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24/01/2008 | FRANCE | N°06/06232

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 24 janvier 2008, 06/06232


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 24 Janvier 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 19 septembre 2006-No rôle : 2005j1470

No R.G. : 06 / 06232
Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société DESK SUD SARL, représentée par son dirigeant en exercice M. Bernard X...... 69310 PIERRE BENITE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Olivier-Marie CHAZOT, avocat au barrea

u de LYON

INTIMEES :

Société SAMSON REGULATION SA 1, rue Jean Corona 69120 VAULX-EN-VELIN

représentée ...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 24 Janvier 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 19 septembre 2006-No rôle : 2005j1470

No R.G. : 06 / 06232
Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société DESK SUD SARL, représentée par son dirigeant en exercice M. Bernard X...... 69310 PIERRE BENITE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier GARDETTE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Olivier-Marie CHAZOT, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Société SAMSON REGULATION SA 1, rue Jean Corona 69120 VAULX-EN-VELIN

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP ARRUE BERTHIAUD DUFLOT PUTANIER, avocats au barreau de LYON, substitués par Maître Marion MOINECOURT, avocat au barreau de LYON
Société CANON FRANCE SAS 17, quai du Président Paul Doumer 92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me François LIREUX, avocat au barreau de PARIS
Instruction clôturée le 20 Novembre 2007
Audience publique du 07 Décembre 2007 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2007 sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************
Le 20 avril 2004 la société SAMSON REGULATION a passé commande à la société DESK SUD d'un photocopieur CANON IR 4600 N équipé d'un module de finition F1 ainsi que d'un photocopieur CANON IR 3300.
S'étant vainement plainte d'un défaut de productivité du photocopieur 4600 N, la société SAMSON REGULATION a fait assigner la société DESK SUD devant le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir la résolution de la vente ainsi que l'allocation de dommages et intérêts.
La société DESK SUD a appelé en garantie la société CANON France.
Par jugement en date du 19 septembre 2006 le tribunal de commerce de Lyon a joint les instances, prononcé la résolution de la vente, condamné la société DESK SUD à restituer le prix (12 034,40 € TTC) majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 novembre 2004, rejeté la demande de dommages et intérêts ainsi que la demande de garantie et fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la société SAMSON REGULATION.
La société DESK SUD a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2006.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 19 novembre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, elle conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris et au rejet des prétentions de la société SAMSON REGULATION. Elle réclame, pour le cas où une condamnation serait prononcée contre elle, la garantie de la société CANON France. Elle sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient :
-qu'une capacité de traitement de 3 000 ou 2 000 feuilles n'a jamais été présentée par sa cliente comme une condition essentielle et impérative de son acquisition,
-que le procès-verbal de constat établi le 20 février 2005 par un huissier de justice contient des erreurs manifestes et n'est pas, par conséquent, crédible,
