La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2008 | FRANCE | N°06/06629

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 23 janvier 2008, 06/06629


R. G : 06 / 06629
décision du Tribunal de Grande Instance de PUY EN VELAY Au fond du 18 octobre 2001

Y...
C /
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Janvier 2008
APPELANTE :
Madame Marie Rosalie Y... veuve Z.........

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me MEBAREK, avocat

INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE- LOIRE 94 rue Bergson 42000 SAINT ETIENNE

représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour ass

istée de Me KAEPPELIN, avocat

L'instruction a été clôturée le 23 Octobre 2006
L'audience de plaidoiries a...

R. G : 06 / 06629
décision du Tribunal de Grande Instance de PUY EN VELAY Au fond du 18 octobre 2001

Y...
C /
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Janvier 2008
APPELANTE :
Madame Marie Rosalie Y... veuve Z.........

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me MEBAREK, avocat

INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE- LOIRE 94 rue Bergson 42000 SAINT ETIENNE

représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me KAEPPELIN, avocat

L'instruction a été clôturée le 23 Octobre 2006
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 12 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme DURAND, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseiller : Mme CHAUVE, Conseiller Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD, Vice- présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007 Greffier : Mme CLAMOUR, greffier placé, pendant les débats uniquement

A l'audience Madame DURAND a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute- Loire a consenti à la SARL Z... DENTELLES :- le 15 juillet 1991, une ouverture de crédit d'un montant de 150 000 francs (22 867, 35 euros) sur le compte courant no 413 474 71060, portant intérêts au taux conventionnel de 14, 50 %, pour le remboursement duquel Monsieur Antonin Z... et Madame Marie Y... veuve Z... se sont portés cautions solidaires,- le 16 février 1998, un prêt d'un montant de 100 000 francs (15 244, 90 euros), remboursable en 18 mensualités, portant intérêts au taux conventionnel de 9 %, pour le remboursement duquel Madame Marie Y... veuve Z... et Madame Marie- Paule Z... épouse C... se sont portés cautions solidaires. Le 10 juillet 1998, le tribunal de commerce du PUY EN VELAY a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Z... DENTELLES. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute- Loire a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers pour l'équivalent en francs de la somme de 56 671, 10 euros. Le 26 février 1999, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute- Loire a exercé des poursuites individuelles à l'encontre des cautions solidaires. Comme elle ne parvenait pas à obtenir le paiement réclamé, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute- Loire a saisi le tribunal de grande instance du PUY EN VELAY par acte du 29 juin 1999. Par jugement du 27 février 2004, cette juridiction a condamné :- Madame Marie Y... veuve Z... à lui payer la somme de 22 867, 35 euros outre intérêt au taux de 14, 5 % à compter du 23 avril 1999,- Madame Marie Y... veuve Z... et Madame Marie- Paule Z... épouse C..., solidairement, à lui payer la somme de 13 194, 17 euros outre intérêt au taux de 9 % à compter du 22 mai 1999,- les a condamnées au paiement de 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Cour d'Appel de Riom a condamné :
Madame Z... à payer à la caisse la somme de 22 867, 35 euros, outre intérêts au taux de 14, 50 % à compter du 23 avril 1999 au titre de l'ouverture de crédit en compte courant Madame Z... solidairement avec Madame C... à payer à la caisse la somme de 13 194, 17 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 9 % à compter du 22 mai 1999.

Sur le pourvoi de Madame Marie Y... veuve Z... et de Madame Marie- Paule Z... épouse C..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 27 juin 2006 cassé cette décision, en ce qu'elle a condamné Madame Z... à payer à la CRCAM Loire et Haute- Loire la somme de 22 867, 35 euros avec intérêts au taux contractuel de 14, 50 % à compter du 23 avril 1999 au titre de sa caution solidaire pour un crédit en compte et les intérêts au taux contractuel de 9 % à compter du 29 juin 1999 au titre du prêt du 16 février 1998. Aux termes de ses écritures déposées devant la Cour de renvoi, Madame Marie Y... veuve Z... s'appuie sur l'article L 313- 22 du code monétaire et financier et la décision de la Cour de Cassation pour voir juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute- Loire est déchue de tous droits à intérêts sur le prêt et l'ouverture de crédit consentis à la SARL Z... DENTELLES, faute de l'avoir informée annuellement, en sa qualité de caution, des sommes dues et de la défaillance de la débitrice principale. Elle demande la condamnation de la banque à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute- Loire demande la condamnation de Madame Marie Y... veuve Z... à lui payer les sommes de :- au titre de l'ouverture de crédit 22 867, 35 euros outre intérêts au taux conventionnel de 14, 50 %,- au titre du prêt ... 13194, 17 euros outre intérêts au taux de 9 % à compter 22 mai 1999 et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle sollicite le rejet des prétentions de Madame Marie Y... veuve Z.... Elle fait valoir que Madame Marie Y... veuve Z... était parfaitement informée des crédits consentis à l'entreprise familiale et de l'évolution de la société Z... DENTELLES dirigée par son mari, puis après le décès de celui- ci, par sa fille. Elle précise qu'elle n'a demandé le paiement des intérêts au taux contractuel sur le solde débiteur du compte courant qu'à compter du 23 avril 1999, date de la mise en demeure qu'elle lui a adressée faisant état des sommes dues. S'agissant du prêt, elle indique qu'à défaut d'avoir pu retrouver la preuve matérielle de l'envoi de la lettre d'information de la défaillance de l'emprunteur, elle l'en a avisée par le biais de l'assignation, qui comportait toutes les mentions prescrites.

