R. G : 06 / 04824
Jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE Au fond- 1o Ch 1998 / 170 du 02 avril 2003
Arrêt de la 1ère Ch de la Cour d'Appel de LYON R. G. 03 / 3076 du 2 décembre 2004 rectifié par arrêt du 3 février 2005 R. G. 04 / 7781
Arrêt no 793 F- D de la Cour de cassation du 20 juin 2006
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile *
ARRÊT du 15 Janvier 2008
APPELANT :
Monsieur Robert B......
représenté par la SCP BRONDEL- TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me BERTIN, avocat
INTIMES :
SA MARCOUX LAFFAY représentée par ses dirigeants légaux rue du Coteau 42130 BOEN SUR LIGNON
représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me FERRET, avocat
Société STÉPHANOISE D'EXPERTISE COMPTABLE représentée par ses dirigeants légaux 25 avenue de la Libération 42000 SAINT- ETIENNE
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me SARDIN, avocat
CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE- LOIRE représentée par ses dirigeants légaux 94 rue Bergson 42000 SAINT- ETIENNE
représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me CLERGUE, avocat
Monsieur François C......
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST représentée par ses dirigeants légaux 1 rue Pierre Truchis de Lays 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
représentée par la SCP AGUIRAUD- NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me WUIBOUT, avocat
***** Instruction clôturée le 26 Octobre 2007 Audience de plaidoiries du 20 Novembre 2007 *****
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu L'ARRÊT réputé contradictoire suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement du tribunal correctionnel de Montbrison du 23 mai 1996, confirmé par un arrêt de cette cour du 11 décembre 1996, François C... a été reconnu coupable de détournements commis au préjudice de la Société MARCOUX LAFFAY, ci- après dénommée ML, et a été condamné à lui payer, à titre de dommages- intérêts la somme de 1. 685. 485, 50 F ou 256. 950, 60 € ;
- La Société ML, alléguant des fautes ayant permis l'existence ou la poursuite des détournements, a assigné en responsabilité la Société STEPHANOISE D'EXPERTISE COMPTABLE (SSEC) son expert comptable et Robert B... son commissaire aux comptes, lesquels ont appelé en garantie la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE (CRCA) LOIRE HAUTE- LOIRE, banque de la Société ML et la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE (CRCA) CENTRE- EST, banque de Monsieur C... ;
- Par jugement du 2 avril 2003 le tribunal de grande instance de Saint- Etienne a :
* débouté la Société ML de ses demandes contre la SSEC ;
* retenu la responsabilité du commissaire aux comptes Monsieur B... et condamné ce dernier à payer à la Société ML, les sommes de 150. 000 € à titre de dommages- intérêts et 3. 811 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
* mis hors de cause la CRCA LOIRE HAUTE- LOIRE et la CRCA CENTRE- EST ;
- Sur appel de Monsieur B... la 1re chambre de cette cour, par arrêt du 2 décembre 2004, considérant que l'impossibilité pour la Société ML de récupérer sur Monsieur C... le montant des condamnations mises à sa charge n'était qu'éventuelle, a débouté cette société de ses demandes à l'encontre de Monsieur B... ;
- Elle a par ailleurs déclaré irrecevables les demandes de la Société ML à l'encontre de la SSEC et déclaré sans objet les appels en garantie de Monsieur B... contre Monsieur C... et les établissements bancaires ;
- Statuant sur le pourvoi de la Société ML, la Cour de Cassation, suivant arrêt du 20 juin 2006, a cassé et annulé l'arrêt du 2 décembre 2004 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée, au motif que la condamnation de l'un des responsables d'un dommage à le réparer n'affecte pas la certitude du préjudice subi par la victime qui peut ainsi agir contre les autres responsables tant qu'elle n'a pas effectivement reçu réparation ;
- La cour de renvoi a été saisie par déclaration de la Société ML en date du 19 juillet 2006 ;
