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24/01/2008 | FRANCE | N°05/00802

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0113, 24 janvier 2008, 05/00802


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 24 Janvier 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 décembre 2004 - No rôle : 2003j2275Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 06 octobre 2006 - No rôle : 2005/1341

No R.G. : 05/00802
Nature du recours : Appel
APPELANTES :
Société AVIVA ASSURANCES IARD, SA anciennement ABEILLE Assurances52, Rue de la Victoire75009 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour, Me Elisabeth LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour
assist

ée de Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS
Société AVIVA ASSURANCES SA, représentée par s...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ARRÊT DU 24 Janvier 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 décembre 2004 - No rôle : 2003j2275Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 06 octobre 2006 - No rôle : 2005/1341

No R.G. : 05/00802
Nature du recours : Appel
APPELANTES :
Société AVIVA ASSURANCES IARD, SA anciennement ABEILLE Assurances52, Rue de la Victoire75009 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour, Me Elisabeth LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour
assistée de Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS
Société AVIVA ASSURANCES SA, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.13 Rue du Moulin BaillyService WMSC-A292271 BOIS-COLOMBES CEDEX

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :Société TRANSPORTS PERONNET SA, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siége.14 allée de la Girardiére Zone Industrielle de MolinaLa Chazotte BP 62342000 SAINT ETIENNE CEDEX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Instruction clôturée le 30 Novembre 2007
Audience publique du 06 Décembre 2007LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2007sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

