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23/01/2008 | FRANCE | N°06/00951

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 23 janvier 2008, 06/00951


R. G : 06 / 00951
décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 10 janvier 2006

ch no
RG No2005 / 3270
X...
C /
A... A... A... A... A... A... Y... G...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Ahmed X...... 69008 LYON 08

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me OBERDORFF, avocat

INTIMES :
Madame Rolande A... divorcée B...... 69008 LYON 08

défaillante
Madame Yvonne A... veuve C...... 69340 FRANCHEVILLE

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te
Madame Espérance A... épouse Z...... 69340 FRANCHEVILLE

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée d...

R. G : 06 / 00951
décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 10 janvier 2006

ch no
RG No2005 / 3270
X...
C /
A... A... A... A... A... A... Y... G...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Ahmed X...... 69008 LYON 08

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me OBERDORFF, avocat

INTIMES :
Madame Rolande A... divorcée B...... 69008 LYON 08

défaillante
Madame Yvonne A... veuve C...... 69340 FRANCHEVILLE

défaillante
Madame Espérance A... épouse Z...... 69340 FRANCHEVILLE

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me SEIGLE, avocat

Monsieur Paul A...... 69008 LYON 08

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me SEIGLE, avocat

Monsieur Christian A...... 83220 LE PRADET

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me SEIGLE, avocat

Madame Myrianne A... épouse E...... 69130 ECULLY

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me SEIGLE, avocat

Monsieur Yann Y...... 69002 LYON 02

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me GRATALOUP, avocat

Madame Valérie G... épouse Y...... 69002 LYON 02

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me GRATALOUP, avocat

L'instruction a été clôturée le 14 Février 2006
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 12 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme DURAND, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseiller : Mme CHAUVE, Conseiller Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007 Greffier : Mme CLAMOUR, greffier placé, pendant les débats uniquement

A l'audience Madame CHAUVE a fait le rapport conformément à l'article 785du Code de Procédure Civile.
ARRET : défaut
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Ahmed X... a été hébergé dans le cadre de dortoirs situés 3 rue du Puisard à LYON 8ème loués par les époux A... à des travailleurs saisonniers à compter du 15 octobre 1956, ainsi que le mentionne un registre de police des étrangers daté du 8 septembre 1963.
A compter de 1963, il est devenu concubin de Régine H... veuve A... et occupe depuis quelques pièces se situant à l'intérieur du bâtiment principal.
A la suite du décès de Régine A..., ses héritiers ont signé une promesse de vente de ce bien le 4 novembre 2004.
Par arrêt rendu le 13 octobre 2005, la Cour d'Appel de LYON a déclaré la vente parfaite et ordonné sa réitération devant notaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Le 2 novembre 2005, lors de la réunion sur les lieux pour signature de l'acte réitéré de vente, les parties à la vente ont constaté que Monsieur X... et Mesdames Rolande A... divorcée B... et Yvonne A... veuve C..., ces dernières étant toutes deux héritières de Régine A..., occupaient toujours les lieux.
Par jugement rendu le 10 janvier 2006, le Tribunal d'Instance de LYON a :
-dit que Ahmed X... est occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis 3 rue du Puisard à LYON 8ème, dépendant de la succession de Régine H... veuve A...,-ordonné son expulsion ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision,-rejeté pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties,-ordonné l'exécution provisoire,-condamné Ahmed X... aux dépens.

Par déclaration en date du 14 février 2006, Ahmed X... a interjeté appel de ce jugement dont il sollicite l'infirmation totale.
Il demande à la Cour de :
-dire qu'il est locataire d'un logement situé 3 rue du Puisard à LYON 8ème donné initialement à bail par les époux Régine H... et Mohamed A...,-ordonner à Valérie G... et Yann Y... de lui remettre un contrat de bail écrit contenant mention de la date de prise d'effet, de la durée, de la consistance et la destination de la chose louée, la désignation des lieux, le montant du loyer et ses modalités de paiement et de révision, et le montant du dépôt de garantie,-dire et juger qu'il bénéficie d'un droit d'usage et d'habitation acquis par usucapion, En toutes hypothèses :-dire que son expulsion ne pourra intervenir avant un délai de cinq ans à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,-condamner Paul A... à lui payer la somme de 4. 000,00 euros en application de l'article 1382 du Code Civil et celle de 2. 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué.

