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22/01/2008 | FRANCE | N°06/07850

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 22 janvier 2008, 06/07850


R. G : 06 / 07850

décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 19 mai 2006

RG No2005 / 1933

X...

C /
C...
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Pantaleo X...... 69330 JONAGE

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Anne-Françoise PERROTTO, avocat

INTIMEE :

Madame Sylvie C...... 69330 MEYZIEU

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCP BAVEREZ BAVEREZ-RUBELLI

N BERTIN, avocats

L'instruction a été clôturée le 11 Décembre 2006
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 11 Décembre 2007
L'af...

R. G : 06 / 07850

décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 19 mai 2006

RG No2005 / 1933

X...

C /
C...
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Pantaleo X...... 69330 JONAGE

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de Me Anne-Françoise PERROTTO, avocat

INTIMEE :

Madame Sylvie C...... 69330 MEYZIEU

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCP BAVEREZ BAVEREZ-RUBELLIN BERTIN, avocats

L'instruction a été clôturée le 11 Décembre 2006
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 11 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Mme DURAND, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseiller : Mme CHAUVE, Conseiller Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007 Greffier : Mme CLAMOUR, greffier placé, pendant les débats uniquement

A l'audience Madame QUENTIN DE GROMARD a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Au début de l'année 2005 le docteur Sylvie C... chirurgien-dentiste effectuait des travaux de prothèse dentaire sur M. Pantaleo X... et elle lui posait le 7 avril 2005 un appareil " Stellite ".
Par ordonnance d'injonction de payer du 21 juin 2005 le Président du tribunal d'instance de Villeurbanne condamnait M. Pantaleo X... à payer au docteur Sylvie C... la somme de 850 euros.
A la suite de l'opposition du débiteur qui contestait la qualité des travaux effectués par le praticien, le tribunal d'instance de Villeurbanne, par jugement avant dire droit du 18 novembre 2005, ordonnait une expertise technique et commettait pour y procéder le docteur D.... Celui-ci concluait son rapport le 16 février 2006.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2006, rectifié par jugement du 6 octobre 2006, le tribunal d'instance de Villeurbanne constatait que M. Pantaleo X... s'était acquitté du montant des soins ayant fait l'objet de l'ordonnance d'injonction de payer en cours de procédure, condamnait le docteur Sylvie C... à payer à M. Pantaleo X... la somme de 500 euros au titre du préjudice résultant d'une perte de chance et, faisant masse des dépens, les partageait par moitié.
Par déclaration d'appel remise au greffe de la Cour d'Appel de Lyon le 11 décembre 2006 M. Pantaleo X... interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions notifiées le 17 septembre 2007 M. Pantaleo X... réclame la réformation de la décision querellée et, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, la condamnation du docteur Sylvie C... à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur les soins de réhabilitation nécessaires à venir, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances et le préjudice moral subis, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (ci-après N. C. P. C.) outre la condamnation de l'intimée aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître VERRIERE, avoué.
Il fait valoir que son action est recevable et que ses demandes ne sont pas nouvelles puisqu'il a déjà présenté en première instance une demande de dommages et intérêts fondée sur son insatisfaction des travaux effectués et sur l'absence d'information préalable sur le résultat prévisible.
Il soutient que docteur Sylvie C... n'a pas fait le choix thérapeutique adéquat correspondant à l'état de sa dentition et qu'il aurait dû lui proposer une réhabilitation plus lourde, à savoir la réalisation d'un bridge antérieur allant de la dent no14 à la dent no23 et un appareil amovible de type " Stellite ". Il indique que l'appareil " Stellite " posé menaçait en permanence de se décrocher et lui occasionnait une douleur constante à l'origine d'une infection dentaire. Il précise avoir perdu confiance en son dentiste et n'avoir pas porté l'appareil car son inadaptation le rendait insupportable. Il conclut en l'existence d'une perte de chance liée à l'erreur d'appréciation initiale du dentiste quant aux soins à réaliser.
Dans ses écritures notifiées le 26 juin 2007 le docteur Sylvie C... formant appel incident conclut :-à l'irrecevabilité de la demande adverse puisque tendant à une déclaration de responsabilité intégrale alors que devant le premier juge M. Pantaleo X... réclamait une responsabilité à hauteur de 50 %,-à la réformation de la décision entreprise et à la condamnation de l'appelant à lui rembourser la somme de 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2006,-à la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du N. C. P. C. outre sa condamnation aux dépens lesquels seront distraits au profit de la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, en application de l'article 699 du N. C. P. C.

