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15/01/2008 | FRANCE | N°05/04988

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 15 janvier 2008, 05/04988


décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond 2003 / 2871 du 04 juillet 2005

COUR D' APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 15 Janvier 2008

APPELANTS :

Monsieur Bruno X... ......

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me ROUSSEAU, avocat

SARL ITEC représentée par ses dirigeants légaux Chemin de la Plaine 69390 VOURLES

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour assistée de Me CHANUT, avocat

SA EM2C INITIALE représentée par ses dirigeants légaux Chemin de la Plai

ne 69390 VOURLES

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour assistée de Me DUMONT- LATOUR, avocat

INTIME...

décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond 2003 / 2871 du 04 juillet 2005

COUR D' APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 15 Janvier 2008

APPELANTS :

Monsieur Bruno X... ......

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me ROUSSEAU, avocat

SARL ITEC représentée par ses dirigeants légaux Chemin de la Plaine 69390 VOURLES

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour assistée de Me CHANUT, avocat

SA EM2C INITIALE représentée par ses dirigeants légaux Chemin de la Plaine 69390 VOURLES

représentée par la SCP LAFFLY- WICKY, avoués à la Cour assistée de Me DUMONT- LATOUR, avocat

INTIMEE :
SARL SOFIALEX représentée par ses dirigeants légaux 8 chemin du Jubin 69570 DARDILLY

représentée par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me DE VILLARD, avocat

***** Instruction clôturée le 04 Juin 2007 Audience de plaidoiries du 21 Novembre 2007 ******

La huitième chambre de la COUR d' APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l' ARRET contradictoire suivant :

EXPOSE DU LITIGE

I- Faits et procédure

1) La Société EM2C INITIALE est mandatée par une Société ALMET pour l' étude et la réalisation d' un bâtiment industriel sur la ZAC de Chêne Nord, 38290- SATOLAS et BONCE ;

Cette société confiait la réalisation, l' étude de plans, le chiffrage du DQE à la Société ITEC, dont l' un des gérants est Monsieur X... ;
Un marché était régularisé et signé entre la Société EM2C INITIALE et la Société SOFIALEX le 3 avril 2002 ;
Les travaux débutaient le 7 mai 2002 ;
Des difficultés survenaient pour le paiement des acomptes dus à la Société SOFIALEX par EM2C INITIALE et sur l' absence de concordance entre les quantités prévues contractuellement et celles réellement mises en oeuvre par la Société SOFIALEX ;
La Société EM2C résiliait le marché par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2002 ;

2) Un expert judiciaire était désigné par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de grande instance de Lyon en date du 1er juillet 2002 ;

Monsieur HOURS déposait son rapport le 22 juillet 2003 ;
Par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Lyon en date du 26 septembre 2002, SOFIALEX obtenait une somme provisionnelle de 200. 000 € à valoir sur les sommes restant dues, puis celle de 117. 222, 24 € par une ordonnance en date du 14 novembre 2003 ;

3) Par jugement en date du 4 juillet 2005 le tribunal de commerce de Lyon :

- " a pris acte de la dénomination sociale du défendeur à l' instance principale, soit la Société EM2C INITIALE,
- a joint les instances enrôlées sous les numéros 03J2871, 03J3503 et 03J4131 et a rendu une seule et même décision,
- vu les pièces produites,
- vu l' article 1134 du code civil,
- a confirmé le caractère global et forfaitaire du contrat de travaux signé par les parties le 3 avril 2002,
- a dit la résiliation du contrat du 27 juin 2002 abusive en application des pièces du contrat,
- a condamné la Société EM2C INITIALE à payer à la Société SOFIALEX la somme de 52. 057, 49 € HT,
- a condamné la Société ITEC à payer à la Société SOFIALEX la somme de 208. 229, 94 € HT,
- a dit et jugé que Monsieur X... relève et garantit la Société ITEC de cette condamnation,
- a condamné la Société EM2C INITIALE à payer à la Société SOFIALEX la somme de 28. 935 € HT, au titre de la perte d' exploitation consécutive à la résiliation du contrat,
- a condamné la Société EM2C INITIALE à payer à la Société SOFIALEX la somme de 10. 000 € HT au titre du préjudice commercial,
- a condamné la Société EM2C INITIALE à payer à la Société SOFIALEX la somme de 14. 331, 09 € HT au titre des intérêts moratoires,
- a débouté la Société SOFIALEX de sa demande d' intérêts compensatoires,
- a rejeté la demande de la Société ITEC au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts,
- a condamné la Société EM2C INITIALE à payer à la Société SOFIALEX la somme de 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- a ordonné l' exécution provisoire de la présente décision,
- a condamné la Société EM2C INITIALE aux entiers dépens de la présente instance,
- les dépens visés à l' article 701 du nouveau code de procédure civile étant liquidés à la somme de 206, 35 € (84, 33 + 61, 01 X 2). "

