 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2004 au titre du solde d'un prêt, la SA SOGEFINANCEMENT a fait pratiquer les 15 juin et 10 août 2006 une saisie vente sur des biens situés à son domicile et notamment une télévision PIONEER et un lecteur DVD Toshiba.

Par jugement rendu le 3 octobre 2006, le Juge de l'Exécution de LYON a :-rejeté comme non fondé le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie-vente dressé le 15 juin 2006 et actes subséquents, pour erreur sur le prénom et par voie de conséquence sur l'identité du débiteur,-débouté Richard X... tant à titre personnel, qu'es qualité de curateur d'Estelle D... de sa demande de distraction des biens saisis,-dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,-condamné Richard X... à verser à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-condamné Richard X... aux dépens.

Le Juge de l'Exécution a relevé que le même moyen sur l'erreur d'identité avait été soulevé devant le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE qui l'avait écarté et qu'il n'a pas compétence pour remettre en cause le titre en son principe. Il a écarté la demande de distraction de certains meubles au motif que les biens saisis peuvent avoir été donnés et sont présumés appartenir à celui qui les possède.
Richard X... agissant tant à titre personnel, qu'es qualité de curateur d'Estelle D... a interjeté appel de ce jugement le 12 octobre 2006.
Il demande à la Cour de :-réformer la décision entreprise,-prononcer la nullité des actes de saisie-vente des 15 juin et 10 août 2006,-ordonner la restitution des biens saisis à savoir un téléviseur PIONEER et un lecteur de DVD TOSHIBA,-condamner la SA SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 3. 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux dépens avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELET, avoué.

Il fait valoir qu'il n'est pas propriétaire des biens saisis qui ont été achetés par sa mère et qui les a placés chez lui dans la mesure où de mobilité réduite, elle réside alternativement chez lui ou chez sa soeur.
En réplique, la SAS SOGEFINANCEMENT conclut à la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1. 000,00 euros à titre de procédure abusive et celle de 2. 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de Maître BARRIQUAND, avoué.
Elle relève que l'appelant a abandonné son argumentation sur la confusion de personne. Elle soutient que Richard X... organise son insolvabilité en mettant au nom de sa mère les biens qu'il achète et fait livrer à son domicile. Elle observe qu'il ne justifie pas que sa mère ait payé ces biens ni qu'elle réside chez lui. Elle note que sa qualité de curateur lui permet de se prémunir contre les exécutions de ses créanciers.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2007.
MOTIFS ET DECISION
L'appelant argue de la nullité de la saisie vente pratiquée les 15 juin et 10 août 2006 sur un téléviseur PIONEER et un lecteur DVD TOSHIBA se trouvant à son domicile.
Il soutient que ces deux meubles appartiennent à sa mère.
Comme l'a rappelé justement le premier juge, il existe une présomption en matière de meubles de propriété en faveur du possesseur et le fait que les biens en cause fassent l'objet d'une facture au nom de sa mère n'est pas suffisant en soi, alors même qu'ils ont été livrés au domicile de Monsieur X... et qu'il peut s'agir parfaitement de cadeaux d'une mère à son fils.
L'appelant produit au soutien de son argumentation deux attestations nouvelles en cause d'appel. La première émane de monsieur C... qui indique avoir donné à D... Esther la somme de 1. 500 euros pour l'achat d'un téléviseur plasma chez Darty en carte bleue et que cette somme lui a été rendue en espèces par Madame D.... Aucune précision n'est donnée sur les dates de ces opérations. Dès lors, elle n'apporte pas d'éléments nouveaux aux débats.
Il en est de même du dernier document intitulé par l'appelant attestation mais qui comprend juste la mention " personnes avoir vue Madame D... voir la télévision chez Monsieur X... Richard " suivie de six signatures indéterminées et sans date. Le fait que Madame D... regarde la télévision chez son fils ne saurait lui conférer la qualité de propriétaire de celle-ci.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de LYON et de débouter Richard X... de l'ensemble de ses demandes.
L'intimée ne justifie pas d'une quelconque intention dolosive de l'appelant qui n'a qu'user de sont droit d'appel. Il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
La Cour estime par contre devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2006 par le Juge de l'Exécution de LYON.
Y ajoutant,
Déboute la SA SOGEFINANCEMENT de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Richard X... à payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de mille deux cents euros (1. 200 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Richard X... aux dépens avec distraction au profit de l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/06463
Date de la décision : 24/01/2008

Analyses

PROPRIETE - Preuve - Meuble - Présomption de l'article 2279 du code civil - / JDF

Eu égard à la présomption de propriété du possesseur en matière mobilière, n'est pas propriétaire celui dont le nom figure sur la facture d'achat, mais celui chez qui le bien a été livré. Ainsi, une mère ne peut pas prétendre être propriétaire d'une télévision, même si la facture est rédigée à son nom, dans la mesure où ce matériel a été livré au domicile de son fils. Outre que cet achat pourrait parfaitement être considéré comme un cadeau, le fait que la mère regarde la télévision chez son fils ne lui confère pas la qualité de propriétaire de celle-ci.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 03 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-24;06.06463 ?
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