Il explique résider dans les lieux en cause depuis le 15 octobre 1956 et avoir saisi le 15 décembre 2005 le tribunal d'instance pour se voir reconnaître la qualité de locataire par les consorts A.... Il se prévaut des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui donne au locataire comme au bailleur le droit d'exiger à tout moment de l'autre partie un contrat de bail. Il conteste la qualité d'hébergement à titre précaire retenue par le premier juge et explique qu'il a occupé non pas un dortoir mais la totalité de la maison lorsqu'il est devenu concubin de Madame H... en 1963.

Espérance A..., Paul A..., Christian A... et Myrianne A... concluent à la confirmation du jugement et au débouté des demandes de Monsieur X... et à son expulsion immédiate. Ils demandent également la condamnation de Ahmed X... à leur payer la somme de 3. 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC et aux dépens avec distraction au profit de Maître BARRIQUAND.

Ils soutiennent que Monsieur X... ne peut se prévaloir d'aucun bail puisque ne sont précisés ni les lieux loués, ni la durée ni le loyer et que ceux-ci n'ont pas été fixés d'un commun accord. Ils relèvent que la somme de 228 euros versée par lui à la succession unilatéralement et après le décès de leur mère ne peut correspondre à un loyer fixé d'un commun accord et que l'appelant ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un bail, la seule déclaration de la propriétaire du 8 septembre 1964 de le loger dans un dortoir en qualité de journalier ne saurait valoir intention de donner à bail. Ils observent qu'on ne saurait confondre droit d'obtenir un bail écrit avec droit d'obtenir un bail. Ils reconnaissent que Monsieur X... a occupé les lieux en vivant en concubinage avec leur mère mais arguent de l'absence de bail, de donation ou legs effectués par leur mère en sa faveur. Ils indiquent avoir informé Monsieur X... de la vente et que ce dernier fait opposition à la vente sans motif et qu'il est illégitime à réclamer un délai de cinq ans pour quitter les lieux alors qu'il sait depuis de longue date qu'il doit les libérer. Ils rappellent que l'appelant a refusé les propositions de relogement qui lui ont été faites.

Yann et Valérie Y... bénéficiaires de la promesse de vente s'en rapportent à l'argumentation des consorts A... sur l'absence d'éléments constitutifs d'un bail et l'absence de preuves sur l'existence d'un bail au profit de Monsieur X....
Ils demandent à la Cour de :-débouter Monsieur X... de toutes ses demandes-constater que sa procédure est abusive et n'a pour but que de faire obstacle à la réalisation de la vente à leur profit,-condamner Monsieur X... à leur payer la somme de 5. 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral qu'ils subissent,-condamner Monsieur X... aux dépens avec distraction au profit de maître de FOURCROY.

