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24/01/2008 | FRANCE | N°06/01394

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0470, 24 janvier 2008, 06/01394


ARRÊT DU 24 Janvier 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 janvier 2006-No rôle : 2002j2383

No R. G. : 06 / 01394

Nature du recours : Appel
APPELANTS :
Société AMMOGAS, société de droit italien, en liquidation amiable représentée par son liquidateur Monsieur Michele X... ...19100 LA SPEZIA ITALIE Société ETILGAS, société de droit italien en liquidation amiable représenteé par son liquidateur Monsieur Michele X... ...19100 LA SPEZIA ITALIE

Société SGN, société de droit italien en liquidation

amiable représentée par son liquidateur Monsieur Bruno Y... ...19100 LA SPEZIA ITALIE

Monsieur Al...

ARRÊT DU 24 Janvier 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 12 janvier 2006-No rôle : 2002j2383

No R. G. : 06 / 01394

Nature du recours : Appel
APPELANTS :
Société AMMOGAS, société de droit italien, en liquidation amiable représentée par son liquidateur Monsieur Michele X... ...19100 LA SPEZIA ITALIE Société ETILGAS, société de droit italien en liquidation amiable représenteé par son liquidateur Monsieur Michele X... ...19100 LA SPEZIA ITALIE

Société SGN, société de droit italien en liquidation amiable représentée par son liquidateur Monsieur Bruno Y... ...19100 LA SPEZIA ITALIE

Monsieur Aldo A..., agissant en sa qualité d'actionnaire des sociétés AMMOGAS, ETILGAS, SGN ... 19121 LA SPEZIA ITALIE

Monsieur Sergio A... agissant en sa qualité d'actionnaire des sociétés AMMOGAS, ETILGAS, SGN Largo Isabella d'Aragona 18 / A 20100 MILANO ITALIE

Madame Céline B... agissant en sa qualité d'actionnaire des sociétés AMMOGAS, ETILGAS, SGN ... 19121 LA SPEZIA ITALIE

SRL MARGAS, société de droit italien en liquidation amiable, prise en sa qualité d'actionnaire des sociétés AMMOGAS, ETILGAS, SGN Via Tomaseo 28 19121 LA SPEZIA ITALIE

Société ANCHOR OVERSAS Limited, société de droit britannique en sa qualité d'actionnaire des sociétés AMMOGAS, ETILGAS, SGN Road Town BP 3175 TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS

Société SETCO Limited, société de droit chypriote, agissant en sa qualité d'actionnaire des sociétés AMMOGAS, ETILGAS, SGN 2, Sophouli Street Chanteclair House NICOSIE CHYPRE

Société COMITAS, SPA agissant en sa qualité d'actionnaire des sociétés AMMOGAS, ETILGAS, SGN Via M. Piaggio 13 / a 16122 GENES ITALIE

Monsieur Michele X... agissant en sa qualité de liquidateur de la société AMMOGAS ...19100 LA SPEZIA ITALIE

Monsieur Michele X... agissant en sa qualité de liquidateur de la société ETILGAS ...19100 LA SPEZIA ITALIE

Monsieur Bruno Y... agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SGN ...19100 LA SPEZIA ITALIE

représentés par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistés de Me TURCZYNSKI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

Société LE CREDIT LYONNAIS SA 18, rue de La République 69002 LYON

Société FORTIS BANK (anciennement dénommée Generale Bank Nederland NV, anciennement dénommée Crédit Lyonnais Nederland NV-CLBN), société de droit néerlandais PO Box 105 3000 BA ROTTERDAM-NEDERLAND

Société CDR Crénaces, SAS unipersonnelle 56, rue de Lille 75007 PARIS

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Reinhard DAMMANN, avocat au barreau de PARIS

