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24/01/2008 | FRANCE | N°06/06382

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 24 janvier 2008, 06/06382


R. G : 06 / 06382

décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 12 septembre 2006

RG No2006 / 1585
X...
C /
Société SOFINCO SA
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Mickael X...... 26000 VALENCE

représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
INTIMEE :
Société SOFINCO SA, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. 128 Boulevard raspail 75006 PARIS

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
assistée d

e Me CLERC, avocat

L'instruction a été clôturée le 10 Octobre 2006

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Décembre 20...

R. G : 06 / 06382

décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 12 septembre 2006

RG No2006 / 1585
X...
C /
Société SOFINCO SA
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Mickael X...... 26000 VALENCE

représenté par Me BARRIQUAND, avoué à la Cour
INTIMEE :
Société SOFINCO SA, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. 128 Boulevard raspail 75006 PARIS

représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me CLERC, avocat

L'instruction a été clôturée le 10 Octobre 2006

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Mme CHAUVE (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté (e) par Mme CLAMOUR Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame DURAND, conseiller faisant fonction de présidente de chambre Madame CHAUVE, conseiller Madame QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement rendu le 12 septembre 2006, le Tribunal d'Instance de LYON a :-condamné solidairement Thierry A... et Michaël X... à payer à la SA SOFINCO la somme de 13. 984,46 euros avec intérêts au taux de 10,25 % à compter du 22 décembre 2005,-autorisé les débiteurs à s'acquitter de leur dette en 23 versements mensuels de 100 euros et un vingt-quatrième versement du solde de la dette, avec une clause de déchéance,-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-condamné Thierry A... et Michaël X... aux dépens,-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 10 octobre 2006, Michel X... a interjeté appel de ce jugement.
Il soulève la forclusion de l'action de SOFINCO et le débouté des demandes présentées par SOFINCO ainsi que la condamnation de SOFINCO aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de Maître BARRIQUAND, avoué.
Il relève que la première échéance impayée est en date du 10 août 2003 et que l'assignation délivrée le 22 juin 2006 est donc tardive. Il précise s'être porté co-emprunteur pour rendre service à Monsieur X... et lui permettre de conclure l'opération. Il relève n'avoir jamais été informé par la SOFINCO ni de la défaillance ni de l'existence d'un plan de surendettement qui est sans incidence à son endroit.
En réplique, la SA SOFINCO, formant appel incident, demande la condamnation de Monsieur X... :-à lui payer la somme de 14. 803,21 euros avec intérêts au taux de 10,25 % à compter du 22 décembre 2005 et celle de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-à payer les dépens avec distraction au profit de Maître MOREL, avoué.

Elle indique que le premier juge lui a supprimé à tort l'indemnité contractuelle de 8 %.
Elle précise que les échéances ont été régulièrement payées jusqu'à celle du 10 juillet 2003, qu'à la date du 5 juin 2003 Monsieur A... a bénéficié d'un plan de surendettement prévoyant un moratoire de douze mois puis un pallier de douze mois avec des mensualités de 30 euros qui ont été honorées jusqu'au 10 août 2005, date du premier incident non régularisé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2007.

MOTIFS ET DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, les actions en paiement du prêteur doivent être engagées à peine de forclusion dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance, soit la première mensualité échue et impayée.

En l'espèce, Michael X... et Thierry A... ont souscrit en qualité de co-emprunteurs solidaires un crédit auprès de la SA SOFINCO d'un montant de 93. 000,00 francs remboursable en 84 mensualités de 1. 672,55 francs.
Il ressort des écritures mêmes de la SA SOFINCO que les mensualités ont été régulièrement payées jusqu'au 10 juillet 2003, un plan de surendettement étant mis ensuite en place en faveur de Monsieur A..., plan prévoyant un moratoire de douze mois du 10 août 2003 au 10 juillet 2004, puis un premier pallier de douze mois avec des mensualités de 47,32 euros du 10 août 2003 au 10 août 2005 et une échéance de 14. 089,61 euros le 10 septembre 2005.
Monsieur A... a honoré ses engagements jusqu'au 10 août 2005.
La procédure de surendettement dont a bénéficié Monsieur A... n'empêchait pas la SA SOFINCO d'obtenir un titre exécutoire ni de demander à Monsieur X... paiement du prêt, le plan de surendettement étant personnel et son rééchelonnement ne pouvant être opposé à un tiers même engagé solidairement avec le bénéficiaire du surendettement.
Dès lors, le point de départ du délai de forclusion opposable à Monsieur X... est le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, les mensualités prévues au contrat ont cessé d'être honorées le 13 août 2003. Les règlements effectués par Monsieur A... dans le cadre du plan soit la somme de 567,84 euros n'ont pu régulariser que deux échéances reportant ainsi le premier impayé non régularisé au 13 novembre 2003.
Or l'assignation n'a été délivrée à Michael X... que le 22 juin 2006 soit tardivement.
Il y a donc lieu de retenir la forclusion de l'action de la SA SOFINCO envers monsieur X..., d'infirmer le jugement, et de débouter la SA SOFINCO de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur X....
PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2006 par le Tribunal d'Instance de LYON.
Constate la forclusion de l'action de la SA SOFINCO.
La déboute de ses demandes à l'encontre de Monsieur X....
La condamne aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/06382
Date de la décision : 24/01/2008

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Dispositions communes - Mesures de remise, rééchelonnement ou effacement d'une dette - / JDF

Un plan de surendettement est personnel et son rééchelonnement ne peut être opposé à un tiers même engagé solidairement avec le bénéficiaire du surendettement. Par conséquent, un créancier peut demander le paiement de sa créance au codébiteur solidaire du bénéficiaire du plan de surendettement


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 12 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-24;06.06382 ?
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