-que MM E...et F..., qui se sont déplacés au mois de novembre 2004, ont constaté le bon fonctionnement du photocopieur, le simple fait qu'une secrétaire ait à se déplacer de quelques mètres une ou deux fois pendant l'impression n'établissant pas un défaut de conformité.
Elle tire argument d'une part du fait que ce prétendu défaut n'aurait été signalé qu'au mois d'octobre 2004 alors que la mise en service avait été effectuée au mois de juillet d'autre part du fait que sa cliente continuerait à utiliser le photocopieur.
Elle réclame, dans l'hypothèse d'une résolution de la vente, l'allocation d'une indemnité de dépréciation d'un montant de 8 424,08 € (70 % du prix) et la compensation entre les créances respectives des parties.
Elle prétend que l'intervention de la société CANON France a bien été requise et que l'absence de conformité du photocopieur aux spécificités techniques annoncées engage la responsabilité du fabricant.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 22 octobre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société SAMSON REGULATION conclut à l'infirmation de la disposition du jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et à la confirmation des autres dispositions. Elle sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle explique que le photocopieur IR 4600 N :
-lui avait été décrit comme particulièrement performant, la brochure remise mentionnant notamment " une capacité de traitement élevée de 2 000 feuilles triées, groupées ou agrafées "
-a, très rapidement après sa mise en service présenté des dysfonctionnements (et notamment une impossibilité d'édition en continu du nombre de factures envisagé) qui ont été signalés dès avant le mois d'octobre 2004 à la société DESK SUD et auxquels il n'a pu être remédié,
Elle se prévaut des explications fournies par la société DESK SUD avant son assignation ainsi que des constatations effectuées le 22 février 2005.
Elle relève que la société CANON France préconise une présence humaine près du photocopieur pendant au moins 19 minutes à chaque lancement d'édition et estime inacceptable une telle mobilisation de son personnel.
Elle conteste la pertinence des hypothèses formulées par le fabricant pour expliquer les anomalies constatées.
Elle soutient qu'elle n'a jamais pu utiliser normalement le photocopieur litigieux et précise que, dès le prononcé du jugement entrepris, elle a acquis un nouveau photocopieur qui lui a été livré le 24 octobre 2006 et qui est seul en service actuellement.
Elle conteste toute dépréciation consécutive à une utilisation.
Elle se plaint de la charge supplémentaire de travail imposée à ses salariés ainsi que d'une perturbation dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 22 octobre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société CANON France conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle explique qu'elle a fait procéder sans difficulté (devant un huissier de justice) au stockage, par un photocopieur IR 4600 N, de 900 feuilles agrafées par jeu de 3.
Elle conteste l'existence d'un quelconque défaut de conformité et impute les anomalies dénoncées par la société SAMSON REGULATION au fait que le photocopieur se serait trouvé connecté à plusieurs postes informatiques et au fait que du papier inadapté aurait été utilisé. Elle précise que, quelle que soit la qualité du photocopieur concerné, une présence humaine auprès de lui pendant le temps du tirage est fortement recommandée.
Elle considère comme insuffisamment précises les constatations effectuées par l'huissier de justice le 22 février 2005.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2007.
Le 27 novembre 2007 la société SAMSON REGULATION a demandé que soient écartées des débats les dernières conclusions de la société DESK SUD qui font état d'une sommation de communiquer régularisée le jour de la clôture.

