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22/01/2008 | FRANCE | N°06/07809

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 22 janvier 2008, 06/07809


R. G : 06 / 07809

décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 05 juillet 2006

RG No2006 / 1406

X...

C /
Société BANQUE RHONE ALPES SA
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Philippe X...... 69006 LYON 06

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Pierre DOMINJON, avocat

INTIMEE :

Société BANQUE RHONE ALPES SA, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège. 20 / 22 Boulevard Edouard Rey 38000

GRENOBLE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat substituée par M...

R. G : 06 / 07809

décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 05 juillet 2006

RG No2006 / 1406

X...

C /
Société BANQUE RHONE ALPES SA
COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Philippe X...... 69006 LYON 06

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Pierre DOMINJON, avocat

INTIMEE :

Société BANQUE RHONE ALPES SA, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège. 20 / 22 Boulevard Edouard Rey 38000 GRENOBLE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat substituée par Me AUBOYER, avocat

L'instruction a été clôturée le 08 Décembre 2006
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 11 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Mme DURAND, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseiller : Mme CHAUVE, Conseiller Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007 Greffier : Mme CLAMOUR, greffier placé, pendant les débats uniquement

A l'audience Madame CHAUVE a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant convention en date du 10 juin 2004, la SA BANQUE RHONE ALPES a ouvert en ses livres un compte de dépôt au profit de Philippe X....
Par acte du 22 décembre 2004, les parties ont signé une offre préalable de crédit " par découvert en compte " portant sur un découvert maximal de 5000 euros à échéance au 31 décembre 2005 moyennant des intérêts au taux effectif global de 11,88 %.
Par courrier du 17 octobre 2005, la banque a dénoncé la convention de compte et la convention de découvert et mis en demeure Philippe X...de payer la somme de 90. 845,90 euros arrêtée à la date du 1er octobre 2005.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 octobre 2006 faisant suite à un jugement de réouverture des débats rendu le 5 juillet par lequel il était demandé à la banque de produire un décompte formant un historique des remboursements du crédit et l'ensemble des relevés du compte, le tribunal d'instance de LYON a :-condamné Philippe X...à payer à la SA BANQUE RHONE ALPES la somme de 85. 940,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2005 et celle de 250,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-ordonné la capitalisation des intérêts,-débouté la SA BANQUE RHONE ALPES du surplus de ses demandes,-ordonné l'exécution provisoire,-condamné Philippe X...aux dépens.

Le tribunal a exclu du montant de sa condamnation les intérêts et agios demandés et figurant sur le relevé de compte au motif que le compte est resté débiteur plus de trois mois, et que le découvert maximal autorisé a été dépassé et que la banque n'a pas produit de décomptes différents pour le crédit et le compte.
Par déclaration en date du 8 décembre 2006, Philippe X...a interjeté appel de ce jugement.
Il explique être le gérant de la SARL " LA MERE BRAZIER " qui a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 6 septembre 2005 et que la BANQUE a déclaré sa créance au titre du compte débiteur de la SARL pour un montant de 44. 727,78 euros.
Il indique que son compte personnel est devenu débiteur moins de trois mois après son ouverture et que des opérations sont intervenues entre son compte personnel et son compte professionnel notamment un virement de 55. 000,00 euros provenant de son compte personnel et viré sur le compte professionnel le 6 juin 2005 alors que ce virement excédait très largement son autorisation de découvert et n'a été fait que pour compenser le débit d'un compte professionnel d'une société venant d'être placée le jour même en redressement judiciaire. Il fait le même raisonnement pour une remise de chèques de 20. 000,00 euros du 23 juin 2005. Il en déduit le caractère professionnel de son compte personnel qui aurait du selon lui faire l'objet d'une déclaration de créance.
Il demande en conséquence à la Cour : A titre principal,-de constater le caractère professionnel du compte,-de réformer les jugements rendus par le tribunal d'instance de LYON les 5 juillet et 9 octobre 2006,-de condamner la BANQUE RHONE ALPES à lui verser la somme de 1. 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, A titre subsidiaire,-exclure les agios débiteurs de la créance réclamée, ceux-ci n'étant pas justifiés au regard du fonctionnement du compte de dépôt,-ordonner le calcul des intérêts au taux légal,-ordonner le report à deux ans des sommes restant dues,-dire que les intérêts ne seront pas capitalisés et que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital dû,-de le décharger de toutes pénalités au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-de dire que chaque partie supportera la charge des dépens.

