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15/01/2008 | FRANCE | N°05/03919

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 15 janvier 2008, 05/03919


R. G : 05 / 03919

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG- EN- BRESSE Au fond 2003 / 1587 du 12 mai 2005

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 15 Janvier 2008

APPELANTE :

SARL LES BATISSEURS DE LYON représentée par ses dirigeants légaux 204, avenue Franklin Roosevelt 69500 BRON

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me BAULIEUX, avocat, substitué par Me MUGNIER, avocat

INTIMES :

Mademoiselle Maud Z... ......

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la

Cour assistée de Me BENNETEAU DESGROIS, avocat

Monsieur Xavier B... ......

représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Co...

R. G : 05 / 03919

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG- EN- BRESSE Au fond 2003 / 1587 du 12 mai 2005

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 15 Janvier 2008

APPELANTE :

SARL LES BATISSEURS DE LYON représentée par ses dirigeants légaux 204, avenue Franklin Roosevelt 69500 BRON

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me BAULIEUX, avocat, substitué par Me MUGNIER, avocat

INTIMES :

Mademoiselle Maud Z... ......

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me BENNETEAU DESGROIS, avocat

Monsieur Xavier B... ......

représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me BENNETEAU DESGROIS, avocat

***** Instruction clôturée le 04 Juin 2007 Audience de plaidoiries du 21 Novembre 2007

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS- PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 mai 2001 Maud Z... et Xavier B... ont signé avec la SARL LES BÂTISSEURS DE LYON un contrat de construction de maison individuelle pour l'édification de leur maison dans le lotissement " les Murgers " à REVONNAS (AIN) et ont versé un acompte de 9. 945, 77 €. L'ouverture du chantier devait intervenir au plus tard le 10 décembre 2001. Le permis de construire a été accordé le 18 octobre 2001.

Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2002, Maud Z... et Xavier B... ont résolu le contrat et demandé la restitution de l'acompte puis ont revendu leurs parcelles suivant un compromis de vente du 18 novembre 2002 pour acquérir une maison dans le Jura.
C'est dans ces conditions que par jugement en date du 12 mai 2005 le tribunal de grande instance de BOURG- en- BRESSE saisi par Maud Z... et Xavier B... suivant acte d'huissier en date du 25 avril 2003 d'une demande en résolution du contrat a :- prononcé la résolution du contrat aux torts de la SARL LES BÂTISSEURS DE LYON,- condamné en conséquence la SARL LES BÂTISSEURS DE LYON à rembourser à Maud Z... et Xavier B... la somme de 9. 945, 77 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2002, à leur payer la somme de 4. 500 € à titre de dommages- intérêts pour trouble de jouissance,- débouté Maud Z... et Xavier B... du surplus de leurs demandes,

- condamné la SARL LES BÂTISSEURS DE LYON à verser à Maud Z... et Xavier B... la somme globale de 500 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens.
La SARL LES BÂTISSEURS DE LYON a relevé appel de cette décision le 6 juin 2005.
Elle conclut à la réformation du jugement en estimant que c'est à tort que le tribunal a prononcé la résolution du contrat à ses torts exclusifs " sauf à permettre à Maud Z... et Xavier B... de déménager sans avoir à indemniser le constructeur du travail fourni pour constamment répondre à leur attente en établissant sans cesse à leur demande des devis de travaux supplémentaires ".
Elle fait valoir :- qu'ensuite de l'obtention du permis de construire, il existait un accord entre les parties pour reporter les délais initialement convenus pour débuter les travaux et souscrire l'assurance dommages- ouvrage et la garantie de livraison tant que le projet définitif ne serait pas établi,- qu'en effet suite à l'acquisition d'une parcelle contigue et à la modification des travaux touchant profondément à la structure de la maison (surélévation du toit et du séjour, chauffage thermodynamique, modification par agrandissement de la partie centrale de la maison et du garage) nécessitant l'établissement de nouveaux plans et une nouvelle demande de permis de construire des devis, pour travaux supplémentaires ont été acceptés par les maîtres de l'ouvrage,- que par courrier du 6 juin 2002, Maud Z... et Xavier B... lui ont demandé de leur soumettre les plans définitifs avant de solliciter un nouveau permis de construire,- qu'ils ne se sont jamais plaints du retard dans le commencement des travaux avant le 1er octobre 2002 date à laquelle ils ont déménagé dans le Jura où ils ont acquis une maison suivant compromis du 23 octobre 2002 régularisé le 24 décembre 2002,- que parallèlement ils ont vendu leur parcelle de REVONNAS par compromis du 18 novembre 2002 régularisé le 14 mars 2003,- que le non- respect du délai de commencement des travaux et de réalisation des travaux ne constitue pas une clause résolutoire, les maîtres d'ouvrage étant seulement en droit de solliciter le paiement de pénalités par jour de retard,

- que Maud Z... et Xavier B... ne l'ont jamais mise en demeure de commencer les travaux,- et qu'aucun préjudice n'est justifié le prix de revente du terrain étant inconnu.