et en présence de Monsieur Robert RABELLE, président du tribunal de commerce de Bourg en Bresse et de Monsieur Patrice HENRY, juge consulaire au tribunal de commerce de Bourg en Bresse
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
Le 6 septembre 2001 la société TRANSPORTS PERONNET a confié à la société DELACOURT et SUCHET le transport de Caen à Saint Rambert d'Albon de 20 palettes de papeterie expédiées par les Papeteries Hamelin.
Les Papeteries Hamelin ont signalé que le destinataire des marchandises (dont le tampon ne figurait pas sur la lettre de voiture) contestait leur livraison et ont adressé à la société TRANSPORTS PERONNET une facture d'un montant de 22 064,53 € correspondant à la valeur des marchandises qui a été réglée par compensation le 24 avril 2003.
La société TRANSPORTS PERONNET a fait assigner la société DELACOURT et SUCHET devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne pour obtenir le paiement d'une somme principale de 22 064,53 €.
Par jugement en date du 11 octobre 2002 le tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné la société DELACOURT et SUCHET, transporteur, à payer à la société TRANSPORTS PERONNET, commissionnaire de transport, une somme de 22 064,53 euros majorée d'intérêts de retard.
Le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société DELACOURT et SUCHET ont été prononcés au cours de l'année 2003.
La société TRANSPORTS PERONNET a alors fait assigner devant le tribunal de commerce de Lyon la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société DELACOURT et SUCHET, pour obtenir le paiement d'une somme principale de 25 602,24 €.
Par jugement en date du 3 décembre 2004 le tribunal de commerce de Lyon a condamné la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société DELACOURT et SUCHET, à payer à la société TRANSPORTS PERONNET une somme de 25 602,24 euros.
La société AVIVA ASSURANCES a interjeté appel de cette décision le 4 février 2005.
Elle s'est désistée le 19 août 2005 de cet appel en tant qu'il concernait la société DELACOURT et SUCHET.
Par arrêt en date du 7 septembre 2006 la Cour de céans a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à ce que le tribunal de commerce de Saint-Etienne ait rendu sa décision dans l'instance opposant la société DELACOURT et SUCHET à la société TRANSPORTS PERONNET (procédure de tierce opposition).
Par jugement en date du 6 octobre 2006 le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- reçu la société AVIVA ASSURANCES en sa tierce opposition au jugement du 11octobre 2002,
- déclaré recevable l'action introduite par la société TRANSPORTS PERONNET à l'encontre de la société DELACOURT et SUCHET,
- limité à 15 111 € le montant de l'indemnité pouvant être mise à la charge du transporteur,
-condamné la société AVIVA ASSURANCES à payer à la société TRANSPORTS PERONNET une somme principale de 15 111 € ainsi qu'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société AVIVA ASSURANCES a interjeté appel de cette décision le 16 mars 2007.
Par décision en date du 17 avril 2007 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 23 novembre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société AVIVA ASSURANCES conclut à l'infirmation de l'ensemble des dispositions des jugements entrepris à l'exception de celle déclarant sa tierce opposition recevable. Elle demande :
-à titre principal que l'action introduite par la société TRANSPORTS PERONNET, commissionnaire de transport soit déclarée irrecevable, l'indemnisation de l'expéditeur n'étant intervenue au mois d'avril 2003 alors que la prescription, qui n'avait pas pu être interrompue par l'assignation du 28 août 2002, se trouvait acquise :
- à titre subsidiaire que soit constatée l'existence d' une cause de déchéance de garantie (absence de déclaration du sinistre par l'assurée) opposable à la société TRANSPORTS PERONNET,
- à titre très subsidiaire que la société TRANSPORTS PERONNET soit déboutée de ses prétentions en l'absence de preuve de la réalité du sinistre allégué (la signature du destinataire figurant sur la lettre de voiture, l'absence de livraison ayant été tardivement signalée et une plainte pour vol ayant été encore plus tardivement déposée),
- à titre infiniment subsidiaire que les limitations de responsabilité prévues par le contrat-type soient appliquées, la preuve d'une faute lourde ne pouvant être considérée comme rapportée alors que les circonstances du sinistre allégué demeurent inconnues.
Elle oppose à la société TRANSPORTS PERONNET la franchise d'un montant de 76,22 € prévue par le contrat conclu avec la société DELACOURT et SUCHET.
Elle sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 12 novembre 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société TRANSPORTS PERONNET conclut à la confirmation du jugement du 3 décembre 2004. Elle soutient :
- qu'elle a valablement introduit, pour préserver ses intérêts, une instance avant l'expiration du délai de prescription annale,
- que le jugement du 11 octobre 2002 est revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la société DELACOURT et SUCHET.
- que le sinistre s'est bien produit et que la déchéance de garantie ne lui est pas opposable.
Elle conclut subsidiairement à l'irrecevabilité de la tierce-opposition et soutient à titre très subsidiaire que le transporteur, en effectuant une livraison sans décharge régulière, a commis une faute lourde.
Elle demande qu'en toute hypothèse lui soient allouées une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et appel abusifs ainsi qu'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2007.
SUR CE:
Attendu que la société AVIVA ASSURANCES, qui a intérêt à ce que la condamnation prononcée contre son assurée soit mise à néant, n'était ni partie ni représentée au jugement du 11 octobre 2002 ;
Que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges l'ont déclarée recevable à former la tierce opposition prévue par l'article 583 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le jugement frappé de cette voie de recours n'est plus opposable à la société AVIVA ASSURANCES ;
Attendu qu'avant le 24 avril 2003 la société TRANSPORTS PERONNET n'était ni partie au contrat de transport ni subrogée dans les droits d'une partie à ce contrat ;
Que, par conséquent, l'assignation délivrée à sa requête le 28 août 2002, n'a pas pu interrompre la prescription de l'article L 113-6 du code de commerce ;
Attendu que le 24 avril 2003, date à laquelle la société TRANSPORTS PERONNET a acquis qualité et intérêt pour agir, l'action se trouvait prescrite ;
Que c'est, par conséquent, à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité des demandes présentées par la société TRANSPORTS PERONNET ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du 6 octobre 2006 en ce qu'il a reçu la société AVIVA ASSURANCES, en sa tierce opposition ;
Infirme en toutes leurs autres dispositions les jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société TRANSPORTS PERONNET ;
Dit qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ni pour les procédures de première instance ni pour la procédure d'appel ;
Condamne la société TRANSPORTS PERONNET à tous les dépens de première instance (à l'exception de ceux visés par l'ordonnance du 11 octobre 2005) ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Dutrievoz, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0113
Numéro d'arrêt : 05/00802
Date de la décision : 24/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 06 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-24;05.00802 ?
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