Ils font valoir que la preuve en matière de bail incombe comme en toute matière au demandeur soit à Monsieur X... qui ne la rapporte pas et qui ne s'explique pas sur la difficile compatibilité entre le statut de concubin et de locataire de la même personne. Ils relèvent que Monsieur X... n'a revendiqué la qualité de locataire qu'une fois que l'arrêt d'appel ordonnant la réitération de la vente a été rendu et notifié. Ils indiquent avoir rencontré à plusieurs reprises Monsieur X... qui était parfaitement informé de leur intention d'acheter la maison et qui n'a alors jamais prétendu être locataire des lieux.
Rolande A... divorcée B... et Yvonne A... veuve C... n'ont pas été assignées, malgré une injonction du conseiller de la mise en état.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2007.
MOTIFS ET DECISION
Ahmed X... se prévaut à titre principal d'un bail verbal et à titre subsidiaire d'un droit d'usage et d'habitation pour critiquer la décision rendue.
Il est constant qu'aucun bail écrit n'a été conclu.
Ahmed X... revendique l'existence d'un bail verbal.
En application des dispositions de l'article 1715 du code civil, la preuve de l'existence d'un bail, lorsque l'une des parties le conteste, ne peut être faite par celui qui l'invoque qu'à la condition qu'il y ait eu un commencement d'exécution.
La simple occupation des lieux même de longue durée ne peut faire preuve de l'exécution du bail qu'à la condition que celui qui s'en prévaut, démontre qu'il a rempli les obligations qui en découlent et notamment qu'il en paye le prix.
A cet égard, c'est à juste titre et par des motifs que la Cour adopte, que le premier juge a considéré au vu de l'ensemble des pièces produites, que Monsieur X... a été hébergé à titre précaire dans le cadre de dortoirs loués à des travailleurs saisonniers avant de partager à compter de 1963 la vie de Madame A..., propriétaire des lieux et que le registre de police daté du 8 septembre 1964 ne saurait constituer un bail, qu'il n'a pas payé de loyer, les trois quittances produites portant sur une période postérieure au mois de juillet 2005 étant muettes sur leur rédacteur et étant contestées par les intimés.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a refusé à Monsieur X... la qualité de locataire.
S'agissant du droit d'usage et d'habitation invoqué par Monsieur X..., il lui appartient également de l'établir. Un tel droit suppose une volonté non équivoque de celui qui le consent. En l'espèce, Monsieur X... ne produit aucun écrit constatant une telle volonté, ni legs ni donation en sa faveur.
Il est par contre constant qu'il habite à l'adresse du bien vendu depuis 1963 sans que l'on sache exactement quelle partie des lieux il occupe. Il revendique l'usucapion de cette occupation. Celle-ci pour prospérer doit être continue, paisible et non équivoque.
La qualité de concubin du propriétaire des lieux ne permet pas de considérer comme non équivoque l'occupation de Monsieur X... et ce d'autant que son occupation était concomitante à celle de son propriétaire.
L'usucapion n'apparaît donc pas établie et il y a lieu de considérer que Monsieur X... ne bénéficie que d'une convention d'occupation précaire.
Son expulsion sera donc confirmée.
Monsieur X... a bénéficié du fait de la présente procédure de délais importants pour quitter les lieux. Il n'y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires.
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que s'il est démontré une intention de nuire, ce que ne font pas en l'espèce les époux Y.... Il ne sera donc pas fait droit à leur demande de dommages et intérêts.
La Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2006 par le Tribunal d'Instance de LYON.
Déboute Ahmed X... de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Déboute les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne Ahmed X... à payer aux époux Y... et à Espérance A..., Paul A..., Christian A... et Myrianne A... la somme de huit cents euros (800 €) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Ahmed X... à payer à Espérance A..., Paul A..., Christian A... et Myrianne A... la somme de huit cents euros (800 €) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Ahmed X... à payer aux époux Y... la somme de huit cents euros (800 €) au titre des dispositions de l'article 700 aux dépens qui seront recouvrés par les avoués de ses adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/00951
Date de la décision : 23/01/2008

Analyses

BAIL (règles générales) - Bail verbal - Preuve - Commencement d'exécution - Recherche nécessaire - // JDF

Selon l'article 1715 du Code civil, la preuve de l'existence d'un bail lorsque l'une des parties le conteste ne peut être faite par celui qui l'invoque qu'à la condition qu'il y ait eu un commencement d'exécution. La simple occupation des lieux, même de longue durée, ne peut faire preuve de l'exécution du bail qu'à la condition que celui qui s'en prévaut démontre qu'il a rempli les obligations qui en découlent et notamment qu'il en paye le prix. A cet égard, la qualité de locataire doit être refusée à l'individu qui habite au domicile de sa concubine depuis plus de 40 ans. Ainsi, un registre de police ne saurait constituer un bail et le concubin n'a jamais payé de loyer, les quittances produites devant être écartées car elles sont muettes sur leur rédacteur et sont contestées. Le concubin ne démontre pas disposer d'un droit d'usage et d'habitation dans la mesure où il ne produit ni écrit, ni legs, ni donation, établissant une volonté non équivoque de la propriétaire en ce sens. L'usucapion ne peut pas davantage être retenue car la qualité de concubin du propriétaire des lieux ne permet pas de considérer l'occupation des lieux comme non équivoque et ce d'autant que cette occupation était concomitante à celle du propriétaire. Seule existe en l'expèce une convention d'occupation précaire.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 10 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-23;06.00951 ?
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