4) La Société EM2C interjetait appel le 25 août 2005, Monsieur X... le 15 juillet 2005 et la SARL ITEC le 21 juillet 2005 ;

Par arrêt rectificatif en date du 24 janvier 2006, la cour d' appel a condamné la Société EM2C à payer à la Société SOFIALEX la somme de 312. 290, 07 € HT et a débouté la Société SOFIALEX de sa demande en rectification sur la nature du recours exercé à l' encontre de la Société ITEC ;
Un nouvel arrêt rectificatif en date du 23 mai 2006 a ramené la condamnation de la Société EM2C à la somme de 249. 832, 05 € ;
II- Demandes et moyens des parties

Monsieur X... :

- expose que le marché conclu entre la Société SOFIALEX et la Société EM2C ne peut pas être un marché forfaitaire alors qu' à la date du 3 avril 2002, le projet n' était pas abouti (nécessité de recalculer les fondations des deux murs principaux, stade de l' avant- projet à cette date, montant de la commande devait être arrêté conformément au prix unitaire arrêté d' un commun accord) si bien que la Société SOFIALEX doit être payée du montant des travaux exécutés ;
- invoque un bouleversement du marché du fait des modifications apportées en cours de travaux (diminution de 50 % des prestations prévues) ;
- explique que le non- respect de la norme NFP 03- 001, à supposer qu' elle soit applicable, n' a aucun lien entre le préjudice allégué et le grief émis à son encontre ;
- conclut à l' absence de préjudice subi par la Société EM2C du fait de la mauvaise évaluation des travaux et à son absence de faute, le fait générateur au surdimensionnement des ouvrages prévus dans le contrat résultant de la commande de travaux à un prix déterminé avant que ne soit connue précisément la nature des travaux à réaliser ;
- conclut au mal fondé de la demande en paiement de la Société SOFIALEX et de la garantie sollicitée par la Société EM2C et la Société ITEC ;
- sollicite la somme de 5. 000 € tant à titre de dommages- intérêts pour abus du droit d' agir et accusation outrancière qu' en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La SARL ITEC :
- reprend l' argumentation développée par Monsieur X... sur la nature du marché signé entre EM2C et la Société SOFIALEX (absence de plans, et pas de fixation du prix à la signature du marché) et sur le bouleversement de l' économie du contrat, étant précisé que la Société EM2C a intégralement payer les sommes dues à la Société SOFIALEX ;
- expose n' être pas liée contractuellement avec Monsieur X... ;
- conclut à la responsabilité entière de Monsieur X... qui a établi deux jeux de plans, l' un pour EM2C, l' autre pour la Société SOFIALEX et SOCOTEC, si bien qu' il devra le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- réclame la somme de 5. 000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La Société EM2C conclut :
- à la non- application de la norme NFP 03. 001 alors que le CCAG a limité la référence au REEF aux prescriptions techniques générales, que cette norme ne s' applique que dans les rapports maître de l' ouvrage- entreprise générale et qu' elle a bien contesté le mémoire de la Société SOFIALEX ;
- à l' absence du caractère forfaitaire du marché (pas d' établissement de plans, pas de fixation du prix) et au bouleversement de ce contrat ;
- à la nullité du marché de travaux compte- tenu de la tromperie de la Société SOFIALEX sur les garanties mises en oeuvre et sur la facturation ;
- à la restitution par la Société SOFIALEX de la somme de 127. 765, 86 €, à l' allocation d' une somme de 50. 000 € à titre de dommages- intérêts et de celle de 10. 000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La Société SOFIALEX conclut :
- au caractère définitif du décompte adressé à EM2C le 26 septembre 2002, en application de la norme NFP 03. 001 ;
- au caractère forfaitaire du marché du 3 avril 2002 et à l' absence de bouleversement de l' économie du contrat ;
- à la confirmation de la décision entreprise sauf à se voir accorder les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant pour elle de la résiliation :
perte d' exploitation28. 935 € préjudice commercial89. 340 €

perte de confiance des fournisseurs 14. 331, 09 € intérêts moratoires14. 331, 09 € audit technico- financier19. 225, 95 €