En réponse, la SA BANQUE RHONE ALPES conclut à la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant à la condamnation de Philippe X...à lui payer la somme de 1. 000,00 euros au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoué.
Elle fait valoir que le titulaire du compte est bien Philippe X...et qu'il ne saurait y avoir de confusion quant à la nature de ce compte. Elle rappelle qu'elle n'a pas de pouvoir d'appréciation sur l'opportunité des opérations effectuées. Elle s'oppose à tout délai de paiement, l'appelant ne justifiant pas de sa situation financière et patrimoniale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2007.

MOTIFS ET DECISION

Philippe X...conteste les sommes réclamées au titre de son compte de dépôt avec convention d'ouverture de découvert en venant soutenir qu'il s'agirait en réalité d'un compte professionnel relatif à la société LA MERE BRAZIER dont il était gérant, ladite société ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de LYON le 6 septembre 2005.
Au soutien du caractère professionnel de ce compte, il invoque des opérations réalisées sur son compte personnel au profit de la société LA MERE BRAZIER, notamment un virement de 55. 000,00 euros et des remises de chèques pour 20. 000,00 euros.
Les documents versés aux débats laissent apparaître que deux comptes avaient été souscrits par Philippe X...dans les livres de la BANQUE RHONE ALPES, l'un personnel ouvert à son nom le 10 juin 2004 assorti d'un découvert en compte du 22 décembre 2004 et un deuxième ouvert au nom de la société LA MERE BRAZIER par son gérant Philippe X....
Il n'est réclamé dans la présente instance que le solde du compte personnel.
L'examen de l'ouverture de compte du 10 juin 2004 laisse apparaître qu'il s'agit bien d'un compte personnel.
Les opérations intervenues sur ce compte ne sont pas contestées par Philippe X..., celui-ci venant seulement soutenir qu'il s'agirait d'opérations professionnelles.
Il convient de rappeler que le banquier qui exécute les ordres de ses clients n'a pas de pouvoir d'appréciation sur les opérations qui lui sont demandées, ni sur leur licéité ni sur leur opportunité.
Les opérations en cause relèvent donc de la seule responsabilité de Philippe X...et ne sauraient transformer la nature du compte souscrit par lui.
S'agissant du montant du solde, les deux parties sont d'accord sur la somme retenue en première instance par le juge qui après avoir déduit les agios débiteurs, a condamné Philippe X...à payer à la BANQUE RHONE ALPES la somme de 85. 940,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2006, avec capitalisation des intérêts par années entières, ladite capitalisation étant de droit.
Le jugement sera donc confirmé.
La demande de report de paiement de sa dette présentée par Philippe X...n'est étayée par aucune pièce sur sa situation personnelle. Elle ne pourra donc qu'être rejetée.
La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n'y a pas lieu à partage des dépens, l'appelant succombant en toutes ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes leurs dispositions les jugements rendus par le Tribunal d'Instance de LYON les 5 juillet et 9 octobre 2006.
Déboute Philippe X...de sa demande de délais.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Philippe X...aux dépens qui seront recouvrés par l'avoué de son adversaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/07809
Date de la décision : 22/01/2008

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte - Fonctionnement - / JDF

Le banquier qui exécute les ordres de ses clients n'a pas de pouvoir d'appréciation sur les opérations qui lui sont demandées, ni sur leur licéité ni sur leur opportunité. Les opérations menées par le titulaire d'un compte sont donc de sa seule responsabilité, et le fait qu'il utilise son compte personnel à des fins professionnelles ne saurait en modifier la nature


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 05 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-22;06.07809 ?
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