La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2008 | FRANCE | N°06/04470

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0109, 17 janvier 2008, 06/04470


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civilesection A

ARRÊT DU 17 Janvier 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 juin 2006 - No rôle : 1998j3735

No R.G. : 06/04470
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société TWO FACES NV SAGRAVENDREEF 249810 NAZARETH (BELGIQUE)

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP Interbarreaux MUSSET et associés, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

Société BILLON FRERES SA40, rue DescartesBP 124269607 VILLEURBANNE CEDEX
<

br>représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP GRAFMEYER ET BAUDRIER, avocats au barreau...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civilesection A

ARRÊT DU 17 Janvier 2008

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 juin 2006 - No rôle : 1998j3735

No R.G. : 06/04470
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société TWO FACES NV SAGRAVENDREEF 249810 NAZARETH (BELGIQUE)

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de la SCP Interbarreaux MUSSET et associés, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

Société BILLON FRERES SA40, rue DescartesBP 124269607 VILLEURBANNE CEDEX

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP GRAFMEYER ET BAUDRIER, avocats au barreau de LYON
Maître Eric BAULAND, BAULAND et GLADEL, mandataire judiciaire, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société BILLON FRERES SA...69003 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SCP GRAFMEYER ET BAUDRIER, avocats au barreau de LYON
Maître Patrick-Paul X..., mandataire judiciaire, pris en qualité de représentant des créanciers de la Société BILLON FRERES SA...69006 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SCP GRAFMEYER ET BAUDRIER, avocats au barreau de LYON
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA IARD) SA10, boulevard Alexandre Oyon72030 LE MANS CEDEX 09

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me BUFFARD, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 31 Octobre 2007
Audience publique du 21 Novembre 2007
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
DEBATS en audience publique du 21 Novembre 2007tenue par Monsieur Bernard SANTELLI et Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseillers qui ont ainsi siégé, sans opposition des avocats dûment avisés, et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, PrésidentMonsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Ste BILLON FRÈRES est spécialisée dans la fabrication de tissu à maille et a été contactée par la Ste TWO FACES NV, courant 1997, pour la fabrication de tissus en maille polyamide élasthanne destinés à la collection été 1998, hiver 1998-1999.

Après l'échange de divers échantillons par les parties, la Ste TWO FACES NV a passé plusieurs commandes à la Ste BILLON FRÈRES entre septembre 1997et janvier 1998, qui ont donné lieu à des factures aux mois de janvier et février 1998, pour un montant de 167 471,30 F.
Invoquant la mauvaise qualité des tissus et les plaintes de ses clients, la Ste TWO FACES NV a refusé de régler les factures, a saisi le Tribunal de GAND (BELGIQUE) qui a désigné un expert et, par acte d'huissier en date du 4 août 1998, la Ste BILLON FRÈRES lui a donné assignation devant le Tribunal de commerce de LYON lequel, après la mise en cause de la Ste MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et après avoir sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal de GAND, a condamné la citée au paiement de la somme de 25 530,84 euros en principal, celle de 8 853,34 euros à titre de pénalités au 22 octobre 2004, outre intérêts et celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le 6 et 24 juillet 2006, la Ste TWO FACES NV a relevé appel de cette décision.
Elle expose que les conclusions de l'expert sont accablantes, qui a retenu l'existence d'un vice caché affectant le tissu livré, et que les Premiers juges ne pouvaient retenir -ce qui est erroné- que les tissus ont été réalisés sur la base d'un échantillon qu'elle avait fourni à la Ste BILLON FRÈRES.
La Ste TWO FACES NV fait valoir que les obligations réciproques des parties doivent être examinées par référence aux dispositions de la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 et elle demande la résolution partielle du contrat de vente conformément aux dispositions des articles 49 et 82 de cette Convention.
Elle conteste avoir remis à la Ste BILLON FRÈRES des échantillons pour les reproduire, rappelle que la Convention de VIENNE comporte une exigence de conformité du produit tant par rapport à l'échantillon que par rapport à l'usage général d'un produit de ce type et que l'expert a constaté que les tissus étaient totalement impropres à un usage de confection de vêtements, destination de la marchandise dont le fabricant avait parfaitement connaissance.

