La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2008 | FRANCE | N°06/06538

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 17 janvier 2008, 06/06538


ARRÊT DU 17 JANVIER 2008

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 03 octobre 2006-(R. G. : 2005 / 14224)

No R. G. : 06 / 06538

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d'une astreinte

APPELANT :

Monsieur Jacques X... Demeurant :... 69350 LA MULATIERE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître MOUISSET, Avocat, (TOQUE 732)
r>INTIMES :
Monsieur Pierre Z... Demeurant :... 69350 LA MULATIERE

représenté par Maître DE FOURCROY...

ARRÊT DU 17 JANVIER 2008

Décision déférée : Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 03 octobre 2006-(R. G. : 2005 / 14224)

No R. G. : 06 / 06538

Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d'une astreinte

APPELANT :

Monsieur Jacques X... Demeurant :... 69350 LA MULATIERE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués assisté par Maître MOUISSET, Avocat, (TOQUE 732)

INTIMES :
Monsieur Pierre Z... Demeurant :... 69350 LA MULATIERE

représenté par Maître DE FOURCROY ; Avoués assisté par Maître CHANON, Avocat, (TOQUE 670)

Madame Agatha Z... Demeurant :... 69350 LA MULATIERE

représentée par Maître DE FOURCROY ; Avoués assistée par Maître CHANON, Avocat, (TOQUE 670)

Instruction clôturée le 16 Novembre 2007

Audience de plaidoiries du 27 Novembre 2007

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur MATHIEU, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame CARRON, Greffier
a rendu le 17 JANVIER 2008, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur MATHIEU, Président, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

En 1983, les consorts B... étaient autorisés à lotir un terrain sur la commune de La Mulatière. Ils ont ainsi créé quatre lots et un espace commun essentiellement constitué d'un rond-point, servant de desserte aux lots constitués, pour l'accès à la voie publique.
Le lot no 1 a été vendu à Monsieur et Madame X....

Le lot no 2 à Monsieur C... qui l'a ensuite revendu aux époux D..., le lot no 3 aux consorts E... qui l'ont revendu aux époux Z... et le lot no 4 aux époux F.... Une maison a été édifiée sur chacun des quatre lots.
La construction du lot no 3 empiétait sur l'espace commun de même que l'aménagement de l'accès au garage de la maison no 2.
Il s'ensuivait une procédure initiée par les époux X... qui obtenaient le 2 novembre 1994 un jugement condamnant les époux Z... et les époux C... à supprimer les empiétements et ce sous astreinte.
Le jugement était déféré devant la Cour d'appel de Lyon qui par arrêt du 12 octobre 2000 confirmait la décision, précision étant faite que les obligations des époux C... étaient désormais applicables aux époux D....
En exécution de la décision du tribunal, l'expert judiciaire mandaté, devait, le 22 novembre 2002, constater que les empiétements n'avaient pas été supprimés.
Le 27 octobre 2005, les époux X... saisissaient le juge de l'exécution de Lyon aux fins de voir liquider l'astreinte.
Par jugement du 3 octobre 2006, celui-ci constatait que les aménagements ordonnés par le tribunal n'avaient pas été exécutés et il liquidait l'astreinte tant à l'égard des époux Z... que des époux D... à la somme de 1 412 € pour la période déjà écoulée et prononçait une astreinte définitive de 1 € par jour de retard à compter de la modification de sa décision et ce pour une période de 15 ans. Appelant à cette décision, Monsieur Jacques X..., divorcé de Madame Ginette X..., décédée le 29 novembre 2002, sollicitait la réformation totale du jugement estimant que l'astreinte devait être calculée sur la base de 500 F par jour de retard comme il avait été dit dans le jugement du 2 novembre 1994. Pour l'avenir il demandait à la Cour de fixer une astreinte de 152,45 € par jour à l'encontre des époux Z... et D....