Le 28 novembre 2007 la société DESK SUD a conclu au rejet de cette demande en soutenant que n'étaient tardives ni ses dernières conclusions ni sa sommation de communiquer.

SUR CE :
Attendu que les dernières conclusions de la société DESK SUD ont été communiquées vingt-quatre heures avant le prononcé de la clôture à la société SAMSON REGULATION ;

Qu'elles ne contenaient ni prétentions nouvelles ni moyens nouveaux (la carence alléguée de la société SAMSON REGULATION dans l'administration de la preuve de son préjudice ayant déjà été stigmatisée dans les précédentes écritures de la société DESK SUD) et n'appelaient pas, par conséquent, de réponse particulière ;

Attendu qu'il sera simplement constaté que la société SAMSON REGULATION n'a pas eu la possibilité de communiquer avant la clôture la pièce qui lui a été réclamée par une sommation délivrée à la dernière heure le jour même de la clôture ;
Qu'il ne sera, par conséquent, tiré du défaut de communication de cette pièce à ce stade de la procédure aucune conséquence défavorable pour la société SAMSON REGULATION ;
Attendu que la société SAMSON REGULATION était en droit d'exiger de son nouveau photocopieur non seulement qu'il satisfasse les besoins spécifiquement exprimés par elle au moment de sa commande mais également qu'il possède toutes les qualités décrites dans la brochure de présentation rédigée par le fabriquant ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort clairement du procès-verbal établi le 22 février 2005 par un huissier de justice que le photocopieur présenté comme " offrant une capacité élevée de 2 000 feuilles, triées, groupées ou agrafées ", " gérant sa charge de travail quotidienne sans la moindre difficulté ", " garantissant un maximum de productivité dans un esprit de qualité constante " et assurant aux utilisateurs " des sorties régulières et continues " n'était pas capable d'éditer sans interruption et sans intervention manuelle un nombre de feuilles bien inférieur à 2000 ;
Que ni la société DESK SUD ni la société CANON FRANCE, qui se contentent de formuler des hypothèses et de verser aux débats les résultats d'un test effectué avec un autre photocopieur, ne démontrent que les dysfonctionnements constatés le 22 février 2005 trouvaient leur origine dans une mauvaise utilisation du photocopieur ;
Que les propos de la société CANON FRANCE selon lesquels " une présence humaine auprès du photocopieur pendant le tirage est fortement recommandée " confirment au contraire que le photocopieur ne disposait pas de la réelle autonomie que laissait espérer la brochure de représentation ;
Attendu qu'en tenant compte de l'ensemble de ces éléments les premiers juges ont à juste titre prononcé la résolution de la vente pour défaut de conformité du photocopieur aux prévisions contractuelles et tiré les conséquences de cette résolution en ordonnant la restitution du prix ;
Attendu que des pièces versées aux débats il ressort bien que la société SAMSON REGULATION a utilisé le photocopieur défectueux pendant plusieurs mois au moins ;
Que cependant la société DESK SUD, qui réclame une indemnité calculée en tenant compte d'un amortissement fiscal sur 4 ans de la valeur du photocopieur, ne fournit aucun élément permettant d'apprécier une éventuelle dépréciation du photocopieur due à l'usure, qui se distingue de la dépréciation due à la vétusté et qui est seule susceptible d'être réparée par l'acquéreur victime du défaut de conformité ;
Attendu que les premiers juges ont estimé à juste titre que la société SAMSON REGULATION ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'elle allègue et qu'elle évalue de manière purement arbitraire à 10 000 € ;
Attendu qu'il n'est pas démontré ni même précisément allégué par la société CANON FRANCE, fabriquant du photocopieur et rédacteur de la brochure de présentation, que les dysfonctionnements constatés aient trouvé leur origine dans une mauvaise installation ou dans un mauvais entretien du photocopieur ;
Que la demande de garantie dirigée par la société DESK SUD contre la société CANON FRANCE doit, par conséquent être accueillie, le jugement entrepris étant sur ce point infirmé ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Rejette la demande tendant de la société SAMSON REGULATION à voir écartées les dernières conclusions de la société DESK SUD ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de garantie dirigée par la société DESK SUD contre la société CANON FRANCE et statuant à nouveau dans cette limite ;
Condamne la société CANON FRANCE à relever et garantir la société DESK SUD de toutes les condamnations prononcées par le jugement entrepris ;
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne la société CANON FRANCE aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Laffly et Wicky et de la SCP Dutrievoz, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/06232
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Délivrance - Chose conforme - Défaut de conformité - Sanction - / JDF

Un acheteur est en droit d'exiger de son nouveau photocopieur non seulement qu'il satisfasse les besoins spécifiquement exprimés par lui au moment de sa commande, mais également qu'il possède toutes les qualités décrites dans la brochure de présentation rédigée par le fabricant. Par conséquent, la résolution de la vente pour défaut de conformité d'un photocopieur aux prévisions contractuelles doit être prononcée et la restitution du prix ordonnée, dans la mesure où il est établi par un procès-verbal d'huissier de justice que le photocopieur n'est pas en mesure de produire le nombre de copies mentionné dans la brochure publicitaire. L'affirmation du vendeur selon laquelle une présence humaine auprès du photocopieur pendant le tirage est fortement recommandée, confirme que l'appareil ne dispose pas de la réelle autonomie que laissait espérer la brochure de publicité. La production par le vendeur de résultats d'un test effectué avec un autre photocopieur ne démontre pas que les dysfonctionnements constatés sur le photocopieur litigieux sont imputables à une mauvaise utilisation de l'appareil


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 19 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-24;06.06232 ?
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