La Ste TWO FACES NV indique que la Ste BILLON FRÈRES est entièrement responsable des défauts constatés, que la clause d'exonération figurant dans les conditions générales de vente est inopposable à un acquéreur non professionnel, qu'elle a fait procéder à deux tests en laboratoire avant de commencer la fabrication, que l'éraillage était indécelable lors de la livraison et qu'elle n'a pu formuler ses réclamations que suite aux premiers retours des vêtements de la clientèle.
Elle fixe son préjudice à la somme de 752 220 euros, montant qu'elle a produit au redressement judiciaire de la Ste BILLON FRÈRES prononcé le 3 mai 2005, représenté par la perte sur les produits finis retournés par la clientèle, remplacés et non remplacés (110 635 euros), par les pertes sur le stock (69 451 euros), par les frais de personnel (100 696 euros), par le dommage commercial (369 722 euros), par l'atteinte à l'image de marque (75 000 euros), les frais d'avocat, les frais d'expertise et les frais financiers.
La Ste TWO FACES NV demande que soit ajoutée à cette somme celle de 178 538 euros, montant des intérêts dus, au 1 juin 2005, depuis le 7 mars 1998 et celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle conclut au rejet de la demande de la Ste BILLON FRÈRES, à ce que, à titre subsidiaire, elle soit imputée sur la créance de dommages-intérêts, et elle sollicite la condamnation de la Ste MUTUELLES DU MANS ASSURANCES au paiement de la somme de 752 220 euros outre intérêts et de celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Maître Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Ste BILLON FRÈRES, Maître X... ès qualités de représentant des créanciers et la Ste BILLON FRÈRES répliquent que c'est la Ste TWO FACES NV qui leur a demandé le 10 juillet 1997, de copier un article qu'elle leur a fourni, qui n'existait pas préalablement dans sa collection et qu'elle s'est ainsi limité à reproduire.
Ils critiquent le rapport d'expertise qui s'est déroulé en langue néerlandaise, qui n'a concerné qu'une partie infime des vêtements et qui a fait sien la position de la Ste TWO FACES NV, conteste l'existence d'un vice caché puisque le produit est conforme à l'échantillon et critique la société appelante qui a lancé toute sa nouvelle collection sur un produit unique non testé.
Maître Z... ès qualités et les intimés lui opposent un rapport qu'ils ont fait réaliser qui retient que l'expert ne pouvait tirer de conclusions générales sur la base de si peu de vêtements et que dès lors le rapport n'est pas probant.
Contrairement aux conditions générales de vente et aux dispositions de la Convention de VIENNE soutiennent-ils, la Ste TWO FACES NV n'a formulé aucune réclamation lors des livraisons ou dans les huit jours -alors que le problème d'éraillage est apparu avant le 30 septembre 1997- et ils rappellent que cette société ne peut obtenir la résiliation du contrat dès lors que les marchandises objet des factures impayées ont toutes été transformées en vêtements et qu'il doit ainsi être fait application de l'article 82-1 de la Convention. Maître Z... ès qualités et les intimés relèvent que la demande est irrecevable comme forclose et il sollicite la confirmation du jugement.

