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22/01/2008 | FRANCE | N°06/07774

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 22 janvier 2008, 06/07774


R.G : 06/07774

décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNEAu fond du03 novembre 2006

RG No2004/890

X...BORDONARO

C/
BANQUE SOFINCO SAY...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Janvier 2008

APPELANTS :

Monsieur Calogero X......69330 JONAGE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassisté de la SCP TISSERAND et BOIT, avocats

Madame Concetta Z... épouse X......69330 JONAGE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassistée de la SCP TISSERAND et BOIT, avocats<

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INTIMES :

BANQUE SOFINCO SA représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.27 rue de la Ville l'Evêque75008 PARI...

R.G : 06/07774

décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNEAu fond du03 novembre 2006

RG No2004/890

X...BORDONARO

C/
BANQUE SOFINCO SAY...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Janvier 2008

APPELANTS :

Monsieur Calogero X......69330 JONAGE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassisté de la SCP TISSERAND et BOIT, avocats

Madame Concetta Z... épouse X......69330 JONAGE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassistée de la SCP TISSERAND et BOIT, avocats

INTIMES :

BANQUE SOFINCO SA représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.27 rue de la Ville l'Evêque75008 PARIS

représentée par Me MOREL, avoué à la Courassisté de Me CLERC, avocat

Maître Patrick Y... en qualité de mandataire liquidateur de la Société ISOLATION CONFORT....69006 LYON 06

défaillant
L'instruction a été clôturée le 07 Décembre 2006
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 11 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Madame DURAND, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseiller : Mme CHAUVE, ConseillerConseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 juillet 2007 Greffier : Madame CLAMOUR, greffier placé, pendant les débats uniquement

A l'audience Madame CHAUVE a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile.
ARRET : réputé contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 avril 2003, les époux Calogero et Concetta X... commandaient à la société ISOLATION CONFORT exerçant sous le nom commercial d'ACTIVA des volets, persiennes, fenêtres, portes d'entrée et portes de garage pour un montant de 15.244,90 euros.
Le même jour, ils acceptaient une offre de crédit de la SA SOFINCO pour un montant de 13.800,00 euros.
La commande a été livrée à l'exception des portes de l'entrée et du garage, la SARL ISOLATION CONFORT ayant déposé le bilan.
Les époux X... ont refusé d'acquitter le prêt.
Ils ont fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer le solde du prêt.
Le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE a ordonné une expertise technique pour procéder à l'examen des désordres allégués par les époux X....
L'expert indique dans son rapport que:- la pose des matériaux installés nécessite des reprises ou mises en conformité devant être évaluées à la somme de 2.700,00 euros,- les portes d'entrée du rez de chaussée, de l'étage et la porte du garage n'ont été ni fournies ni installées (il évalue à la somme de 13.027,31 euros les prestations manquantes).

Par jugement rendu le 3 novembre 2006, le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE a:- prononcé la résolution du contrat principal liant les époux X... à la SARL ISOLATION CONFORT, et par voie de conséquence la résolution du contrat de prêt liant les époux X... à la SA SOFINCO,- condamné les époux X... à payer à la société SOFINCO la somme de 13.800,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2004,- fixé à 13.800,00 euros la créance qu'ils sont en droit de produire entre les mains du liquidateur judiciaire de la SARL ISOLATION CONFORT,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- condamné la société SOFINCO aux dépens,- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 7 décembre 2006, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement.
Ils demandent à la Cour de:- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat principal et du contrat de crédit accessoire,- infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer la somme de 13.800,00 euros,- dire et juger que la SA SOFINCO a commis une faute en débloquant les fonds sans s'assurer préalablement de la livraison complète des biens commandés et de l'exécution des prestations à réaliser,- dire que ces fautes font obstacle à sa demande de remboursement par les époux X...,- débouter en conséquence la SA SOFINCO de toutes ses demandes à leur encontre,

- condamner la SA SOFINCO à leur payer la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et tous les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, avoué.
En réponse, la SA SOFINCO conclut également à la réformation du jugement et demande à la Cour de:- débouter les époux X... de leur demande de nullité du contrat principal et du contrat de crédit,- les condamner solidairement à lui payer la somme de 14.904,00 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signature du contrat à la date de la mise en demeure du 10 décembre 2003,A titre subsidiaire, de:- constater qu'elle n'a commis aucune faute dans la délivrance des fonds à la SARL ISOLATION CONFORT,- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux X... à lui payer la somme de 13.800,00 euros,- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2003,A titre infiniment subsidiaire,- condamner le vendeur à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt,- fixer à 13.800,00 euros la créance que la société SOFINCO serait en droit de produire entre les mains du liquidateur judiciaire,- débouter les époux X... de leur demande au titre de l'article 700 du NCPC,- condamner solidairement les époux X... à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens avec distraction au profit de maître MOREL, avoué.

Elle relève qu'à la date où elle a versé les fonds, l'ensemble du matériel commandé avait été livré à l'exception de trois portes qui ne pouvaient l'être, que c'est ce déblocage des fonds qui a permis la livraison et la pose des autres matériels commandés. Elle observe qu'il a été proposé aux époux X... de choisir un autre modèle pour les éléments manquants, ce qu'ils ont refusé.
Maître Y... liquidateur de la SARL ISOLATION CONFORT, régulièrement assigné le 4 septembre 2007, n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2007.