Le 27 février 2007, Monsieur Jacques X... se désistait de son appel à l'encontre des époux Jean Lionel D....
Parallèlement, une procédure avait opposé les époux F... aux époux Z.... Le 8 septembre 2004, la Cour d'appel de Lyon liquidait, pour les mêmes raisons que celles opposant Monsieur X... aux époux Z..., l'astreinte au profit des époux F... à la somme de 30 000 € pour non exécution des aménagements nécessaires en suite de l'empiétement sur l'espace commun. En outre une astreinte définitive de 1 € par jour était fixée pour la période future. Entre ces deux parties, une nouvelle procédure devait s'achever devant le juge de l'exécution, puis devant la Cour d'appel qui confirmait le jugement et liquidait l'astreinte à 499 €, soit 1 € par jour, et fixait une astreinte définitive de 1 € par jour pendant 15 ans au profit des consorts F....
Appelant à la décision du juge de l'exécution en date du 3 octobre 2006, Monsieur Jacques X... déposait le 22 octobre 2007 ses conclusions récapitulatives. Il observait :
que le litige ayant opposé les consorts F... aux époux Z... était actuellement pendant devant la Cour de Cassation ;
que les empiétements avaient été clairement constatés par l'expert judiciaire G...; que la condamnation ordonnant la démolition de ceux-ci avait autorité de la chose jugée ;
que ceux-ci existaient toujours, malgré certains aménagements effectués par les époux Z... qui selon lui se refuseraient " obstinément " à exécuter l'arrêt rendu.
Il sollicitait donc la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 143 979,58 € pour la période du 17 novembre 2001 au 17 janvier 2007 et le prononcé d'une astreinte définitive d'un montant de 152,45 € par jour de retard pour une durée de six mois, délai au terme duquel " les parties pourront à nouveau revenir devant le juge ".
Le 18 octobre 2007, les époux Pierre Z... déposaient leurs dernières conclusions. Ils expliquaient :
que des manquements avaient été commis dans les plans de situation de masse joints aux permis de construire à une époque où ils n'avaient pas encore acquis la propriété ;
que les parties avaient acquis leur parcelle en toute connaissance de cause ;
que des améliorations avaient été apportées à la circulation et que pour ce faire, ils avaient sacrifié l'accès à leur propre garage.
Ils proposaient soit d'acquérir la surface d'empiétement, soit de la louer.
A titre principal ils concluaient à la suppression de l'astreinte ou à sa diminution.
A titre subsidiaire, ils demandaient à la Cour de fixer l'astreinte à 0,17 € par jour et offraient de voir fixer l'astreinte définitive à 1 € par jour pour une durée de 30 ans.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il convient de donner acte à Monsieur X... de son désistement d'appel à l'égard des époux D... ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les deux propriétés des époux D... et Z... sont situées au centre du lotissement face au seul accès dont celui-ci bénéficie pour rejoindre la voie publique ; que les propriétés F...et X... sont situées de part et d'autre des immeubles D... / Z... chacune à l'une des extrémités du lotissement ;
Qu'il s'ensuit que la mauvaise implantation des immeubles D... / Z... gênèrent de la gêne, constatée par expert, aux propriétés F...et X... ;
Attendu que c'est dans ce cadre qu'un premier litige a opposé les époux Z... aux consorts F..., lequel a trouvé son terme dans l'arrêt rendu le 8 septembre 2004 ;
Attendu que la situation de Monsieur X... est identique en ce qu'il est gêné à la fois par les empiétements des époux D... et l'empiétement de l'immeuble des époux Z... ;
Attendu qu'il est incontestable et d'ailleurs non contesté par les époux Z..., que les empiétements sur la partie commune du lotissement subsistaient malgré certains aménagements ; que c'est donc à bon droit que Monsieur X... poursuit la liquidation de l'astreinte ;
Attendu, que cependant, sur le quantum, les époux Z... ont procédé à certaines modifications, qui les privent actuellement de l'accès à leur garage ; qu'ils ont proposé d'acquérir ou de louer la surface d'empiétement manifestant ainsi un comportement conciliant ; que dans ces conditions et après avoir rappelé une nouvelle fois, qu'à la vue des plans de situation des immeubles, Monsieur X... se trouve dans une situation équivalente à celle des consorts F..., la Cour estime que l'astreinte provisoire doit être liquidée à la somme de 30 000 € ;
Attendu que l'arrêt du 12 octobre 2000 n'a pas été exécuté ; qu'il y a lieu de fixer une astreinte définitive d'un montant de 1 € par jour de retard pendant une durée de 30 ans comme le suggère les époux Z... eux-mêmes afin d'éviter de nouvelles procédures ;
Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Donne acte à Monsieur X... de son désistement d'appel partiel à l'égard des époux D...,
Liquide l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 12 octobre 2000 à la somme de 30 000 €,
Condamne les époux Z... à payer cette somme à Monsieur X...,
Prononce à l'égard des époux Z... une astreinte définitive de UN euro par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, pendant une durée de 30 ans,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne les époux Z... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, Avoués, par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : 06/06538
Date de la décision : 17/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 03 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-17;06.06538 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award