Sur la demande reconventionnelle, ils prétendent que dans la filière textile la responsabilité du fabricant est limitée à la valeur de la marchandise, que la réclamation est irrecevable puisque la marchandise a été transformée, que les clauses limitatives de responsabilité sont opposables à la Ste TWO FACES NV professionnel de l'habillement et du textile.
Les intimés soulignent que la demande reconventionnelle est irrecevable du fait de sa tardiveté par rapport aux livraisons, que la marchandise livrée était conforme à l'échantillon et à la commande, que la Ste TWO FACES NV a commis de multiples fautes (absence de prototype, fabrication de vêtements ajustés soumis nécessairement au frottement, aucun test préalable) qui entraînent l'application de l'article 77 de la Convention.
Maître Z... ès qualités, Maître X... ès qualités et la Ste BILLON FRÈRES s'opposent à la demande dont le montant est nettement supérieur au préjudice retenu par l'expert, qualifient de fantaisistes les préjudices allégués dont elle se trouve à l'origine en tout état de cause et précisent qu'en cas de vice caché la Ste MUTUELLES DU MANS ASSURANCES doit sa garantie.
Elle conclut au rejet des demandes de la Ste TWO FACES NV, à être garantie et relevé, à titre subsidiaire, par la Ste MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et elle fixe à 10 000 euros en cause d'appel sa réclamation au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Ste MUTUELLES DU MANS ASSURANCES demande à ce que soit constatée la conformité des produits avec l'échantillon produit avant la vente, que les désordres invoqués ne peuvent ainsi être qualifiés de vice caché et elle sollicite le rejet des demandes de la Ste TWO FACES NV et rappelle à titre subsidiaire que le contrat d'assurance prévoit un plafond de garantie (152 499 euros) ainsi qu'une franchise de 10 % avec un minimum de 3 049 euros.
Elle sollicite la condamnation de la Ste TWO FACES NV au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le rapport d'expertise, réalisé contradictoirement après des analyses effectuées à l'Institut Textile De France, a été rédigé en français et en néerlandais et que les intimés ne justifie d'aucun grief pour qu'il soit écarté ;
Attendu qu'il résulte de ce rapport que les tissus livrés par la Ste BILLON FRÈRES comportent un vice caché (éraillage: éraflage, forme d'abrasion, tendance du tissu à rester accrocher à d'autres tissus qui ne sont pas agressifs), qui n'est pas générique au produit, l'expert indiquant qu'il est possible de fabriquer un produit similaire avec des fils d'un autre titre ou d'une" autre construction textile qui ne présentent pas un tel vice mais dont l'aspect, la main et le toucher sont identiques ;
Que ce vice empêche toute utilisation du tricot, si ce n'est à des fins décoratives qu'il rend ainsi totalement impropre le tissu à un usage dans la confection de vêtements ;
Que la qualité des tissus est conforme à l'échantillon remis à la Ste TWO FACES NV avant la vente (rapport page 24) ;
Attendu qu'il convient de retenir les conclusions de l'expert -d'ailleurs non contestées quant à l'origine du désordre- qui ne sont pas techniquement démenties par le rapport initié à la diligence de la Ste BILLON FRÈRES, le technicien ne remettant pas en cause les conclusions de l'Institut Français du Textile et son avis ne pouvant prévaloir sur celui d'un expert désigné par une juridiction, sauf erreur grossière non avérée en l'espèce ;
Que les essais d'éraillage sont d'ailleurs confirmés par ceux que la Ste BILLON FRÈRES avait fait réaliser au mois de février 1998 auprès de l'Institut Textile De France (rapport d'essai no 980687), le rapport précisant que l'essai s'est vite révélé irréalisable correctement sur les articles du fait leur très grande fragilité à l'éraillage ;
Attendu sur la commande, que la première confirmation de commande de la Ste BILLON FRÈRES pour la référence 16098, est en date du 16 septembre 1997 et vise une commande par télécopie du 8 septembre 1997 (pièce produite à l'expert et non aux débats) ;
Que le 10 juillet 1997, la Ste TWO FACES NV a transmis à la Ste BILLON FRÈRES un échantillon (composé de 94 % polyamide et 6 % lycra) pour lui demander si elle pouvait copier la qualité ;
Attendu que dans une lettre à l'expert du 25 septembre 1998, le Conseil de la Ste BILLON FRÈRES expose que suite à cette demande, cette société a contacté la Ste TWO FACES NV pour lui indiquer qu'elle ne disposait pas de tissus dans cette composition et qu'il lui a ainsi été proposé la qualité 16098 ;
Qu'un échantillon de ce type de tissu (90,5 % polyamide, 9,5 % d'élasthanne) a été envoyé à la Ste TWO FACES NV, qui n'a eu aucune objection concernant la composition de la qualité qui était différente de la qualité prévue ;
