R.G : 06/06479
décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISONOrd. référé2006/114du 18 septembre 2006
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
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ARRÊT du 15 Janvier 2008
APPELANTE :
SCI LE VIEUX CAFEreprésentée par ses dirigeants légauxLe Pontempeyrat Sud42550 USSON EN FOREZ
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me BOST, avocat
INTIMEE :
SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS représentée par ses dirigeants légaux.141 rue Garibaldi69211 LYON CEDEX 03
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Courassistée de Me WUIBOUT, substitué par Me MAVRIDORAKIS, avocat
*****Instruction clôturée le 10 Septembre 2007Audience de plaidoiries du 27 Novembre 2007
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La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,* Martine BAYLE, conseillère,* Jean DENIZON, conseiller,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 13 octobre 2006 par la SCI LE VIEUX CAFE à l'encontre d'une ordonnance rendue le 18 septembre 2006 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Montbrison qui :
- " a condamné la SCI LE VIEUX CAFE à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS la somme de 22.593,52 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2005, date de distribution des deux mises en demeure adressés le 21 décembre 2005 ;
- a condamné la SCI LE VIEUX CAFE à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- a rejeté toute autre prétention des parties ;
- a condamné la SCI LE VIEUX CAFE aux entiers dépens de la procédure. "
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Vu les conclusions de l'appelante qui invoque :
- l'existence de contestations sérieuses au fond alors que les travaux ayant été à l'origine de l'émission des lettres de change n'ont jamais été réalisés ;
- la mauvaise foi de la BPLL qui savait que la Société AB DECO connaissait de gros problèmes de trésorerie et ne pouvait pas honorer les commandes en travaux qui lui avaient été confiées et avait conscience du préjudice qu'elle allait causer au débiteur ;
- et qui subsidiairement sollicite l'institution d'une mesure d'expertise, et réclame la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la BPLL tendant à la confirmation de la décision déférée en l'absence de mauvaise foi établie à son encontre, sauf à y ajouter la capitalisation des intérêts et à l'allocation de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu en droit que les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ;
Que la mauvaise foi du tiers porteur exige que ce dernier ait eu conscience, en consentant à l'endossement du titre à son profit, de causer un dommage au débiteur cambiaire par l'impossibilité où il se met de se prévaloir, vis à vis du tireur, d'un moyen de défense issu de ses relations avec ce dernier ;
Attendu en l'espèce que les traites litigieuses ont été créées le 27 septembre 2005 à échéance du 27 octobre 2005 pour 10.000 € et du 15 novembre 2005 pour 12.593,52 € ;
Qu'elles ont été escomptées par la BPLL le 6 octobre 2005 ;
Que la SARL AB DECO a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 9 novembre 2005 ;
Qu'il n'est versé aux débats par la SCI LE VIEUX CAFE aucun élément probant démontrant que la BPL, lors de l'escompte des effets ait été informée de la non-réalisation des travaux par la Société AB DECO, et ait eu conscience du dommage qu'elle causait au tiré ;
Attendu en conséquence, que l'obligation de la SCI LE VIEUX CAFE est incontestable, étant précisé qu'en l'absence de tout élément, la mesure d'expertise doit être rejetée ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, ajoutant la capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'allouer de ce chef à la BPLL la somme de 1.000 € ;
PAR CES MOTIFSLa Cour,
Reçoit la SCI LE VIEUX CAFE en son appel du 13 octobre 2006 ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 18 septembre 2006 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Montbrison ;
Y ajoutant :
Rejette la demande d'expertise ;
Déboute la SCI LE VIEUX CAFE de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamne la SCI LE VIEUX CAFE à payer à la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamne l'appelante aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
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Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.