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17/01/2008 | FRANCE | N°06/06679

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0289, 17 janvier 2008, 06/06679


R. G : 06 / 06679
décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond du 18 septembre 2006

ch no
RG No2002 / 408
X...
C /
Y... Y...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur André X...... 01500 SAINT DENIS EN BUGEY

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté par Me MOUISSET, avocat au barreau de Lyon

INTIMES :
Monsieur Salvatore Y... ... 01500 CHATEAU-GAILLARD

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté par Me MARTI

N avocat au barreau de Belley

Madame Marie-Noelle Y... ... 01500 CHATEAU GAILLARD

représentée par la SCP BAUFUME-SO...

R. G : 06 / 06679
décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond du 18 septembre 2006

ch no
RG No2002 / 408
X...
C /
Y... Y...

COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur André X...... 01500 SAINT DENIS EN BUGEY

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté par Me MOUISSET, avocat au barreau de Lyon

INTIMES :
Monsieur Salvatore Y... ... 01500 CHATEAU-GAILLARD

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté par Me MARTIN avocat au barreau de Belley

Madame Marie-Noelle Y... ... 01500 CHATEAU GAILLARD

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée par Me MARTIN avocat au barreau de Belley

L'instruction a été clôturée le 09 Novembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Monsieur GOURD Greffier : Mme JANKOV pendant les débats uniquement

