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17/01/2008 | FRANCE | N°07/01553

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 17 janvier 2008, 07/01553


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civilesection A

ARRÊT DU 17 Janvier 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 24 janvier 2007 - No rôle: 2005/2597

No R.G. : 07/01553
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société EUREKA RECUPERATION SARL12 A, boulevard de l'Etivallière42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP COCHET CLERGUE - ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :
Société TRANSPORTS COURVOISIER SA900, rout

e de Neuville01250 VILLEREVERSURE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Alain M...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civilesection A

ARRÊT DU 17 Janvier 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 24 janvier 2007 - No rôle: 2005/2597

No R.G. : 07/01553
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Société EUREKA RECUPERATION SARL12 A, boulevard de l'Etivallière42000 SAINT-ETIENNE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP COCHET CLERGUE - ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :
Société TRANSPORTS COURVOISIER SA900, route de Neuville01250 VILLEREVERSURE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Alain MISTRE, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE

Instruction clôturée le 16 Octobre 2007
Audience publique du 28 Novembre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

DEBATS en audience publique du 28 Novembre 2007tenue par Monsieur Bernard SANTELLI et Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, qui ont ainsi siégé, sans opposition des avocats dûment avisés, et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Ste COURVOISIER TRANSPORTS a effectué comme transporteur affrété de la Ste TRANS ONDAINE, divers transports pour le compte de la Ste EUREKA RECUPERATION.
En exécution de contrats des 25 avril, 16 mai, 20 mai et 25 mai 2005, la Ste COURVOISIER TRANSPORTS a adressé les factures à la Ste TRANS ONDAINE qui ne les pas réglées et qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 septembre 2005 par le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE.
Le 24 octobre 2005, le Président du Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE a fait droit à une demande d'injonction de payer dirigée à l'encontre de la Ste EUREKA RECUPERATION, ordonnance signifiée le 9 novembre 2005 et qui a fait l'objet d'une opposition le 7 décembre 2005.
Par jugement en date du 24 janvier 2007, le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE, retenant l'application des dispositions de l'article L 132-8 du Code de commerce, a rejeté l'opposition formée par la Ste EUREKA RECUPERATION et l'a condamnée à payer à la Ste COURVOISIER TRANSPORTS la somme de 9 002,56 euros outre celle de 900 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le 7 mars 2007, la Ste EUREKA RECUPERATION a relevé appel de cette décision.
Elle expose que si l'article L 132-8 du Code de commerce permet au voiturier de disposer d'une action directe à l'encontre de l'expéditeur en paiement de ses prestations, il perd le bénéfice de cette action directe lorsque l'expéditeur a interdit toute substitution à son cocontractant.
La Ste EUREKA RECUPERATION fait valoir qu'elle démontre tant par un courrier que par l'attestation du dirigeant de la Ste TRANS ONDAINE qu'elle lui avait interdit de sous-traiter les transports qu'elle lui confiait et qu'elle entendait limiter ainsi l'étendue de l'action directe dont l'expéditeur peut faire l'objet alors même qu'elle avait régulièrement réglé le transporteur de ses prestations.
Elle indique que sur les lettres de voiture ne figure aucun cachet ni aucune signature émanant d'elle-même, qu'elle n'a eu connaissance de ces documents que lors de la procédure, que les chargements avaient lieu à MEYZIEU ou à LYON et non à FIRMINY comme le retient le Tribunal de commerce et qu'elle ignorait tout de la sous-traitance du transport mise en place par la Ste TRANS ONDAINE.
La Ste EUREKA RECUPERATION ajoute qu'il appartenait à la Ste COURVOISIER TRANSPORTS, transporteur professionnel, qui se voit confier un transport par un autre transporteur, de s'assurer auprès de l'expéditeur, s'il a ou non interdit la sous-traitance: elle ne peut se prévaloir de sa propre faute pour revendiquer l'application des dispositions de l'article 132-8 du Code de commerce.
Elle conclut à l'infirmation du jugement, à l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, au rejet des demandes de la Ste COURVOISIER TRANSPORTS et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Ste COURVOISIER TRANSPORTS réplique que la jurisprudence de la Cour de cassation considère, au visa de l'article L 132-8 du Code de commerce, que ne peut être opposée au transporteur substitué exerçant l'action directe contre l'expéditeur, que l'interdiction de substitution dont ce voiturier a eu ou aurait dû avoir connaissance.
Elle souligne que cette interprétation de l'article L 132-8 du Code de commerce n'entraîne nullement une présomption de connaissance par le voiturier des termes du contrat auquel il n'est pas partie, mais nécessite uniquement la recherche, compte tenu des éléments du dossier, de la connaissance ou non de l'existence de la substitution imposée à la Ste TRANS ONDAINE par la Ste EUREKA RECUPERATION.
Prétendant qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle avait cette connaissance -les confirmations d'affrètement de la Ste TRANS ONDAINE ne mentionnaient pas cette interdiction- et que l'attestation du dirigeant de cette société -opportunément produite- ne mentionne pas que ce dernier ait informé la Ste COURVOISIER TRANSPORTS, elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la Ste EUREKA RECUPERATION au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'un contrat de transport est intervenu entre l'expéditeur, la Ste EUREKA RECUPERATION et la Ste TRANS ONDAINE, qui a sous-traité le transport à la Ste TRANSPORTS COURVOISIER ;
Attendu que le voiturier qui exécute, en qualité de substitué, l'expédition, a une action directe contre l'expéditeur, garant du prix de transport sauf si ce dernier a interdit à son cocontractant toute substitution ;
Que cependant, ne peut être opposée au transporteur substitué exerçant l'action directe de l'article L 132-8 du Code de commerce contre l'expéditeur, que l'interdiction de substitution dont ce voiturier a eu ou aurait dû avoir connaissance ;
Attendu en l'espèce, que si la Ste EUREKA RECUPERATION invoque la lettre interdisant toute sous-traitance adressée à la Ste TRANS ONDAINE le 1 mars 2005, aucune preuve n'est rapportée que la Ste TRANSPORTS COURVOISIER ait eu connaissance de cette interdiction et que l'attestation du gérant de la Ste TRANS ONDAINE ne prétend pas avoir fait part de cette interdiction à la société intimée ;
Attendu que si les confirmations d'affrètement adressées par la Ste TRANS ONDAINE à la Ste TRANSPORTS COURVOISIER, ainsi que certaines lettres de voiture, mentionnent le nom de l'expéditeur, les chargements de marchandises ont tous eu lieu en dehors de son siège social et que la Ste TRANSPORTS COURVOISIER n'avait pas la possibilité de pouvoir l'interroger sur la légitimité de la substitution mise en oeuvre par la Ste TRANS ONDAINE et qu'ainsi aucun élément ne démontre qu'elle aurait du savoir que la Ste EUREKA RECUPERATION avait interdit à son cocontractant toute substitution ;
Que c'est dès lors à juste titre que les Premiers juges ont fait droit à la demande de la Ste TRANSPORTS COURVOISIER à l'encontre de la Ste EUREKA RECUPERATION ;
Que le jugement est confirmé ;
Attendu que la Ste TRANSPORTS COURVOISIER ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de la Ste EUREKA RECUPERATION et que sa demande de dommages-intérêts est écartée ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste EUREKA RECUPERATION aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/01553
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 24 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-17;07.01553 ?
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