- à l' absence de préjudice de la Société EM2C ;
- subsidiairement, à la condamnation solidaire de la Société EM2C et de la Société ITEC à lui payer les sommes de 72. 290, 07 € et 152. 937, 18 € ;
- à l' allocation de la somme de 5. 000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le marché de travaux du 3 avril 2002
Attendu que le marché régularisé le 3 avril 2002 entre la Société EM2C et la Société SOFIALEX pour le lot gros oeuvre du chantier ALMET à SATOLAS et BONCE prévoyait un prix global, forfaitaire et non révisable d' un montant HT de 673. 326, 14 € soit 769. 298, 06 € TTC, sur le bon d' un devis descriptif quantitatif et estimatif signé par EM2C et SOFIALEX qui définissait avec précision les travaux à exécuter, étant indiqué que par fax du 3 avril 2002, cette dernière avait demandé que le montant de la commande soit arrêté à 678. 398, 13 € HT, comprenant 1 % de prorata ;
Que ce prix forfaitaire ne peut pas être remis en discussion et que EM2C ne peut invoquer des surestimations en quantités ou en prix de détail pour obtenir une réduction du prix définitif contractuellement convenu ;
Que de plus, il n' est démontré aucun bouleversement de l' économie du contrat du 3 avril 2002, s' agissant, ainsi que le reconnaît EM2C dans un courrier du 26 février 2002, d' une consommation de quantités inférieures à celles prévues dans le contrat ;
Attendu en conséquence que la Société SOFIALEX est bien fondée à réclamer le paiement d' un solde de travaux sur la base du prix forfaitaire convenu ;
II- Sur l' application de la norme NFP 03. 001
Attendu que le CCAG accepté le 3 avril 2002 par EM2C et la Société SOFIALEX indiquant que l' entreprise sous- traitante devait respecter notamment les prescriptions techniques générales constituées par le document du REEF du CSTB publiées au jour de la signature du marché ;
Que les dispositions du CCAG relatives au mémoire ou décompte définitif qui doit être présenté au contractant général dans les 90 jours à compter de la date de réception ou de la date de résiliation ou résolution du marché, et qui peut- être établi par lui ou le maître d' oeuvre après une mise en demeure restée sans effet dans un délai de 15 jours à compter de sa date d' expédition, n' empêche pas l' application de la norme NFP 03. 001 qui définit la suite de la procédure de clôture des comptes après l' établissement du mémoire définitif visé par le CCAG ;
Que cette norme peut s' appliquer dans les rapports entre l' entreprise principale et le sous- traitant ;
Attendu en l' espèce que la Société SOFIALEX a adressé son mémoire définitif à EM2C le 26 septembre 2002 ;
Que malgré une mise en demeure en date du 20 novembre 2002, EM2C n' a pas produit un décompte définitif dans le délai de 15 jours ;
Qu' en conséquence EM2C est réputée avoir accepté ce décompte ;

III- Sur la résiliation du contrat

Attendu que la résiliation du contrat, compte- tenu de la discordance des quantités réellement consommées par la Société SOFIALEX (cf. Courrier du 27 juin 2002), n' est pas prévue par le CCAG qui indique notamment comme cause de résolution la fraude ou la tromperie grave sur la qualité des matériaux ou la qualité d' exécution des travaux, le non- respect des stipulations du marché ou des plans d' exécution de l' ouvrage ;
Que tel n' est pas le cas en l' espèce ;
Attendu en conséquence que la résiliation prononcée par EM2C est abusive ;
IV- Sur le compte entre les parties
Attendu que les sommes dues à la Société SOFIALEX par EM2C doivent être ainsi fixées :
solde de travaux selon situation de travaux n o 2 du 25 juin 2002 et solde du poste installation et règle du QDE286. 035, 73 €

préjudice résultant de la résiliation :