Instruction clôturée le 13 Novembre 2007

Audience publique du 07 Décembre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2007 sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les sociétés AMMOGAS, ETILGAS et SGN, propriété du Groupe A..., ont initié en 1985, la construction de cinq navires spécialisés dans le transport de gaz pétroliers et produits chimiques, en association avec la Ste SASEA chargé de la recherche des financements préfinancements liés notamment aux aides publiques de l'Etat italien et de la gestion de la trésorerie nécessaires à la construction des navires.
Au cours des années 1991-1992, la Ste SASEA a procédé à des prélèvements d'environ 31 milliards de lires dans les comptes du Groupe A... au titre d'avances sur les bénéfices futurs de l'opération et a remis en juin 1991, en remboursement partiel de ces sommes, des lettres de change à échéance du 31 octobre 1991 au 31 juillet 1992, pour un montant d'environ 15, 5 milliards de lires, qui n'ont pas été honorées à leur échéance.
Un accord portant la date du 31 octobre 1991 est intervenu entre la Ste SASEA et le Groupe A... prévoyant notamment de solder l'ensemble des créances et dettes réciproques des parties et de mettre fin à tous les litiges existant entre elles.
Une procédure judiciaire a été engagée courant janvier 1992 par le Groupe A... devant les juridictions helvétiques en paiement des lettres de change échues, puis le 3 mars 1992, une requête en faillite a été déposée devant le Tribunal de GENÈVE à l'encontre de la Ste SASEA, requête retirée le 5 mars 1992 par le Groupe A....
Le 10 juin 1992, la Ste SASEA a fait l'objet d'un concordat devant le Tribunal de GENÈVE, converti en procédure d'ajournement de faillite puis en faillite le 30 octobre 1992.
Le 25 juin 1992, la Ste CREDIT LYONNAIS BANK NEDERLAND a consenti un prêt de 30 milliards de lires à la Ste SGN, complété le 9 septembre 1992, par un nouveau crédit de 5 milliards de lires, tous deux exigibles au 31 décembre 1992.
Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2002, la Ste AMMOGAS, la Ste ETILGAS, la Ste SGN, sociétés en liquidation amiable et leurs actionnaires respectifs, Monsieur Aldo A..., Monsieur Sergio A..., Madame B..., la Ste MARGAS, la Ste ANCHOR OVERSEAS et la Ste SETCO ont donné assignation à la Ste CREDIT LYONNAIS, à la Ste CDR CREANCES et à la Ste FORTIS BANK-aux droits de la Ste CREDIT LYONNAIS BANK NEDERLAND-devant le Tribunal de commerce de LYON pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme globale de 115 534 391 euros soutenant notamment que la Ste CREDIT LYONNAIS avait engagé sa responsabilité délictuelle, en tant que gérant de fait de la Ste SASEA pour n'avoir accordé qu'un financement minimum dans le but d'éviter l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre de cette société et ce, en utilisant de violence économique et en reprochant à la Ste CREDIT LYONNAIS BANK NEDERLAND d'avoir manqué, en sa qualité de banquier, à son obligation contractuelle de bonne foi et de diligence, d'avoir commis des refus de crédit abusifs et d'avoir manqué de loyauté en favorisant la Ste EXMAR, provoquant ainsi la ruine de l'opération de construction des navires.
Par jugement en date du 9 février 2004, le Tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de ROME et sur contredit, la Cour d'appel de LYON, par arrêt en date du 9 septembre 2004 a dit que le Tribunal de commerce de LYON était incompétent pour se prononcer sur les demandes formées à l'encontre de la Ste FORTIS BANK (CREDIT LYONNAIS BANK NEDERLAND) par la Ste SGN et les consorts A..., au titre de l'exécution des conventions liant les parties.
Le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 25 avril 2006.
Vu les conclusions récapitulatives de la Ste AMMOGAS, de la Ste ETILGAS, de la Ste SGN, de Monsieur Aldo A..., de Monsieur Sergio A..., de Madame B..., de la Ste MARGAS, de la Ste ANCHOR OVERSEAS LIMITED, de la Ste SETCO LIMITED, de la Ste COMITAS, de Monsieur X... ès qualités de liquidateur amiable de la Ste AMMOGAS et de la Ste ETILGAS et de Monsieur Y... liquidateur de la Ste SGN en date du 1 octobre 2007.
Vu les conclusions récapitulatives de la Ste CREDIT LYONNAIS, de la Ste CDR CREANCES et de la Ste FORTIS BANK anciennement dénommée CREDIT LYONNAIS BANK NEDERLAND en date du 23 octobre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
+ Sur la loi applicable :
Attendu que les difficultés rencontrées par les sociétés demanderesses proviennent notamment de ses besoins de trésorerie pour l'achèvement de la construction de deux navires et du prélèvement-autorisé ou non-dans la trésorerie du Groupe A..., d'une somme de 30 milliards de lires italiennes par la Ste SASEA, avec laquelle il était associé depuis le 7 1988 et qui était administrateur des sociétés AMMOGAS, ETILGAS et SGN (lettre de Monsieur A... à la Ste SASEA HOLDING en date du 17 janvier 1992) ;
Attendu que la loi applicable à la responsabilité extra contractuelle est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ;
Que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier ;
Attendu que s'agissant du préjudice allégué par les appelants, sociétés de droit italien ou personnes physiques de nationalité italienne, il est constant qu'il est subi en ITALIE, les sociétés AMMOGAS, ETILGAS et SGN ayant été placée sous administration contrôlée par le Tribunal de LA SPEZIA ;
Attendu que le fait générateur du dommage allégué se situe en ITALIE, à la suite des ouverture de crédit consenties par la Ste CREDIT LYONNAIS BANK NEDERLAND, société de droit néerlandais, pour pallier à l'insuffisance de trésorerie du Groupe A... due notamment aux sommes prélevées par la Ste SASEA, société de droit suisse, peu important le rôle joué par ailleurs par la Ste CREDIT LYONNAIS dans la gestion de cette société ;
Qu'au surplus, la loi italienne présente les liens les plus étroits avec le fait dommageable ;
Attendu qu'il convient de faire application de la loi italienne au litige ;
Attendu sur la prescription, qu'il résulte des dispositions de l'article 2947 du Code civil italien, que le droit à réparation des dommages qui découlent d'un fait illicite est prescrit par cinq ans qui courent dès le jour où le fait s'est produit ;
Que le fait reprochés à la Ste CREDIT LYONNAIS (gestion de fait, violence économique) se situent antérieurement à la faillite de la Ste SASEA et que les fautes allégués commises par l'intermédiaire de sa filiale, la Ste CREDIT LYONNAIS BANK NEDERLAND (fictivité de l'opération de " prêt-relais ", imputation excessive d'intérêts, prises de garantie excessives, rupture abusive de soutien financier, rupture des contrats de vente des navires) se situent au plus tard le 28 mars 1996 (vente du navire 135) ;
Attendu que l'assignation devant le Tribunal de commerce de LYON a été délivrée le 10 juillet 2002 et que les demandes sont prescrites ;
Que le jugement est infirmé et qu'ils convient de déclarer les demandes irrecevables ; + Sur la demande incidente en dommages-intérêts pour dénonciation calomnieuse :