MOTIFS ET DECISION

Selon l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L 313- 22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle- ci est exercée. A défaut d'accomplissement de cette formalité, l'établissement tenu à cette formalité est, dans les rapports avec la caution, déchu des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Z... DENTELLES, Madame Marie Z... est tenue des dettes contractées par cette société envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute- Loire pour lesquelles elle s'est portée caution. S'agissant de la demande en paiement de la somme de 22 867, 35 euros au titre du découvert autorisé sur le compte courant no 413 474 71060 consentie le 15 juillet 1991 à la société Z... DENTELLES, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel est fondée à en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la caution mais, faute de pouvoir justifier qu'elle a procédé à l'information annuelle de Madame Marie Z..., est déchue du droit aux intérêts sur la dette. L'assignation délivrée le 29 juin 1999 à Madame Marie Z... ne mentionne pas le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente comme l'impose l'article L 313- 22 du code monétaire et financier. Elle ne permet pas à la Caisse d'exiger les intérêts au taux contractuel sur la somme due à compter de sa date. Il s'ensuit que Madame Marie Z... est redevable de la somme de 22 867, 35 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1999.

S'agissant du prêt d'un montant de 100 000 francs (15 244, 90 euros) au taux conventionnel de 9 %, consenti le 16 février 1998, la banque n'a dispensé à Madame Marie Z... aucune information avant le 29 juin 1999, date de l'assignation. La banque, qui a omis de faire connaître à la caution, au plus tard avant le 31 mars 1999, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre 1998 au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, est déchue du droit aux intérêts sur cette dette. Le « décompte des sommes dues par les cautions » joint à la mise en demeure datée du 21 mai 1999, qui ne mentionne pas le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente conformément aux dispositions de l'article L 313- 22 du code monétaire et financier, ne permet pas à la Caisse d'exiger les intérêts au taux contractuel sur la somme due à compter de sa date. Il en est de même de l'assignation délivrée le 29 juin 1999, qui ne répond pas davantage aux prescriptions de ce texte. Il s'ensuit que Madame Marie Z... est redevable de la somme de 13 194, 17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1999. C'est donc la somme totale de 36 061, 52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1999 qui est due par celle- ci, La décision relative à la capitalisation des intérêts doit être confirmée. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par Madame Marie Z... sera rejetée, le préjudice résultant de la faute commise par la banque étant justement réparé par la sanction légale appliquée. La Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Madame Marie Z....

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en tant que Cour de renvoi, Infirme le jugement rendu le 27 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance du Puy en Velay, Statuant à nouveau, Condamne Madame Marie Y... veuve Z... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute- Loire la somme de trente six mille soixante et un euros cinquante deux centimes (36 061, 52 €) outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 1999, Dit y avoir lieu à capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel à payer à Madame Marie Z... la somme de mille euros (1 000 €) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens, lesquels seront recouvrés par l'avoué de son adversaire conformément à l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/06629
Date de la décision : 23/01/2008

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Période - / JDF.

Le défaut d'accomplissement de la formalité visant à informer la caution, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, a pour conséquence de déchoir l'établissement tenu à cette formalité, dans ses rapports avec la caution, des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. En l'espèce, l'établissement financier qui ne peut justifier qu'il a procédé formellement à l'information annuelle de la caution est déchu du droit aux intérêts sur la dette ce qui ne permet pas à cet établissement d'exiger les intérêts du taux contractuel sur la somme due


Références :

Article L. 313-22 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, 18 octobre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-23;06.06629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award