- Monsieur B..., appelant, conclut au débouté de la Société ML, subsidiairement à la garantie de Monsieur C... et des deux banques et il demande 5. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Il expose que le commissaire aux comptes qui contrôle la sincérité et la régularité des comptes n'a ni la possibilité, ni l'obligation d'effectuer un contrôle permanent de la comptabilité ;
- Que l'éventuel préjudice causal ne peut être qu'une perte de chance de mettre fin dans les meilleurs délais aux exactions, étant précisé que l'action est prescrite au delà du 3 décembre 1993 (1ère assignation du 3 décembre 1996) ;
- Que s'agissant d'une petite entreprise, il a orienté ses contrôles sur la conformité des états de rapprochements bancaires et n'ayant pas accès aux chèques il n'a pu déceler leur falsification ;
- Qu'ayant l'interdiction de s'immiscer dans la gestion de l'entreprise il devait se fier au contrôle interne ;
- Que les dirigeants de la Société ML ont fait preuve d'une carence avérée dans le contrôle de leur comptable Monsieur C... qui avait falsifié le nom du bénéficiaire et le montant des chèques après utilisation de " corrector " ;
- Que les banques doivent vérifier la validité formelle des chèques ;
- Qu'elles ne produisent pas les originaux des chèques litigieux alors qu'elles ont l'obligation de les conserver pendant 10 ans sans qu'il soit possible d'utiliser un mécanisme de reproduction ;
- Que compte- tenu du bénéficiaire, Monsieur C..., le montant des chèques était anormal eu égard à son salaire ;
- Qu'enfin l'auteur des détournements, à l'origine du préjudice de la Société ML, ne peut que le garantir ;
*****
- La SSEC, conclut à la confirmation, subsidiairement à la limitation du préjudice à 43. 800, 29 € et elle demande 10. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Elle soutient que sa mission était limitée à des sondages et Monsieur C... avait falsifié la comptabilité et dissimulé les pièces, la saisie comptable étant interne à la société ;
- Qu'elle a alerté sa cliente sur les difficultés de transmission de pièces, mais n'a pas reçu de mission supplémentaire pour une vérification approfondie ;
- Que la plupart des chèques falsifiés relèvent de l'exercice 1994 qui a donné lieu à l'alerte ;
- Que le préjudice invoqué apparaît des plus douteux ;
*****- La CRCA LOIRE HAUTE- LOIRE conclut à la confirmation et demande 8. 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive outre 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Elle fait valoir que les chèques rédigés à l'encre effaçable puis rectifiés au " corrector " ne faisaient apparaître aucune falsification ;
- Que les chèques réglés sont microfilmés avant d'être détruits, pour des raisons de stockage, la banque n'ayant pas l'obligation de les conserver pendant 10 ans dans la mesure où il ne s'agit pas de mouvements affectant son propre patrimoine ;
- Que les banques n'ont pas à surveiller les opérations de leurs clients ni à s'immiscer dans leurs affaires ;
- Qu'elle adressait régulièrement des relevés de compte qui permettaient à la Société ML de vérifier les mouvements de fonds ;
- Que le préjudice de la Société ML s'élève à la somme de 122. 959, 83 € sur laquelle elle a reçu 79. 159, 54 € ;
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La CRCA CENTRE- EST conclut à la confirmation et demande 7. 600 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, outre 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Elle fait observer que l'examen des 35 chèques ne permet pas de déceler la moindre falsification ;
- Que le maintien de la demande de Monsieur B... en cause d'appel paraît particulièrement abusif ;
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- La Société ML conclut à la confirmation sauf à voir déclarer SSEC solidairement responsable avec Monsieur B... et à obtenir la somme de 177. 791, 07 € en réparation de son préjudice, outre la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Elle expose que la SSEC n'a jamais attiré son attention sur les difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir les documents réclamés à Monsieur C..., comme en attestent ses salariés ;
- Que le commissaire aux comptes doit faire une évaluation préliminaire du contrôle interne dans les petites entreprises ;