Contestant toute faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, elle relève que l'expert judiciaire a conclu qu'elle avait donné des soins conformes aux données acquises de la science. Elle fait valoir que l'existence d'une option thérapeutique ne permet pas de retenir que les soins prodigués sont fautifs. Elle souligne l'attitude du patient qui a refusé de porter le matériel prothétique et ne s'est pas présenté aux rendez-vous fixés pour le soulager et apporter des modifications à l'appareil.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2007.
A l'audience de plaidoiries du mardi 11 décembre 2007 l'affaire a été utilement appelée et retenue.
MOTIVATION DE LA DECISION
Les parties ayant constitué avoué la présente décision sera contradictoire.
Le docteur Sylvie C... n'est pas fondée à invoquer l'irrecevabilité de la demande de M. Pantaleo X... tendant à voir retenir son entière responsabilité dès lors que cette prétention tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Ce moyen de l'intimée doit donc être rejeté.
Le chirurgien-dentiste est responsable contractuellement de ses actes envers son patient pour les fautes commises dans la pratique des soins dentaires. Cette responsabilité est fondée sur une obligation de moyen. En l'espèce il y a lieu de relever que les fautes reprochées par l'appelant à l'encontre de l'intimée relèvent de la responsabilité contractuelle prévue par l'article 1147 du Code Civil.
Il résulte du rapport d'expertise en date du 16 février 2006 du docteur D... que les travaux pratiqués par le docteur Sylvie C... sur M. Pantaleo X... ont consisté en un scellement de quatre coiffes céramo-métalliques sur les dents no 11,12,21 et 22-travaux effectués le 1er mars 2005-et en la réalisation d'un appareil amovible de type " stellite " pour le remplacement des dents absentes, posé le 7 avril 2005. Les doléances de M. Pantaleo X... rapportées à l'expert sont " l'inconfort, la douleur et la gêne dans son exercice professionnel liée au descellement des couronnes ".
L'expert judiciaire indique que ces travaux de prothèse sont conformes au devis accepté et qu'ils " ont été réalisés dans les règles de l'art et ne sont pas affectés de défauts nuisant à leur efficacité ou à leur fiabilité. " Il constate que le descellement des couronnes et la fracture radiculaire de la dent no12 sont liés au fait que la prothèse amovible " stellite " n'a jamais été portée par le patient.
L'expert judiciaire conclut par ailleurs " qu'il aurait été prudent " de la part du docteur Sylvie C... compte tenu de l'état de la denture de M. Pantaleo X... au début des soins, de proposer une réhabilitation plus lourde, à savoir " la réalisation d'un bridge antérieur allant de la dent no 14 à la dent no 23 et d'un appareil amovible type " stellite " " qui aurait permis une meilleure fiabilité de la construction prothétique.
Il résulte des observations de l'expert que le docteur Sylvie C... ne peut être tenu pour responsable de l'évolution défavorable de la denture du patient, puisque la condition nécessaire au bon maintien sur l'arcade des incisives était le port permanent de la prothèse, car sans cette prothèse toute la pression musculaire liée à la mastication était reportée sur le bloc incisif lequel n'est pas destiné à supporter une telle surcharge.
De même M. Pantaleo X... n'est pas fondé à invoquer une perte de chance liée à une erreur d'appréciation initiale du docteur Sylvie C... quant aux soins à réaliser dès lors qu'il ne prouve pas que le choix thérapeutique de cette dernière l'aurait privé d'une chance d'éviter les troubles dont il se plaint. Il ne démontre pas que l'autre solution proposée par l'expert judiciaire, qui comprend aussi la nécessité de porter un appareil amovible de type " stellite ", aurait donné un résultat meilleur et plus fiable puisqu'il résulte des conclusions du docteur D..., non contestées par l'appelant, que le dommage qu'il subit-descellement des couronnes, fracture radiculaire de la dent no12 et douleurs-résulte de sa propre négligence, à savoir l'absence du port permanent de la prothèse amovible.
M. Pantaleo X... ne nie pas ne pas avoir porté l'appareil amovible mais invoque le fait que son port était insupportable. Il doit être relevé que le praticien justifie l'avoir invité à passer à son cabinet dentaire dès le 9 avril 2005 pour le soulager et procéder à des ajustements ; que le client n'a pas honoré ce rendez-vous ni les autres fixés par le chirurgien-dentiste. Dès lors le praticien ne peut être tenu pour responsable de la carence du patient dans le suivi des soins.
Le professionnel de la santé doit au patient une information sur l'acte médical entrepris, sa nature exacte, ses risques et les éventuelles alternatives thérapeutiques. En l'espèce M. Pantaleo X... qui invoque sans la détailler " une absence d'information préalable sur le résultat prévisible vis à vis des travaux effectués " ne conteste pas que le docteur Sylvie C... l'avait informé de la nécessité de porter l'appareil mobile qu'elle avait confectionné ; de même il ne rapporte la preuve d'aucun préjudice indépendant de sa propre carence.
En conséquence M. Pantaleo X... ne rapportant la preuve de l'existence d'aucune faute du docteur Sylvie C... dans le choix du traitement, ni d'un manquement à son obligation d'information, il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. Le jugement doit en conséquence être réformé en ce qu'il a condamné le docteur Sylvie C... à payer à M. Pantaleo X... la somme de 500 euros au titre d'un préjudice résultant d'une perte de chance, et en ce qu'il a partagé les dépens par moitié.