* perte d' exploitation 28. 935 €
* préjudice commercial 89. 340 €
- retard dans les paiements 14. 331, 09 €
- dommages- intérêts compensatoires 14. 331, 09 €
- coût de l' audit 6. 000 €
V- Sur le recours à l' encontre de la Société ITEC et de Monsieur X...
Attendu que la Société ITEC, bureau d' études béton armé, qui a établi le devis descriptif estimatif ayant servi de base à l' établissement du marché de travaux, engage sa responsabilité compte- tenu des erreurs importantes sur les quantités ;
Qu' elle doit donc relever et garantir la Société EM2C pour la somme due par cette dernière au titre du solde de travaux, soit à hauteur de 286. 035, 73 € ;
Attendu qu' en ce qui concerne Monsieur X..., l' expert judiciaire indique que le DQE gros oeuvre transmis à Monsieur D... de la Société EM2C a été établi par Monsieur X... de la Société ITEC, celui- ci étant co- gérant de L' ITEC depuis juillet 2001 ;
Qu' il n' est versé aucun document sur les conditions d' intervention exactes de Monsieur X... (à titre personnel en sa qualité de profession libérale indépendante, ou à titre de gérant de la Société ITEC) dans le cadre de cette opération immobilière ;
Que même s' il reconnaît avoir commis des erreurs lors de l' établissement du DQE, le recours formé à son encontre à titre personnel du fait de la surfacturation des travaux exécutés par la Société SOFIALEX n' est pas fondé, étant précisé que certains plans ont été faits par d' autres salariés de la Société ITEC, ainsi que l' indique l' expert judiciaire ;
Que Monsieur X..., à titre personnel, doit être mis hors de cause ;

VI- Sur les autres chefs de demande

Attendu que les demandes de dommages- intérêts formées par Monsieur X... et la Société EM2C doivent être rejetées, alors que la procédure initiée par la Société SOFIALEX étant bien fondée et en l' absence de préjudice établi ;

Attendu qu' il est inéquitable de laisser à la charge de la Société SOFIALEX les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu' il y a lieu de lui allouer la somme de 3. 000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que les autres parties doivent supporter de telles sommes ;
PAR CES MOTIFS La Cour,

Reçoit la Société EM2C en son appel du 25 août 2005, Monsieur X... en son appel du 15 juillet 2005 et la SARL ITEC en son appel du 21 juillet 2005 ;

Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2005 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu' il a :
- confirmé le caractère global et forfaitaire du contrat de travaux signé par les parties le 3 avril 2002 ;
- dit la résiliation du contrat du 27 juin 2002 abusive en application des pièces du contrat ;
- condamné la Société EM2C à payer à la Société SOFIALEX la somme de 28. 935 € au titre de la perte d' exploitation consécutive à la résiliation du contrat et celle de 14. 331, 09 € au titre des intérêts moratoires ;
- condamné la Société EM2C à payer à la Société SOFIALEX la somme de 1. 500 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- débouté Monsieur X... de sa demande de dommages- intérêts ;
- condamné la Société EM2C aux dépens ;
L' infirme sur le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la Société EM2C à payer à la Société SOFIALEX la somme de 286. 035, 73 € à titre de solde de travaux, la Société ITEC devant relever et garantir la Société EM2C de cette condamnation ;
Met hors de cause Monsieur X... ;
Condamne la Société EM2C à payer à la Société SOFIALEX les sommes suivantes suite à la résiliation du contrat :
préjudice commercial 89. 340 €
dommages- intérêts compensatoires14. 331, 09 €

coût de l' audit 6. 000 €
Y ajoutant :
Condamne la Société EM2C à payer à la Société SOFIALEX la somme de 3. 000 € en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes faites en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute la Société EM2C de sa demande de dommages- intérêts ;
Condamne la Société EM2C aux dépens d' appel qui pourront être recouvrés par les avoués de la cause pour ceux dont ils auront fait l' avance sans avoir reçu de provision ;

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 05/04988
Date de la décision : 15/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 04 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-15;05.04988 ?
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