Que dans un dire à l'expert (pièce no 21 de l'appelant), la Ste BILLON FRÈRES confirme que la Ste TWO FACES NV n'a pas voulu de leur référence 15348 et 14487 et qu'elle a mis au point un produit selon les propres exigences et indications de la Ste TWO FACES NV ;
Qu'un courrier de la Ste BILLON FRÈRES en date du 20 février 1998, relève encore que c'est sur la demande de la Ste TWO FACES NV qu'elle a étudié la création d'un tissu, dont une pièce de collection lui a été soumise ;
Attendu dès lors, que c'est à tort que les Premiers juges, pour écarter l'existence de tout vice caché, ont retenu que c'est la Ste TWO FACES NV qui a apporté un échantillon à copier à la Ste BILLON FRÈRES et que celle-ci a fabriqué des tissus conformes à cet échantillon ;
Que les éléments produits démontrent que la Ste TWO FACES NV a accepté un tissu proposé par la Ste BILLON FRÈRES et qu'elle lui a passé commande de ce tissu ;
Attendu qu'aux termes de l'article 35 de la Convention de VIENNE du 11 avril 1980, le vendeur doit livrer les marchandises prévus au contrat, qui ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement les marchandises du même type;
Que l'article 36 dispose que le vendeur est responsable de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement ;
Attendu en l'espèce, que la Ste BILLON FRÈRES est responsable du vice caché affectant les tissus alors qu'elle savait parfaitement qu'ils étaient destinés à la fabrication de vêtements (attestation de Madame A...) et qu'elle ne peut reprocher à la Ste TWO FACES NV de ne pas avoir fait procéder à des analyses des tissus -ce que le fabricant ne justifie pas d'ailleurs avoir fait lui-même avant la fabrication- alors que l'appelante, dès le 5 septembre 1997, a fait réaliser une analyse sur la résistance du tissu au boulochage, l'expert relevant que les confectionneurs n'avait pas l'habitude, en 1998, de déceler l'éraillage, notion souvent inconnue ou confondue avec l'éraillage, ce contrôle incombant au producteur lors de la conception ;
Qu'il importe peu que la qualité des tissus livrée (défectueuse selon l'expert), ait correspondu avec la qualité des échantillons remis avant la vente ;
Attendu sur la clause d'exonération figurant aux conditions générales de vente de la Ste BILLON FRÈRES, que la Convention de VIENNE du 11 avril 1980 régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations des parties qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur mais ne concerne pas la validité du contrat ni d'aucune de ses clauses ;
Que s'agissant de deux professionnels de la même spécialité (le textile), les clauses limitatives de la garantie des vices dans le temps sont valables ;
Attendu que si les conditions générales de vente disposent que les réclamations ne sont recevables que si elles sont formulées par écrit dans un délai maximum de huit jours à compter de la livraison, cette disposition ne peut s'appliquer qu'à compter de la date où l'acquéreur a connaissance du vice ;
Qu'en l'espèce, si des difficultés ont pu apparaître entre les parties dès le mois de septembre 1997, elles ne concernaient que les couleurs des tissus et non des problèmes d'éraillage indécelables sauf analyses en laboratoire, et que ce n'est qu'à la suite de réclamations de clients à la fin du mois de février 1998 (Ste MEDH, Boutique SINATRA) que les défauts relatifs à l'éraillage ont été portés à la connaissance de la Ste TWO FACES NV, laquelle, le 20 février 1998 a mis en demeure la Ste BILLON FRÈRES de trouver une solution, puis a saisi le Tribunal de commerce de GAND (BELGIQUE) dès le 27 mars 1998, dans un délai raisonnable au sens de l'article 39 de la Convention ;
Attendu dès lors, que la Ste TWO FACES NV qui a fait procéder aux analyses d'usage à la réception des produits, puis a fait part des problèmes relatifs au défaut du tissu dès les premiers retours des vêtements par ses clients et a saisi le Juge des référés pour obtenir une expertise technique, n'est pas forclose pour agir ;
Que la Ste BILLON FRÈRES doit être déclarée responsable du préjudice subi par la Ste TWO FACES NV du fait de la vente de produits défectueux ;
Attendu sur le préjudice, que les malfaçons affectant le produit ayant été découverts après leur transformation, l'usage invoqué par la Ste BILLON FRÈRES -corroboré par aucun élément- ne peut être retenu, la reprise du tissu n'étant pas possible ;
Que de même, il convient d'écarter les fautes imputées à la Ste TWO FACES NV par la Ste BILLON FRÈRES, alors que le fabricant n'a émis aucune réserve sur la nature des vêtements à fabriquer (body ou robes, corsages...), qu'elle n'était pas tenu de faire porter par un mannequin pendant plusieurs semaines les produits fabriqués pour s'assurer de leur tenue et qu'en faisant pratiquer les contrôles techniques habituels (recherche du boulochage) et en attirant l'attention du fabricant dès qu'elle a eu connaissance des défauts, elle a pris les mesures raisonnables prévues par l'article 77 de la Convention de VIENNE ;
