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24/01/2008 | FRANCE | N°06/05987

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 24 janvier 2008, 06/05987


R. G : 06 / 05987
décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX Au fond du 07 juillet 2006

RG No05 / 367
ch no
Société COFIDIS SA
C /
X... A...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Janvier 2008
APPELANTE :
Société COFIDIS SA Parc de la Haute Borne 59667 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me DEZ, avocat
INTIMES :
Monsieur Jean-Pierre X... ...... 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour


assisté de Me SAGNES, avocat
Madame Michèle A... épouse X... ...... 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE

représentée par la...

R. G : 06 / 05987
décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX Au fond du 07 juillet 2006

RG No05 / 367
ch no
Société COFIDIS SA
C /
X... A...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Janvier 2008
APPELANTE :
Société COFIDIS SA Parc de la Haute Borne 59667 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me DEZ, avocat
INTIMES :
Monsieur Jean-Pierre X... ...... 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me SAGNES, avocat
Madame Michèle A... épouse X... ...... 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me SAGNES, avocat
L'instruction a été clôturée le 19 Septembre 2006
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Mme CHAUVE (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté (e) par Mme CLAMOUR Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame DURAND, conseiller faisant fonction de Présidente de Chambre Madame CHAUVE, conseiller Madame QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007

ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Michèle X... a souscrit auprès de la SA COFIDIS :
-un contrat de crédit utilisable par fraction assorti d'une carte quatre étoiles le 24 septembre 1984,-un contrat de crédit utilisable par fraction assorti d'une carte HELLINE le 27 janvier 2003.

Michèle X... et Jean-Pierre X... ont souscrit auprès de la SA COFIDIS :
-un contrat de crédit utilisable par fraction assorti d'une carte AURORE le 24 août 1998,-un contrat de crédit utilisable par fraction formule LIBRAVOU le 16 juin 1987,-un contrat de crédit utilisable par fraction assorti d'une carte de crédit réserve travaux le 13 mars 1997,-un contrat de prêt le 19 octobre 2001.

Les mensualités n'étant pas respectées, la SA CETELEM a par assignation délivrée le 31 août 2005 attrait en justice les époux X....
Par jugement rendu le 7 juillet 2006, le Tribunal d'Instance de TREVOUX après avoir retenu la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau détachable, a :-condamné les époux X... à payer à la SA COFIDIS la somme de 1. 827,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2005,-condamné Michèle X... à payer à la SA COFIDIS *379,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2005, *601,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 août 2005,-sursis à l'exécution des poursuites et autorisé les débiteurs à se libérer de leur dette en 23 mensualités de 122,10 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,-débouté la SA COFIDIS du surplus de ses demandes-condamné les époux X... aux dépens.

Par déclaration en date du 19 septembre 2006, la SA COFIDIS a interjeté appel de ce jugement.
Elle demande à la Cour de :-dire et juger qu'elle a respecté les dispositions de l'article L 311-10 du Code de la Consommation, les contrats de crédit comportant tous l'indication de la possibilité de rétractation de l'acceptation,-condamner Michèle X... à lui payer : *la somme de 2. 129,57 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 août 2005, *la somme de 836,17 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 août 2005,-condamner solidairement Michèle et Jean-Pierre X... à lui payer : *la somme de 2. 412,26 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 août 2005, *la somme de 7. 566,34 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 août 2005, *la somme de 9. 877,69 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 août 2005, *la somme de 755,33 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 août 2005, * et celle de 1. 000,00 euros en application de l'article 700 du ncpc, * les dépens avec distraction au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA, avoué.

Elle indique avoir parfaitement respecté les dispositions du Code de la Consommation dans la mesure où toutes les offres comportent un paragraphe reprenant les dispositions de l'article L 311-17 de ce code, où les exemplaires remis aux emprunteurs comportent un bordereau détachable et où les offres comprennent le montant du prêt, le coût ventilé du crédit, le taux effectif global, le montant des frais de dossier et le coût de l'assurance.
Les époux X... concluent à la confirmation du jugement et sollicitent de larges délais de grâce ainsi que la condamnation de la SA COFIDIS à leur payer la somme de 1. 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP JUNILLON-WICKY, avoué.
Ils relèvent que les contrats ne comportent pas reproduction des dispositions de l'article L 311-17 du Code de la Consommation ni le bordereau détachable de rétractation, ni le TEG, tous manquements qui sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2007.
MOTIFS ET DECISION
L'article L. 311-34 du Code de la consommation incrimine le fait pour le prêteur d'omettre de Aprévoir un formulaire détachable dans l'offre préalable. Le bordereau détachable doit donc faire partie intégrante de l'offre. L'offre préalable doit être émise en double exemplaire et les deux originaux doivent être identiques.

En l'espèce, l'exemplaire des différents contrats produit par le prêteur est dénué d'un bordereau détachable de sorte que la preuve de la régularité de celui-ci n'est pas rapportée. La reconnaissance de l'emprunteur quant à la détention d'un exemplaire doté d'un bordereau détachable ne saurait démontrer la régularité du dit bordereau, une telle reconnaissance ne pouvant porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit.

Il appartient bien au prêteur de justifier de la régularité du bordereau de rétractation qui doit comporter les mentions requises par l'article R. 311-7 du Code de la consommation. Le défaut de régularité de ce bordereau est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts.
C'est à bon droit que le premier juge a donc retenu la déchéance du droit aux intérêts, en l'absence de justificatif de la régularité du bordereau détachable de rétractation qui devait être attachée aux offres préalables souscrites par les intimés.
Au vu des décomptes produits, des offres de crédit et des historiques, le premier juge a fait une exacte appréciation des sommes restant dues au titre des différents prêts.
S'agissant de la solidarité, il y a lieu de relever que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, l'appelante l'a réclamé en première instance pour les contrats souscrits par les deux époux.
L'examen des quatre offres en cause permet d'établir que la solidarité a été stipulée dans les offres des 24 août 1998,13 mars 1997 et 19 octobre 1991, notamment dans l'article 1 des conditions générales.
Par contre, s'agissant du contrat du 16 juin 1987 LIBRAVOU signé par les époux en qualité d'emprunteur et de conjoint, la solidarité n'y est pas mentionnée. Celle-ci ne se présumant pas, c'est à bon droit que le premier juge l'a écarté pour ce contrat.

La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Dit que la condamnation des époux X... à payer à la SA COFIDIS la somme de mille huit cent vingt sept euros et soixante quatre centimes (1. 827,64 €) outre les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2005 est solidaire. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne les époux X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA.
'


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/05987
Date de la décision : 24/01/2008

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Prêt - Offre préalable - Conditions légales - Inobservation - Effets - Déchéance des intérêts - Application - / JDF

Selon l'article L 311-34 du Code de la consommation, le bordereau détachable de rétraction doit faire partie intégrante de l'offre préalable de prêt. L'offre doit être émise en double exemplaire et les deux originaux doivent être identiques. Il appartient au prêteur de justifier de la régularité de ce bordereau, à peine de déchéance du droit aux intérêts. En l'espèce, l'exemplaire produit par le prêteur est dénué d'un bordereau détachable, de sorte que la preuve de la régularité de celui-ci n'est pas rapportée. La reconnaissance de l'emprunteur quant à la détention d'un exemplaire doté d'un bordereau détachable ne saurait démontrer la régularité du dit bordereau, une telle reconnaissance ne pouvant porter que sur un élément de fait et non sur un point de droit


Références :

Article L311-34 du Code de la consommation

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Trévoux, 07 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-24;06.05987 ?
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