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17/01/2008 | FRANCE | N°06/06389

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0146, 17 janvier 2008, 06/06389


R. G : 06 / 06389

Cour d'Appel de LYON Au fond du 21 juin 2004

RG No2004 / 4237

X...

C /
SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILES ETABLISSEMENT DE RENAULT LYON EST

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Joël X... ......

représenté par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me NICOLAS, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

La société REAGROUP anciennement RENAULT FRANCE AUTOMOBILES LYON ALPES AUVERGNE 52 avenue de Böhlen 69518 VAULX EN VELIN >
représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me DESCHODT, avocat au barreau de Lyon
L'affaire a régu...

R. G : 06 / 06389

Cour d'Appel de LYON Au fond du 21 juin 2004

RG No2004 / 4237

X...

C /
SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILES ETABLISSEMENT DE RENAULT LYON EST

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE A
ARRET DU 17 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Joël X... ......

représenté par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me NICOLAS, avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

La société REAGROUP anciennement RENAULT FRANCE AUTOMOBILES LYON ALPES AUVERGNE 52 avenue de Böhlen 69518 VAULX EN VELIN

représentée par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me DESCHODT, avocat au barreau de Lyon
L'affaire a régulièrement été communiquée à Monsieur le procureur général
L'instruction a été clôturée le 16 Novembre 2007
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 05 Décembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur VOUAUX- MASSEL, président qui a fait lecture de son rapport et Madame BIOT, conseiller, siégeant en rapporteur (sans opposition des avocats dûment avisés), ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés de Madame JANKOV, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur VOUAUX- MASSEL, président, Madame BIOT, conseiller Monsieur GOURD, conseiller