L'appelante réclame la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Maud Z... et Xavier B... sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 2. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Ils soutiennent qu'aucun document ne prouve le commun accord des parties pour repousser les délais jusqu'à l'établissement du projet définitif, qu'à la date du 10 décembre 2001 même si ultérieurement d'autres devis pour travaux supplémentaires avaient été demandés et s'ils s'étaient portés acquéreur d'une parcelle voisine, la construction pouvait commencer, qu'en fait la SARL LES BÂTISSEURS DE LYON qui n'avait pas réalisé l'étude de sol s'est aperçue tardivement que la nature du sol rendait la construction plus onéreuse et a différé l'ouverture du chantier et qu'ils n'ont donné congé de leur appartement que 7 mois après leur décision de ne pas donner suite à leur projet.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les contrats s'exécutent de bonne foi (article 1134 du code civil) ;

Attendu que les maîtres de l'ouvrage n'ont adressé au constructeur aucune mise en demeure de commencer les travaux et ne se sont plaints d'un quelconque retard avant leur courrier du 1er octobre 2002 ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par l'appelante que l'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans le délai imparti et qu'elle n'a souscrit ni l'assurance dommages- ouvrage ni la garantie de livraison dans le délai visé aux conditions particulières ;
Mais attendu qu'en l'absence de clause résolutoire expressément stipulée au contrat sanctionnant ces non- respects par la résolution de plein droit du contrat, la résolution du contrat est soumise à l'appréciation du juge ;
Attendu qu'il ressort du dossier que postérieurement à l'obtention du permis de construire le 18 octobre 2001, les maîtres de l'ouvrage ont modifié leur projet de construction ; que ces modifications ont fait l'objet de devis pour travaux supplémentaires notamment celui du 26 avril 2002 : " modification de la toiture entre partie habitable et garage, agrandissement de la partie centrale (cote séjour 4, 50), agrandissement du garage (profondeur 8, 90) " ; qu'il en résulte qu'elles touchaient à la structure du bâtiment et nécessitaient une demande de permis de construire modificatif, ce dont les maîtres d'ouvrage- à l'origine de ces modifications qu'ils avaient acceptées- avaient parfaitement conscience (voir leur courrier du 6 juin 2002 dans lequel ils réclament à la SARL LES BÂTISSEURS DE LYON outre différentes pièces (" avenant + value terrain rocheux, avenant + value agrandissement "...) " les plans définitifs pour visualisation avant signature et envoi pour permis " ; Attendu que Maud Z... et Xavier B... ne démontrent pas que ces modifications étaient justifiées par la méconnaissance initiale du constructeur sur la nature du sol ; qu'aucune autre faute n'est établie à l'encontre du constructeur ;

Attendu que la SARL LES BÂTISSEURS DE LYON était dans l'impossibilité de commencer les travaux dans le délai prévu (les modifications nécessitant la modification des terrassements et l'obtention d'un permis de construire modificatif), de souscrire l'assurance dommages- ouvrage et la garantie de livraison avant établissement définitif du projet ;
Attendu qu'en fait, les maîtres de l'ouvrage, qui n'ont pas confié à un autre constructeur l'édification de leur maison mais ont, concomitamment à la résolution du contrat, vendu leurs terrains pour acquérir une propriété dans le Jura, ne désiraient plus donner suite à leur projet ;
Attendu que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts de la SARL LES BÂTISSEURS DE LYON et condamné celle- ci à rembourser l'acompte et à indemniser Maud Z... et Xavier B... de leur trouble de jouissance ; qu'il convient de débouter ces derniers de l'intégralité de leurs demandes, l'appelante se contentant de solliciter l'infirmation du jugement ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les intimés succombant à la procédure en supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS La Cour,

Infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions :

Déboute Maud Z... et Xavier B... de l'intégralité de leurs demandes et notamment de leur demande en résolution du contrat de construction de maison individuelle aux torts de la SARL LES BÂTISSEURS DE LYON ;
Y ajoutant :
Condamne Maud Z... et Xavier B... à payer à la SARL LES BÂTISSEURS DE LYON la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Condamne Maud Z... et Xavier B... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par l'avoué de leur adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 05/03919
Date de la décision : 15/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 12 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-15;05.03919 ?
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