- Que c'est précisément les rapprochements bancaires auxquels Monsieur B... devait procéder qui ont permis de constater en 1994 que les remises de chèques n'étaient pas comptabilisées dans les banques ;
- Dans une dernière communication de pièces la Société ML fixe son préjudice à 166. 302 € en précisant que sur sa créance de 256. 950 € elle a reçu 76. 224 € de la vente de la maison CANO et 14. 424 € ;
- Monsieur C..., régulièrement assigné, n'a pas constitué avoué ;
MOTIFS
- Attendu que la SSEC, expert comptable de la Société ML avait une mission de révision et d'arrêté des comptes de l'exercice clos, de présentation de comptes annuels, de bilan compte de résultat et annexes ;
- Que pour mener à bien cette mission la SSEC se rendait chaque année dans l'établissement pour justifier les comptes par des sondages avec vérification des justificatifs ;
- Que la SSEC s'apercevant d'anomalies dans les délais d'encaissement des chèques et de l'absence de pièces de banques correspondantes et de journal de banque, lors de sa vérification des comptes au 31 décembre 1994, a déclaré être dans l'impossibilité d'arrêter les comptes ;
- Que dans son courrier du 25 avril 1995 le représentant de la SSEC a précisé à la Société ML que dans ses notes de 1993 il avait constaté des faits similaires (nombreuses remises de chèques pour des montants significatifs avec encaissement tardif des banques) ;
- Que dans son attestation la salariée de la SSEC a indiqué que chaque année les rendez- vous avec Monsieur C... étaient tardifs en raison du retard apporté dans la mise à jour de la comptabilité et que parfois elle n'avait pu obtenir les documents demandés car le comptable ne les trouvait plus ;
- Que dans son rapport l'expert comptable D... a précisément indiqué que la dissimulation de pièces comptables était l'un des artifices utilisés par Monsieur C... pour masquer ses agissements ;
- Attendu qu'il résulte de ces éléments que la SSEC, expert comptable n'a alerté qu'en 1995 la Société ML des difficultés qu'elle rencontrait chaque année pour arrêter les comptes notamment en n'obtenant pas tous les documents demandés ;
- Qu'en sa qualité de professionnel de la vérification des comptes, elle ne peut sérieusement reprocher à la Société ML de n'avoir pas contrôler sa comptabilité interne et d'avoir tardé à réagir après l'alerte qui ne lui a été donnée que le 25 avril 1995 ;
- Qu'elle a ainsi commis une faute ayant eu pour conséquence directe pour la Société ML d'avoir perdu une chance de mettre fin aux détournements de Monsieur C..., dans les meilleurs délais ;
- Attendu que Monsieur B..., commissaire aux comptes, avait pour mission générale de contrôler la sincérité et la régularité des comptes annuels et devait certifier qu'ils donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ;
- Attendu que comme il le précise dans ses conclusions, s'agissant d'une petite entreprises il devait plus spécialement vérifier les états de rapprochements bancaires ;
- Que comme l'a indiqué l'expert comptable ces rapprochements ont permis de constater que des remises de chèques avaient été comptabilisées dans un délai anormalement long ;
- Que le rapport D..., admis par toutes les parties, indique que, Monsieur C... a utilisé tous les artifices, notamment la dissimulation de pièces comptables, la création de remises de chèques fictives et de mouvements de fonds fictifs ;
- Que Monsieur B... ne peut sérieusement invoquer une carence des dirigeants de la Société ML dans le contrôle de leur comptable, dans la mesure où, en sa qualité de professionnel, il lui incombait d'évaluer de façon préliminaire ce contrôle interne afin d'apprécier l'importance de ses travaux ;
- Qu'ainsi le commissaire aux comptes a commis une faute en se fiant à une comptabilité interne dont les insuffisances et les anomalies ne pouvaient échapper à son attention ;
- Qu'en n'accomplissant pas les diligences suffisantes il a privé la Société ML d'une chance de mettre fin aux détournements de Monsieur C... dans les meilleurs délais ;
- Attendu que cette perte de chance ne peut être confondue avec le préjudice subi par la Société ML du fait des détournements de fonds de Monsieur C..., et qui a été fixé à la somme de 1. 685. 485, 50 F ou 256. 950, 60 € par la décision du tribunal correctionnel du 23 mai 1996 ;