A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X... et Monsieur et Madame Y... sont propriétaires à SAINT DENIS EN BUGEY (Ain) de deux tènements immobiliers contigus, le tènement de Monsieur X... sur lequel il a construit sa maison d'habitation étant cadastré AE12, celui de Monsieur et Madame Y... AE14.
Suivant permis de construire en date du 20 mai 2003, Monsieur et Madame Y... étaient autorisés à édifier, sur leur parcelle AE14,18 maisons d'habitation, le projet prévoyant le remblaiement de cette parcelle sur une hauteur d'environ 2 mètres ainsi que la création, en limite de propriété, de murs de soutènement de 2,30 mètres de hauteur.
Par acte d'huissier du 18 juillet 2002, Monsieur X... a fait assigner Monsieur et Madame Y... devant le Tribunal de Grande Instance de BELLEY pour obtenir leur condamnation à entretenir et restaurer la limite de propriété, à aménager le remblai et le talus dans les règles de l'art, sous peine d'astreinte, et à lui payer la somme de 40. 000 € à titre de dommages-intérêts.
Monsieur et Madame Y... s'opposaient à ces demandes et demandaient reconventionnellement la condamnation de Monsieur X... à détruire une partie de mur empiétant sur leur propriété.
Le Tribunal commettait avant dire droit un expert, lequel déposait son rapport le 5 décembre 2005.
En sus de ses demandes originelles, Monsieur X... invoquait un préjudice complémentaire du fait de la vue droite que l'exhaussement du terrain de Monsieur et Madame Y... avait créé sur son fonds.
Suivant jugement en date du 18 septembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de BELLEY déboutait Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et faisant droit à la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame Y..., le condamnait à supprimer la partie de son muret empiétant d'une longueur de 8 centimètres sur la propriété des époux Y....
Monsieur X... a relevé appel de cette décision suivant acte du 24 octobre 2006.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur X... conclut à la condamnation de Monsieur et Madame Y..., sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à produire le rapport d'un organisme de contrôle agréé garantissant la stabilité de leur mur de soutènement et à procéder à tous travaux nécessaires pour mettre ce mur en conformité aux les règles de sécurité et aux règles de l'art. Subsidiairement, Monsieur X... demande à la Cour d'ordonner une expertise aux frais avancés de Monsieur et Madame Y... avec mission pour l'expert d'examiner le mur de soutènement, de dire s'il est conforme aux règles de sécurité et aux règles de l'art et, dans la négative, de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour le mettre en conformité.
Monsieur X... demande également la condamnation de Monsieur et Madame Y..., sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard, à supprimer les vues droites crées sur la propriété X... en violation de l'article 678 du Code civil, et pour cela à supprimer leur remblai sur une profondeur de 1,90 mètre à partir des limites ou à mettre en place tout dispositif technique (le cas échéant, sous le contrôle d'un homme de l'art) interdisant une quelconque vue à partir de cette zone sur la propriété X....
Monsieur X... sollicite en outre la condamnation de Monsieur et Madame Y... à lui verser une somme de 40. 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison, selon lui, des divers troubles de voisinage dont il a été et dont il est encore victime.
Monsieur X... conclut par ailleurs au rejet de la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame Y..., invoquant concernant l'empiétement de 8 centimètres de son muret sur la propriété voisine, la prescription acquisitive des articles 2262 et 2229 du Code civil et faisant valoir qu'en tout cas cet empiétement ne cause à leur voisin strictement aucun préjudice.
Monsieur X... sollicite enfin l'allocation d'une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de Monsieur et Madame Y... aux dépens comprenant les frais d'expertise de première instance.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, Monsieur et Madame Y... concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à voir Monsieur X... condamné à leur verser une indemnité de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils font valoir en premier lieu que le mur de soutènement tel qu'il a été conçu est largement suffisant pour retenir la terre. Ils soutiennent par ailleurs qu'une servitude de vue a toujours existé entre les deux fonds ; que les maisons édifiées sur le fonds Y... le sont toutes à une distance nettement supérieure à celle prévue à l'article 678 du Code civil et enfin que la création de la plate-forme de 1,80 mètre de hauteur n'est nullement contraires aux dispositions de l'article 678 du Code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suppression d'éventuelles vues droites
Alors qu'il est constant que les deux fonds, jusque là séparés par un simple grillage avaient une vue réciproque l'un sur l'autre, l'exhaussement de l'un des deux fonds par apport de terres de remblai, n'a pas créé sur l'autre de vues droites au sens de l'article 678 du Code civil, étant précisé qu'il n'est contesté par aucune des parties que les maisons d'habitation, toutes implantées sur le terrain exhaussé à une distance largement supérieure à 1,90 mètre de la limite séparative, ne sont nullement en cause.
Monsieur X... sera en conséquence débouté de sa demande tendant soit à la suppression du remblai sur une profondeur de 1,90 mètre à partir des limites, soit à mettre en place un dispositif interdisant à partir de cette zone une vue sur sa propriété. Il sera également débouté de toute demande de dommages-intérêts en relation avec la création de ces prétendues vues droites.
Sur la dangerosité du mur de soutènement
Monsieur A..., géomètre, désigné en qualité d'expert judiciaire a observé que Monsieur Y..., entrepreneur de maçonnerie, a édifié le mur de soutènement des terres de remblai de façon empirique sans l'aide d'un bureau d'ingénierie pour dimensionner son ouvrage ; que situé en zone inondable, ce mur doit respecter certaines normes afin que sa solidité soit assurée et par la-même la sécurité des personnes, en particulier de celles circulant sous le mur, c'est à dire à l'intérieur de la propriété de Monsieur X....
L'expert avait alors émis le souhait que la solidité du mur soit vérifiée par un organisme de contrôle agréé, ce qui ne s'est pas réalisé faute de consignation.
Monsieur et Madame Y... n'ayant pas produit spontanément aux débats un certificat émanant d'un organisme de contrôle agréé garantissant la stabilité du mur, il sera fait droit, compte tenu de la dangerosité vraisemblable de ce mur construit en limite de propriété, de faire droit à la demande d'expertise sollicitée, à titre subsidiaire, par Monsieur X....
Il convient de surseoir à statuer sur toute demande de dommages-intérêts en rapport avec l'éventuelle dangerosité de ce mur de soutènement.
Sur la demande reconventionnelle en suppression par Monsieur X... d'une partie de son muret
L'expert judiciaire a constaté que l'extrémité du mur construit par Monsieur X... empiète de 8 centimètres sur la propriété de Monsieur et Madame Y.... Le jugement qui a condamné Monsieur X... à démonter l'extrémité de sa murette afin que l'empiétement disparaisse, sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes d'indemnités formées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BELLEY, d'une part, en ce qu'il a débouté Monsieur X... de toute demande relative à une prétendue création de vues droites sur sa propriété et, d'autre part, en ce qu'il a, sur la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame Y..., condamné Monsieur X... à supprimer la partie de son muret empiétant d'une longueur de 8 centimètres sur la propriété de Monsieur et Madame Y... ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Avant dire droit sur les demandes relatives à la solidité et à la stabilité du mur de soutènement implanté par Monsieur et Madame Y... en limites de leur propriété (sur sa partie contigue avec le fonds de Monsieur X...), ordonne une mesure d'expertise ;
Commet en qualité d'expert Monsieur Patrick B..., demeurant... 01300-SAINT-GERMAIN LES PAROISSES, avec la mission suivante :
Après avoir contradictoirement pris connaissance de tous documents utiles, entendus les parties et tous sachants :
-Examiner le mur de soutènement litigieux ;
-Dire s'il est conforme aux règles de l'art et aux règles de sécurité ;
-Dans la négative, déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires à sa mise en conformité ;
-Donner tous éléments techniques afin d'apprécier les dommages qui peuvent en résulter éventuellement pour Monsieur X... ;
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs dires et qu'il répondra à ces dires dans son rapport définitif.
Dit que l'expert déposera son rapport définitif dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Ordonne la consignation par Monsieur et Madame Y... entre les mains du Régisseur d'avances de la Cour d'appel de LYON d'une provision de 3. 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert dans les quinze jours de la signification du présent arrêt ;
Dit que passé ce délai, à défaut de consignation, une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard courra à l'encontre de Monsieur et Madame Y..., et ce pendant une durée de quinze jours ;
Dit qu'à l'expiration de ce dernier délai, Monsieur X... disposera d'un délai d'un mois pour consigner la provision aux lieu et place de Monsieur et Madame Y... ;
Sursoit à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur toutes demandes en relation avec la conformité du mur de soutènement aux règles de l'art et aux règles de sécurité, ainsi que sur les demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Réserve les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0289
Numéro d'arrêt : 06/06679
Date de la décision : 17/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Belley, 18 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-17;06.06679 ?
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