MOTIFS ET DECISION

Il ressort des pièces versées aux débats que, le 3 avril 2003, les époux Calogero et Concetta X... ont commandé à la société ISOLATION CONFORT exerçant sous le nom commercial d'ACTIVA des volets, persiennes, fenêtres, portes d'entrée et portes de garage pour un montant de 15.244,90 euros et qu'ils ont signé le même jour, une offre de crédit de la SA SOFINCO pour un montant de 13.800,00 euros destinée à financer cette opération.

Il est constant que la commande n'a pas été totalement livrée, la SARL ISOLATION CONFORT ayant déposé le bilan. Il manque les portes de l'entrée et du garage.
Le rapport d'expertise chiffre à 2.700,00 euros le montant des travaux de reprise et finition restant à effectuer sur les menuiseries posées et à 13.027,31 euros le montant des éléments commandés et non posés, alors que le contrat s'élevait à 15.244,90 euros.
Même si le prix de la prestation semble avoir été sous-évaluée, l'expertise démontre l'importance de l'inexécution partielle du contrat, étant observé que les travaux commandés constituaient un tout de nature à rénover et isoler globalement leur maison. Celle-ci est suffisamment conséquente pour justifier, comme l'a retenu le premier juge, par application des dispositions de l'article 1184 du Code Civil, la résolution judiciaire du contrat.
Aux termes des dispositions de l'article L 311-21 du code de la consommation exactement appliquées par le premier juge, la résolution du contrat en vue duquel le prêt a été contracté entraîne de plein droit la résolution du contrat de crédit.
La résolution tant du contrat principal que du contrat destiné à financer celui-ci oblige à remettre les parties dans la situation antérieure au contrat, sauf faute de l'une d'elle dans l'exécution du contrat.
A l'égard de la société ISOLATION CONFORT, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les époux X... ne sauraient être tenus d'aucune somme au titre des prestations réalisées dans la mesure où le montant des travaux restant à effectuer cumulé à celui des travaux de reprise s'avère inférieur au montant convenu.
S'agissant de leurs obligations à l'égard du prêteur, il convient d'observer que la SA BANQUE SOFINCO a versé les fonds à la SARL ISOLATION CONFORT, sans être en possession d'une attestation d'exécution des travaux alors que les dispositions de l'article L 311-20 du Code de la Consommation mentionnent bien que les obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien, celui-ci ne pouvant débloquer les fonds à quelque personne que ce soit sans s'être assuré au préalable de l'exécution des travaux financés.
L'offre de crédit signée entre les parties le rappelle d'ailleurs expressément dans son article III, 4, d.
Il est manifeste que la SA BANQUE SOFINCO, professionnelle des prêts, a agi, ici, avec une légèreté fautive en ne s'assurant pas qu'une livraison complète des biens commandés et financés avait été faite.
Ce manquement l'empêche de réclamer aux emprunteurs l'exécution de leur obligation de remboursement du prêt.
La décision de première instance sera donc réformée en ce qu'elle a condamné les époux X... à rembourser à la SA BANQUE SOFINCO la somme de 13.800,00 euros.
La SA BANQUE SOFINCO réclame garantie à l'encontre de la SARL ISOLATION CONFORT. La faute retenue contre elle ci-dessus motivée est à l'origine directe du préjudice qu'elle vient maintenant invoquer et la prive de tout recours en garantie contre la société.
Les époux X... ne justifient pas d'un préjudice devant être compensé en sus de la résolution de leurs deux contrats. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à leur demande de dommages et intérêts à l'égard de la SARL ISOLATION CONFORT.
La Cour estime par contre devoir faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 6 octobre 2006 par le Tribunal d'instance de VILLEURBANNE en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat principal liant les époux X... à la SARL ISOLATION CONFORT, et par voie de conséquence la résolution du contrat de prêt liant les époux X... à la SA SOFINCO, et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL ISOLATION CONFORT,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute la SA SOFINCO de ses demandes.
La condamne à payer à Concetta et Calogero X... la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La condamne aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés par les avoués de ses adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/07774
Date de la décision : 22/01/2008

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Résolution ou annulation judiciaire du contrat principal - Résolution de plein droit du contrat de crédit - Conditions - / JDF

En vertu de l'article L 311-21 du Code de la consommation, la résolution du contrat en vue duquel le prêt a été contracté entraîne de plein droit la résolution du contrat de crédit. La résolution tant du contrat principal que du contrat destiné à financer celui-ci oblige à remettre les parties dans la situation antérieure au contrat, sauf faute de l'une d'elles dans l'exécution du contrat. Un contrat principal ayant fait l'objet d'une résolution judiciaire, l'établissement de crédit qui avait consenti le prêt ne peut réclamer aux emprunteurs l'exécution de leur obligation de remboursement du prêt, dans la mesure où ce professionnel du crédit a agi avec une légèreté fautive en ne s'assurant pas qu'une livraison complète des biens commandés avait été faite alors que les dispositions de l'article L 311-20 du Code de la consommation mentionnent bien que les obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien, celui-ci ne pouvant débloquer les fonds à quelque personne que ce soit sans s'être assuré au préalable de l'exécution des travaux financés. Ce manquement de l'établissement de crédit le prive en outre de tout recours en garantie contre l'entreprise défaillante dans la réalisation des travaux commandés


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne, 03 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-22;06.07774 ?
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