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15/01/2008 | FRANCE | N°06/02427

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 15 janvier 2008, 06/02427


R. G : 06 / 02427

décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Ord. référé 2006 / 40 du 03 avril 2006

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 15 Janvier 2008
APPELANTS :
Monsieur Bernard X... ... 42600 PRECIEUX

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me PILLONEL, avocat

Madame Bernadette Z... épouse X... ... 42600 PRECIEUX

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me PILLONEL, avocat

INTIMEE :

Madame Colette

A... ... 42600 PRECIEUX

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me PEYCELON, avocat

****...

R. G : 06 / 02427

décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON Ord. référé 2006 / 40 du 03 avril 2006

COUR D'APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 15 Janvier 2008
APPELANTS :
Monsieur Bernard X... ... 42600 PRECIEUX

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me PILLONEL, avocat

Madame Bernadette Z... épouse X... ... 42600 PRECIEUX

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me PILLONEL, avocat

INTIMEE :

Madame Colette A... ... 42600 PRECIEUX

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me PEYCELON, avocat

***** Instruction clôturée le 04 Juin 2007 Audience de plaidoiries du 20 Novembre 2007

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :

FAITS et PROCÉDURE

Par ordonnance de référé du 3 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Montbrison a rejeté la demande des époux X... tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite qui résulterait des bruits d'animaux provenant de la basse cour de Madame A... aux motifs que l'actualité du trouble n'était pas démontrée et les a déboutés de leur demande de provision. Il a en outre rejeté la demande des époux A... tendant à faire désigner un expert aux fins de constater des manquements relatifs à la construction du garage de Madame A..., aux déversements des eaux pluviales et à l'implantation d'un automatisme sur un pilier réputé mitoyen en considérant que l'intérêt d'une telle mesure d'instruction était insuffisant. Il a condamné les époux X... à régler à Madame A... la somme de 600 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Les époux X... ont interjeté appel le 12 avril 2006.
Ils concluent à la réformation de l'ordonnance du 3 avril 2006.
Ils requièrent que Madame A... soit condamnée à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du chant du coq et de tous bruits intempestifs d'animaux, sous astreinte de 1. 000 Euros par bruit avant 8h00 et sollicitent qu'elle soit condamnée à leur verser une provision de 5. 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Ils estiment que le chant du coq constitue un trouble anormal de voisinage. Ils invoquent un constat de Maître C..., huissier de justice, en date du 11 juillet 2005 qui constate des chants environ toutes les trente secondes à partir de 5h40. Ils font valoir que ces chants les réveillent quotidiennement et génèrent des troubles de leur sommeil. Ils précisent que le poulailler se situe dans un lotissement et non en milieu rural, que Madame A... ne peut invoquer l'antériorité du trouble par rapport à leur installation et qu'un arrêté préfectoral du 10 avril 2000 oblige les propriétaires à prendre toutes mesures propres à éviter une gêne sonore pour le voisinage.
Les époux X... sollicitent qu'une expertise judiciaire soit ordonnée notamment pour constater les éventuels manquements de Madame A... relatifs au permis de construire du garage, au déversement des eaux pluviales et à la suppression d'un bras sur un pilier.
Ils demandent en outre 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
*****
Madame A..., intimée, requiert la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions outre la somme de 5. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle estime que les époux X... n'apportent pas la preuve de l'existence d'inconvénients de voisinage constitutifs d'un trouble manifestement illicite. Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que l'intensité acoustique du chant de ces gallinacés ait dépassé les inconvénients normaux de voisinage dans la mesure où la volière était située en milieu rural et était présente antérieurement à l'acquisition de la propriété voisine par les époux X.... Elle considère que ni le constat d'huissier, datant du 11 juillet 2005, ni les photos produites aux débats sans que leur date puisse être établie avec certitude, n'apportent la preuve de la présence actuelle de coqs sur sa propriété. Elle ajoute que le trouble allégué aurait disparu, l'un des coqs ayant été cédé et l'autre ayant été euthanasié. Elle précise que lors de sa visite du 27 février 2006, la Direction départementale des services vétérinaires n'aurait relevé la présence d'aucun coq. Elle soutient que les juges du fond ne peuvent déduire l'existence d'une trouble anormal de voisinage de la seule infraction à une disposition administrative, en l'espèce l'arrêté préfectoral de 2000, sans rechercher si les nuisances ont excédé les inconvénients normaux de voisinage.
Madame A... requiert en outre que la demande d'expertise des époux X... soit rejetée comme ne présentant pas d'intérêt pour un litige à venir.
Elle sollicite 5. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
MOTIFS

Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite

Attendu que le juge des référés doit se placer, tant en première instance qu'en appel, à la date à laquelle il prononce sa décision, pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que les époux X... sollicitent que Madame A... soit condamnée à faire cesser le trouble qui résulterait des bruits d'animaux provenant de sa basse cour ; que si les requérants produisent des photos représentant des volailles, rien ne permet de déterminer avec exactitude le lieu et la date où elles ont été prises ; que le constat d'huissier de Maître C... produit par les requérants mentionne la présence de deux coqs, le 11 juillet 2005, dans la propriété de Madame A... ; que l'huissier a certes observé l'existence de chants de coq, mais n'a précisé ni leur intensité sonore, ni la méthode utilisée pour procéder au constat ; qu'en outre, les époux X... présentent au débat un courrier du 17 février 2006 par lequel Madame A... indique que le premier coq a été euthanasié et que le second est enfermé chaque soir dans l'abri métallique prévu à cet effet ; que Madame D... atteste que Madame A... lui a cédé un coq en juin 2006 ; que les époux X... ne fournissent aucune pièce récente permettant de démontrer l'existence, à la date où la Cour statue, de chants de coqs qui constitueraient un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de faire cesser ; que la demande des époux X... tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite doit être rejetée ;

Sur la demande de provision de dommages-intérêts au titre d'un trouble de jouissance

Attendu qu'en l'absence de trouble établi, cette demande a été à bon droit rejetée ;
Sur la demande d'expertise
Attendu que les époux X... sollicitent une expertise aux fins notamment de déterminer si Madame A... a commis des manquements quant au respect du permis de construire de son garage, si les eaux pluviales provenant du fonds de Madame A... se déversent contre le mur mitoyen et passent sur le fonds des époux X... et si un bras du portail automatique a été installé sur un pilier qui serait mitoyen ;
Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Nouveau code de procédure civile, le juge des référés peut, avant tout procès, ordonner une expertise, dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que l'expertise sollicitée n'est pas nécessaire pour conserver des éléments de preuve qui risqueraient de dépérir ; que la notion de motif légitime implique l'existence d'un intérêt éventuel, légitime et personnel et non d'un intérêt hypothétique ; que le demandeur possède déjà des éléments suffisants ; que les caractéristiques du garage de Madame A... ont été constatées par Maître C... ; qu'aucune difficulté n'a été relevée quant à l'écoulement des eaux pluviales par ledit constat ; que l'utilité d'une expertise n'est pas démontrée ; que la demande d'expertise doit être rejetée ;

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame A... les frais non compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS La Cour,

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 3 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Montbrison,
Y ajoutant
Condamne les époux X... à payer à Madame A... la somme de 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne les époux X... aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/02427
Date de la décision : 15/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbrison, 03 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-15;06.02427 ?
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