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur VOUAUX- MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... a acheté le 7 octobre 1997 un véhicule automobile de marque Renault Safrane " Baccara " ayant roulé 3. 075 kilomètres pour le prix de 155. 000 francs.
Il souscrivait une garantie ‘ véhicule neuf ", puis une extension de cette garantie contractuelle jusqu'au 24 août 2000.
Se plaignant de nombreux dysfonctionnements affectant le véhicule, Monsieur X... faisait assigner son vendeur, la SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILES Etablissement de Renault Lyon Est, devant le Tribunal d'Instance de LYON, puis obtenait en référé la désignation d'un expert.
Suivant jugement en date du 7 avril 2004, le Tribunal de Grande Instance de LYON rejetait sa demande de résolution de la vente, ainsi que toutes ses autres demandes.
Monsieur X... ayant interjeté appel, la Cour d'appel, suivant arrêt du 22 septembre 2005, confirmait le jugement et condamnait Monsieur X... au paiement d'une indemnité de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle considérait notamment, d'une part, que Monsieur X... ne pouvait prétendre à la résolution de la vente, dès lors qu'il n'y avait pas défaut de délivrance et que les vices pouvant affecter le véhicule n'existaient pas lors de cette délivrance. Elle estimait d'autre part, que Monsieur X... ne pouvait prétendre à des dommages- intérêts, dès lors notamment que le bris de la boîte de vitesse était survenu postérieurement à l'expiration de la garantie contractuelle et que les désordres allégués résultent d'une usure normale du véhicule.
Suivant acte d'huissier en date du 4 octobre 2006, Monsieur X... a fait assigner la SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILES Etablissement de Renault Lyon Est devant la présente Cour aux fins de voir réviser l'arrêt rendu le 22 septembre 2005 sur le fondement des articles 593 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.
Monsieur X... fonde son action en révision, d'une part, sur le fait que la décision aurait été surprise par la fraude de la SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILES et, d'autre part, sur le fait qu'il a été recouvré, depuis la décision, des pièces décisives qui avaient été retenues par l'autre partie. Il expose notamment que fin août 2006, il a pu se procurer des notes confidentielles que la SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILES a adressées dès 1999 à ses concessionnaires et dans lesquelles elle traitait des désordres affectant notamment le véhicule Renault Safrane. Ces notes visant tout particulièrement les désordres affectant les boîtes de vitesse, prescrivaient purement et simplement aux concessionnaires de remplacer la boîte de vitesse, dans le cas où la présence d'huile brûlée était constatée. Monsieur X... estime, s'agissant de la recevabilité de son action, être dans les délais pour agir, dès lors que ce n'est qu'en août 2006 qu'il a eu connaissance du contenu de ces notes techniques confidentielles, même s'il avait entendu parler auparavant le leur existence. Au fond, Monsieur X... considère qu'il est acquis que la SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILES Etablissement de Renault Lyon Est a non seulement omis de procéder aux diligences prescrites dans ses propres notes confidentielles (alors même qu'elle intervenait à plusieurs reprises sur le véhicule), mais encore qu'elle a sciemment caché les vices aussi bien à la clientèle qu'aux juridictions saisies, en trompant notamment la Cour, qu'elle tenait dans l'ignorance de problèmes liés à la boîte de vitesse, quoiqu'elle les connût de très longue date.
Monsieur X... demande en conséquence à la Cour d'accueillir sa demande de révision et de réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON, aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résolution de la vente du 7 octobre 1997 et voir condamner la SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILES à lui payer la somme de 23. 630 €, outre intérêts de droit à dater du jour du paiement (7 octobre 1997) et la capitalisation de ces intérêts. A titre subsidiaire, Monsieur X... demande à la Cour de condamner la SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILES à lui payer une somme de 10. 0000 € au titre des frais et de la remise en ordre de la boîte de vitesse défectueuse. Monsieur X... demande en tout état de cause la condamnation de la SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILES à lui payer, à titre de privation de jouissance, la somme de 500 € par mois pendant le temps de l'immobilisation courant du 26 septembre 2001 jusqu'au jour où le véhicule sera restitué, ou le prix de remplacement payé. Monsieur X... sollicite également une somme de 8. 000 € de dommages- intérêts pour les troubles de jouissance de tous ordres, outre une indemnité de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la société REAGROUP RHÔNE- ALPES, venant aux droits de SA RENAULT FRANCE AUTOMOBILES Etablissement de Renault Lyon Est conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'action en révision formée par Monsieur X.... Elle estime en effet à cet égard que Monsieur X... avait connaissance dès le 27 octobre 2005 de la note technique dont il se prévaut, de sorte que son action engagée le 4 octobre 2006 ne respecte pas le délai pour agir prescrit à l'article 596 du Nouveau Code de procédure civile. Elle estime par ailleurs qu'il n'y a eu ni fraude de sa part, ni découverte d'une pièce décisive, de sorte que les conditions de l'article 595 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas davantage réunies. La société demande que Monsieur X... soit en tout cas débouté de ses demandes et soit condamné à lui régler 5. 000 € de dommages- intérêts pour procédure abusive. A titre subsidiaire, la société demande à la Cour de cantonner le préjudice invoqué par Monsieur X... à la somme de 3. 677, 52 € correspondant au montant TTC du coût de remplacement de la boîte de vitesse automatique et de rejeter le surplus de ses demandes. Enfin la société REAGROUP RHÔNE- ALPES sollicite une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 596 du Nouveau Code de procédure civile le délai de recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de la révision qu'elle invoque.