- Que l'argument du commissaire aux comptes tiré de la prescription de 3 ans est inopérant dans la mesure où il résulte du rapport D... que les détournements ont eu lieu essentiellement sur l'exercice 1994 ;
- Que l'imputation des versements de Monsieur C..., 90. 468 € à ce jour, est sans incidence sur l'évaluation de la perte de chance ;
- Que compte- tenu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice résultant de cette perte doit être fixé à la somme de 100. 000 € ;
- Qu'en conséquence, réformant en cela le jugement entrepris, Monsieur B... et la SSEC, dont les fautes ont contribué à la réalisation du même préjudice, seront condamnés in solidum à payer cette somme à la Société ML ;
- Qu'il convient de noter qu'ils n'exercent entre eux aucun appel en garantie, ce qui ne permet pas à la cour d'opérer un partage de responsabilité ;
- Attendu sur l'appel en garantie à l'encontre des CRCA LOIRE HAUTE- LOIRE et CENTRE- EST, banques, respectivement de la Société ML et de Monsieur C..., que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, les chèques " lavés " au corrector et réécrits, tel que cela résulte des aveux de Monsieur C..., ne pouvaient présenter des marques de falsification susceptibles d'attirer l'attention de la banque ;
- Que l'argument tiré de l'article L 123- 22 du code de commerce sur la conservation pendant 10 ans des documents comptables est inopérant s'agissant de chèques émis par les clients ;
- Qu'au surplus les chèques litigieux ont été microfilmés pour des raisons de stockage évidentes ;
- Attendu que la CRCA LOIRE HAUTE- LOIRE n'avait pas l'obligation de surveiller les opérations de la Société ML à laquelle elle adressait régulièrement des relevés de compte ;
- Que de même la CRCA du CENTRE- EST n'avait pas l'obligation de surveiller le montant et le nom des tireurs des chèques qui lui étaient remis par son client ;
- Qu'en l'absence de faute établie à l'encontre des établissements bancaires le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur B... de son appel en garantie ;
- Qu'en l'absence de procédure abusive, le tribunal a, à bon droit débouté les deux banques de leurs demandes en dommages- intérêts ;
- Qu'il doit être précisé qu'en cause d'appel la Société SSEC n'a pas maintenue son appel en garantie à l'encontre de la CRCA LOIRE HAUTE- LOIRE ;
- Attendu que l'auteur des détournements, Monsieur C..., qui a été condamné à payer à la Société ML le préjudice en découlant, ne peut relever et garantir le commissaire aux comptes pour la condamnation de celui- ci à réparer le préjudice totalement distinct, résultant d'une perte de chance ;
- Que statuant sur omission du tribunal de grande instance de Saint- Etienne, la cour déboutera Monsieur B... de cet appel en garantie ;
R. G. 06 / 4824
- Attendu qu'en cause d'appel l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Que Monsieur B... et la SSEC qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS La Cour,
- Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice de la Société MARCOUX LAFFAY à la somme de 150. 000 € et déclaré mal fondées les demandes dirigées contre la Société STÉPHANOISE D'EXPERTISE COMPTABLE, SSEC ;
Statuant à nouveau :
- Déclare Robert B... et la Société STÉPHANOISE D'EXPERTISE COMPTABLE responsables du préjudice subi par la Société MARCOUX LAFFAY en raison d'une perte de chance de mettre fin aux agissements de Monsieur C... dans les meilleurs délais ;
- Les condamne in solidum à payer à la Société MARCOUX LAFFAY la somme de 100. 000 € en réparation de ce préjudice ;
- Dit que la Société STÉPHANOISE D'EXPERTISE COMPTABLE supportera, in solidum avec Monsieur B... la condamnation à payer à la Société MARCOUX LAFFAY la somme de 3. 811 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Confirme pour le surplus ;
Y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamne in solidum Monsieur B... et la Société STÉPHANOISE D'EXPERTISE COMPTABLE aux dépens de première instance et d'appel ;
- Accorde le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile aux avoués de la cause ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.