M. Pantaleo X... doit être condamné à rembourser au docteur Sylvie C... la somme de 500 euros, réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2006.

La Cour estime devoir faire application en cause d'appel de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit du docteur Sylvie C... et lui allouer la somme de 800 euros.
M. Pantaleo X..., qui succombe en son appel, doit être débouté de sa demande d'indemnité fondée sur le texte précité et doit être condamné aux dépens lesquels seront distraits au profit de la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement rendu le 19 mai 2006-rectifié le 6 octobre 2006-par le tribunal d'instance de Villeurbanne sauf en ce qu'il a dit que sa décision se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 juin 2005 et en ce qu'il a constaté que M. Pantaleo X... s'était acquitté du solde des soins en cours de procédure,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. Pantaleo X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du docteur Sylvie C...,
CONDAMNE M. Pantaleo X... à rembourser au docteur Sylvie C... la somme de cinq cents (500 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2006,
Y ajoutant
CONDAMNE M. Pantaleo X... à payer au docteur Sylvie C... la somme de huit cents euros (800 euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. Pantaleo X... aux dépens lesquels seront distraits au profit de la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/07850
Date de la décision : 22/01/2008

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Responsabilité contractuelle - Obligation de moyens - / JDF

En vertu de l'article 1147 du Code civil, le chirurgien-dentiste, tenu d'une obligation de moyens, est responsable contractuellement de ses actes envers le patient pour les fautes commises dans la pratique des soins dentaires. Dès lors, sa responsabilité doit être écartée dans la mesure où celui-ci a travaillé selon les règles de l'art, n'a pas commis de faute dans le choix du traitement ou dans l'exécution de son obligation d'information, et où le dommage du patient est dû à sa propre négligence dans le suivi des soins


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 19 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-22;06.07850 ?
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