La société REAGROUP RHÔNE- ALPES soutient en l'espèce que l'action de Monsieur X... est prescrite dès lors qu'il résulterait du message qu'il a fait paraître le 27 octobre 2005 sur le forum de discussion du site internet R25- Safrane qu'il connaissait alors l'existence des notes confidentielles sur les problèmes liées à la boîte de vitesse automatique et aux suspensions pilotées dont il se prévaut à présent au soutien de son recours en révision.
Mais il ressort en réalité de ce message (posté en fait le 26 février 2006) que si Monsieur X... avait appris l'existence de telle note, il n'en connaissait nullement à l'époque le contenu et donc la cause effective de la révision, puisqu'il cherchait précisément à connaître auprès d'autres internautes le moyen de se " procurer ces notes confidentielles que Renault refuse de produire ". Il résulte en fait d'un courrier recommandée adressée eu directeur de la succursale Renault- Lyon- Est le 15 septembre 2006 que c'est à la fin du mois d'août que Monsieur X... a pu effectivement prendre connaissance du contenu de ces notes qu'il invoque à l'appui de son recours. La société REAGROUP RHÔNE- ALPES n'établit en tout cas nullement une connaissance antérieure de la part de Monsieur X.... L'action introduite le 10 octobre 2006 n'était donc nullement atteinte par la prescription.
Aux termes de l'article 595 du Nouveau Code de procédure civile, constitue l'une des causes d'ouverture du recours en révision le fait qu'il a été recouvré, depuis la décision, des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie.
Alors que l'expert judiciaire avait constaté, une panne grave de la boîte de vitesse automatique (nécessitant son remplacement) et le fait que Monsieur X... avait précédemment signalé lors des interventions de la société REAGROUP RHÔNE- ALPES sur le véhicule une odeur d'huile brûlée dans l'habitacle, il résulte des notes confidentielles produites et notamment de la note 3252 A de mai 1999, que pour ce type de moteur et de véhicule, dont le kilométrage était compris entre 20. 000 et 80. 000 km, le constructeur donnait pour instruction à ses succursales et concessionnaires de remplacer purement et simplement la boîte de vitesse, en cas de constatation d'une huile brûlée. Cette pièce, dont la société REAGROUP RHÔNE- ALPES avait tu l'existence au cours de l'instance, notamment à l'expert judiciaire, a un caractère décisif dès lors qu'elle exclut toute notion d'usure normale du véhicule qui avait notamment fondé l'arrêt de la Cour confirmant le débouté de Monsieur X....
Le recours en révision est dès lors recevable.
Si la preuve d'un vice caché ne résulte ni des documents produits, ni des constations techniques effectuées dans le cadre de cette procédure, il s'en évince par contre l'existence de manquements de la part de la société REAGROUP RHÔNE- ALPES aux obligations qu'elle a contractées vis à vis de Monsieur X... à l'occasion de ces multiples interventions sur le véhicule soit dans le cadre du plan d'entretien constructeur (dont Monsieur X... a respecté le calendrier) soit à l'occasion de nombreux dysfonctionnements signalés par Monsieur X.... En effet, alors que Monsieur X... avait signalé, alors que le véhicule avait encore un faible kilométrage (en tout cas situé dans la fourchette de 20. 000 à 80. 000 km visée dans la note confidentielle), une odeur d'huile brûlée, la société REAGROUP RHÔNE- ALPES n'a nullement suivi les instructions du constructeur (remplacement de la boîte de vitesse automatique), ou à défaut de constatation de sa part d'huile brûlée, assuré un suivi particulier de ce point sensible signalé par le constructeur et connu alors des professionnels de l'automobile, l'expert judiciaire ayant expressément indiqué à cet égard dans son rapport que " ce type de boîte de vitesse automatique est connu pour ses pannes à faible kilométrage ". Cette absence de suivi est caractérisée par une absence d'entretien de la boîte de vitesse lors de la révision générale effectuée à 50. 480 km (le 24 août 1999, soit postérieurement à la réception de la note confidentielle), puis de la révision des 65. 000 km (effectuée à 67. 221 km), avant que n'intervienne la panne grave constatée par l'expert.
Monsieur X... est dès lors fondée à demander la réparation de son préjudice, soit le coût de remplacement de la boîte de vitesse (indiqué dans l'expertise à sa valeur en juillet 2002) et sa privation de jouissance du véhicule, celui- ci s'étant trouvé immobilisé depuis le 26 septembre 2001, du fait du refus de prise en charge de la réparation par la société REAGROUP RHÔNE- ALPES. L'ensemble du préjudice s'établit à la somme de 16. 000 €, au paiement de laquelle il convient de condamner la société REAGROUP RHÔNE- ALPES. Monsieur X... ne justifie pas par contre d'un préjudice supplémentaire qu'il qualifie de " troubles de jouissance " pour se voir alloué des dommages- intérêts complémentaires. Il sera débouté de ce dernier chef de demande.
Il est équitable d'allouer à Monsieur X..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Monsieur X... recevable en son recours en révision à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 22 septembre 2005 ;
Au fond, infirme le jugement rendu le 7 avril 2004 par le Tribunal de Grande Instance de LYON ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société REAGROUP RHÔNE- ALPES venant aux droits de la SA RENAULT AUTOMOBILE, Etablissement de Renault Lyon Est, à payer à Monsieur Joël X... la somme de 16. 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice et celle de 6. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute Monsieur X... de ses demandes plus amples ou contraires et la société REAGROUP RHÔNE- ALPES de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société REAGROUP RHÔNE- ALPES aux dépens de première instance, lesquels comprendront les frais et honoraires de l'expertise judiciaire et aux dépens d'appel et de recours en révision, et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre elle les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 06/06389
Date de la décision : 17/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 07 avril 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-17;06.06389 ?
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