Attendu que les sociétés intimées reprochent aux appelants, le contenu des conclusions indiquant qu'en réalité l'accord SETCO a été antidaté au 31 octobre 1991 à la demande du CREDIT LYONNAIS car il s'agit là de l'échéance de la première traite tirée sur SASEA par le groupe A... ; le CREDIT LYONNAIS souhaitant démontrer, si besoin était, que SASEA n'était pas en état de cessation des paiements à cette date, au cas où le tribunal de Genève se serait saisi d'office de l'action en faillite, nonobstant le retrait de la demande du groupe A... ;
Attendu que cette allégation non établie, qui ne constitue pas une dénonciation calomnieuse au sens de l'article 226-10 du Code pénal, s'emplace dans l'argumentation des appelants relative à la gestion de fait de la Ste SASEA par la Ste CREDIT LYONNAIS et participe de sa démonstration ;
Que si cette imputation peut apparaître comme injurieuse à l'encontre de la Ste CREDIT LYONNAIS, celle-ci ne démontre nullement le préjudice que lui cause cette affirmation contenue dans des conclusions ;
Attendu que la demande de dommages-intérêts formée de ce chef par les intimées est écartée ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par la Ste AMMOGAS, la Ste ETILGAS, la Ste SGN, Monsieur Aldo A..., Monsieur Sergio A..., Madame B..., la Ste MARGAS, la Ste ANCHOR OVERSEAS LIMITED, la Ste SETCO LIMITED, la Ste COMITAS, Monsieur X... ès qualités de liquidateur amiable de la Ste AMMOGAS et de la Ste ETILGAS et Monsieur Y... liquidateur de la Ste SGN,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste AMMOGAS, la Ste ETILGAS, la Ste SGN, Monsieur Aldo A..., Monsieur Sergio A..., Madame B..., la Ste MARGAS, la Ste ANCHOR OVERSEAS LIMITED, la Ste SETCO LIMITED, la Ste COMITAS, Monsieur X... ès qualités de liquidateur amiable de la Ste AMMOGAS et de la Ste ETILGAS et Monsieur Y... liquidateur de la Ste SGN aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0470
Numéro d'arrêt : 06/01394
Date de la décision : 24/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 12 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-24;06.01394 ?
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