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23/01/2008 | FRANCE | N°06/01288

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 23 janvier 2008, 06/01288


R. G : 06 / 01288

décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 05 janvier 2006

RG No2005 / 2629

Y...

C /
X... Z...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Janvier 2008
APPELANTE :
Madame Viviane Y... épouse Z... Chez M. Claude A... ...69003 LYON (RHÔNE)

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me MENIRI, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 5357 du 21 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)


INTIMES :

Monsieur Armand X... ...01370 ST ETIENNE DU BOIS

représenté par Me BAUFUME-SOURBE, avoué à la Cour assis...

R. G : 06 / 01288

décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 05 janvier 2006

RG No2005 / 2629

Y...

C /
X... Z...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Janvier 2008
APPELANTE :
Madame Viviane Y... épouse Z... Chez M. Claude A... ...69003 LYON (RHÔNE)

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me MENIRI, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 5357 du 21 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Monsieur Armand X... ...01370 ST ETIENNE DU BOIS

représenté par Me BAUFUME-SOURBE, avoué à la Cour assisté de Me DIMIER, avocat

Monsieur Patrice Z... ... 69100 VILLEURBANNE

défaillant

L'instruction a été clôturée le 24 Février 2006

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 09 Janvier 2008
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme DURAND, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseiller : Mme CHAUVE, Conseiller Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007 Greffier : Mme GUILLAUMOT, greffier placé, pendant les débats uniquement

A l'audience Madame CHAUVE a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
ARRET : réputé contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame DURAND, Président et par Mme GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2005, Armand X... a donné à bail à Patrice Z... et Viviane Y... un appartement sis 6 cours de la République à Villeurbanne, moyennant un loyer mensuel de 323 euros, provision pour charges comprise.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 4 août 2005 pour un montant de 942 euros.
Par jugement en date du 5 janvier 2006, le tribunal d'instance de VILLEURBANNE a :-constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Patrice Z... et Viviane Y...,-fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme égale au montant des loyer et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié et ce, jusqu'à la libération effective des lieux,-condamné solidairement Patrice Z... et Viviane Y... à payer à Armand X... en deniers ou quittances valables la somme de 831 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 décembre 2005, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,-condamné in solidum Patrice Z... et Viviane Y... à payer à Armand X... la somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens, le tout avec prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 24 février 2006, Viviane Y... a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation.
Elle demande à la Cour de :-dire et juger que les causes du commandement ont été réglées par elle le 31 août 2005, et donc que l'assignation délivrée le 19 septembre 2005 ne constituait qu'une simple demande en paiement des loyers et charges locatives,-dire et juger qu'elle n'était redevable que d'une somme de 501 euros au 8 décembre 2005, en ne tenant pas compte du règlement de 350 euros effectué par mandat cash le 7 décembre 2005,-débouter Armand X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 420,15 euros outre celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de maître GUILLAUME.

Elle conteste la demande formée par le bailleur au titre des réparations locatives dans la mesure où l'état des lieux de sortie n'a été réalisé que deux mois après la remise des clés et n'a donc pas de force probante et que la facture de la maison DELERY doit rester à la charge du bailleur. Elle s'oppose également à la demande de provision pour éventuel dépassement de budget dont il n'est pas justifié et à celle relative à des frais de relance.

En réplique, Armand X... conclut à la confirmation du jugement critiqué et demande à la Cour de prendre acte du départ des lieux de Madame Y... et de la condamner à lui payer la somme de 1. 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la SCP BAUFUME et SOURBE, avoués.

Il relève qu'il n'est pas responsable de la situation de l'appelante qui a fait preuve de négligence en ne respectant pas ses obligations de locataire et en ne comparaissant pas à l'audience de première instance.
Il explique que l'appelante lui a finalement restitué spontanément les lieux mais sans lui transmettre ses nouvelles coordonnées, ce qui a rendu impossible la convocation à l'état des lieux de sortie. Il observe que le fait que l'arriéré ait été apuré finalement en février 2006 n'empêche en rien la résiliation du bail. Il fait valoir que la facture DELERY incombe aux preneurs ainsi que les désordres constatés lors de la sortie des lieux.
Régulièrement assigné le 3 octobre 2006, Patrice Z... n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 décembre 2007.
MOTIFS ET DECISION
Sur les causes du commandement
Le bailleur a fait délivrer le 4 août 2005 un commandement d'avoir à payer la somme de 1. 135,36 euros comprenant le solde du loyer de juin 2005, et les loyers de juillet et août 2005. Ce commandement visait la clause résolutoire prévue au bail.