Attendu que dans le cadre de l'expertise technique, le cabinet VAN IMPE, réviseur d'entreprise, en accord avec les parties, a rédigé une étude sur le préjudice subi par la Ste TWO FACES NV qu'il évalue à la somme de 6 505 448 F belges soit la somme de 161 266,15 euros, comprenant le dommage lié aux marchandises retournées, non remplacées (53 329 euros), celui causé par les marchandises retournées, remplacées (46 136 euros), le dommage résultant du stock invendable (59 265 euros) et le coût des mailings ;
Attendu que la Ste BILLON FRÈRES se limite à indiquer, sans en justifier, que le dommage commercial invoqué provient d'un écroulement de la vente de produits textiles au cours de l'année 1999 et ne critique pas les éléments comptables retenus par le technicien ;
Attendu que la Ste TWO FACES NV ne critique pas le chiffre retenu relatif aux dommages pour cause de marchandises retournées, non remplacées et qu'elle ne justifie nullement du coût de fabrication plus élevée qu'elle allègue, la seule production de catalogues publicitaires étant inopérante de ce chef ;
Que de même, elle se limite à affirmer que la proportion d'invendus correspond à 6,25 % de la production, contre les 20 % admis par le technicien, dont le montant du préjudice doit être retenu ;
Attendu sur la réclamation relative aux frais supplémentaires de personnel, que la Ste TWO FACES NV ne produit aucun élément de nature à indiquer qu'elle a du délaisser certaines productions pour satisfaire au remplacement des vêtements ou qu'elle a été contrainte de mettre en place des heures supplémentaires ;
Que ce chef de demande est écarté ;
Attendu sur le dommage commercial, qu'elle ne peut à la fois invoquer un recul de ses ventes des produits fabriqués avec le tissu acquis auprès de la Ste BILLON FRÈRES dont elle demande l'indemnisation et obtenir le montant des vêtements non vendus ou de ceux qui ont été remplacés, ce qui entraînerait une double indemnisation ;
Que ce chef de demande est écarté ;
Attendu que le préjudice lié à l'atteinte à l'image de marque de la Ste TWO FACES NV est certain dans la mesure où elle justifie le retour par ses clients des vêtements défectueux et où elle n'a pas pu profiter de la vente normale de sa collection ;
Qu'une somme de 10 000 euros lui est attribué de ce chef ;
Attendu qu'il convient dès lors de fixer à la somme de 175 000 euros le préjudice global subi par la Ste TWO FACES NV qui comprend également les frais financiers liés au cautionnement et les frais liés à la recherche d'une solution avec l'intimée ;
Que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu que s'agissant d'un vice caché, la garantie de la Ste MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, assureur de la Ste BILLON FRÈRES, doit trouver application dans la limite du plafond de 152 499 euros et sous déduction de la franchise ;
Attendu que la Ste TWO FACES NV doit être condamnée au paiement du solde du prix des factures soit la somme de 25 530,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2004;
Que par contre, le paiement des pénalités n'est pas justifié du fait de la responsabilité de la Ste BILLON FRÈRES ;
Attendu sur la demande de compensation, que l'une des créances dérive du contrat ayant uni les parties tandis que l'autre est dépourvu de fondement contractuel et qu'elles ne sont pas connexes en application de l'article L 621-24 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 1985 ;
Que cette demande est écartée ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la Ste TWO FACES NV la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a condamné la Ste TWO FACES NV à payer à la Ste BILLON FRÈRES la somme de 25 530,84 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2004,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 175 000 euros la créance de la Ste TWO FACES NV au redressement judiciaire de la Ste BILLON FRÈRES,
Condamne la Ste MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à garantir la Ste BILLON FRÈRES dans la limite de son plafond de garantie de 152 499 et sous déduction de la franchise contractuelle de 10 %, et la condamne à payer à la Ste TWO FACES NV la somme de 175 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, dans la limite du plafond de garantie et sous déduction de la franchise,
Condamne la Ste BILLON FRÈRES et Maître Z... ès qualités à payer à la Ste TWO FACES NV la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste BILLON FRÈRES et Maître Z... ès qualités aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0109
Numéro d'arrêt : 06/04470
Date de la décision : 17/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 16 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-17;06.04470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award