L'appelante soutient avoir réglé les causes du commandement dans le délai qui lui était imparti, en se prévalant de règlements et en contestant les frais facturés figurant dans l'acte.
Au vu du bail conclu entre les parties qui effectivement ne prévoit pas la facturation de frais et des paiements effectués par la locataire, il était dû à la date de délivrance du commandement de payer la somme de 589,00 euros soit plus d'un mois de loyer.
Madame Y... justifie avoir payé entre le 4 août 2005 et le 4 octobre 2005, date d'expiration du délai de paiement qui lui était imparti la somme de 1. 050,00 euros et ce, en tenant compte d'un mandat cash du 4 octobre 2005 qui est nécessairement parvenu plus tard au bailleur.
La délivrance d'un commandement de payer un arriéré locatif n'exonère pas la locataire du paiement du loyer courant de sorte que pour pouvoir prétendre avoir apuré les causes du commandement, l'appelante aurait dû avoir versé l'arriéré plus les loyers de septembre et octobre 2005 soit la somme totale de 1. 235,00 euros.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a constaté le défaut de paiement des causes du commandement dans le délai imparti et la résiliation du bail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'occupation.
L'appelante a libéré les lieux le 11 mars 2007. Il y a donc lieu d'établir le compte définitif entre les parties.
Les parties sont en désaccord sur le poste des réparations locatives réclamées par le bailleur.
Il convient de distinguer les réparations effectuées en cours de bail et celles réclamées après la restitution des lieux.
Les premières concernent la réparation d'un sanibroyeur, réparation effectuée par l'entreprise DELERY selon facture du 30 septembre 2005 pour un montant de 91,52 euros.
Cette facture mentionne que la panne résulte du blocage du moteur par un corps étranger (textile). La réparation a donc été occasionnée par un mauvais usage de la locataire et doit en conséquence rester à sa charge.
S'agissant des autres réparations, Monsieur X... fonde sa demande sur un état des lieux de sortie dressé le 10 mai 2007 par son mandataire.
Cet état n'est pas signé et n'a pas été précédé d'une convocation de l'appelante. Il a été effectué de manière non contradictoire et près de deux mois après la libération des lieux. Il ne saurait établir que les désordres qu'il mentionne sont imputables à l'appelante.
Il ne pourra donc être fait droit à la demande de Monsieur X... à ce titre et le dépôt de garantie devra donc être restitué.
Compte-tenu de ces éléments, le compte entre les parties s'établit comme suit :
-somme due au titre du bail soit les loyers et charges du 31 mars 2005 au 11 mars 2007 plus la facture DELERY : 8. 760,10 euros,-somme payée par Madame Y... : 8. 489,56 euros, soit un solde de 270,54 euros.

De ce solde, il convient de déduire le dépôt de garantie de 600,00 euros. Il en résulte un trop versé par Madame Y... de 329,46 euros
Il convient donc de condamner l'intimé au paiement de cette somme.
La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent rester à la charge de Madame Y..., la procédure en constatation de résiliation de bail étant fondée et résultant d'un manquement à ses obligations de locataire.
PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de VILLEURBANNE le 5 janvier 2006 en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion, fixé l'indemnité d'occupation et alloué une somme de 600,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur le compte entre les parties,
Condamne Armand X... à restituer à Viviane Y... la somme de trois cent vingt neuf euros et quarante six centimes (329,46 €).
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Viviane Y... aux dépens qui seront recouvrés par l'avoués de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/01288
Date de la décision : 23/01/2008

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Paiement des loyers - / JDF

La délivrance d'un commandement de payer un arriéré locatif n'exonère pas le locataire du paiement du loyer courant. Le paiement du seul arriéré, à l'exclusion des loyers courants, ne permet pas d'apurer les causes du commandement et est considéré comme un défaut de paiement des causes du commandement dans le délai imparti, entraînant la résiliation du bail.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 05 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-23;06.01288 ?
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