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10/01/2008 | FRANCE | N°2005/2486

France | France, Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2008, 2005/2486


COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2008



Décision déférée :
Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 29 juin 2006-(R. G. : 2005 / 2486)



No R. G. : 06 / 05297



Nature du recours : APPEL
Affaire : Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

APPELANTE :

SIAHL-Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Hauts du Lyonnais-
Siège social : Place du Marché
69590 SAINT SYMPHORIEN S

UR COISE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués
assistée par Maître ARNAUD, Avocat, (TOQUE 744)

INTIMES :

Madame Ge...

COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2008

Décision déférée :
Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 29 juin 2006-(R. G. : 2005 / 2486)

No R. G. : 06 / 05297

Nature du recours : APPEL
Affaire : Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

APPELANTE :

SIAHL-Syndicat Intercommunal d'Assainissement des Hauts du Lyonnais-
Siège social : Place du Marché
69590 SAINT SYMPHORIEN SUR COISE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués
assistée par Maître ARNAUD, Avocat, (TOQUE 744)

INTIMES :

Madame Georgette Y..., épouse Z...

Demeurant : ...

69850 SAINT MARTIN EN HAUT

représentée par Maître DE FOURCROY, Avoué
assistée par Maître VALLEROTONDA, Avocat, (TOQUE 761)

Monsieur Luc B...

Demeurant : ...

69850 SAINT MARTIN EN HAUT

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués
assisté par Maître DEYGAS, Avocat, (TOQUE 757)

Madame Nicole B...

Demeurant : ...

69850 SAINT MARTIN EN HAUT

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués
assistée par Maître DEYGAS, Avocat, (TOQUE 757)

Monsieur Christian D...

Demeurant : ...

69850 SAINT MARTIN EN HAUT

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués
assisté par Maître DEYGAS, Avocat, (TOQUE 757)

Madame Mireille D...

Demeurant : ...

69850 SAINT MARTIN EN HAUT

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués
assistée par Maître DEYGAS, Avocat, (TOQUE 757)

Instruction clôturée le 26 Octobre 2007

DEBATS en audience publique du 14 Novembre 2007 tenue par Monsieur MATHIEU, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

assisté lors des débats de Madame CARRON, Greffier,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

. Monsieur MATHIEU, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller

a rendu le 10 JANVIER 2008, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur MATHIEU, Président, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le SIAHL s'est vu confié, en qualité de maître de l'ouvrage, la création d'une colonne enterrée permettant de transporter les eaux usées du village de Saint Martin en Haut vers la station de traitement des eaux du village voisin de Saint Symphorien sur Coise.

Les propriétaires des parcelles concernées par la traversée de la canalisation ont été contactés et dans ce cadre Madame Z... a signé le 13 août 2002 une autorisation de passage avec promesse de concession de tréfonds au profit de la SIAHL sur la parcelle cadastré section O no 173 lieudit ....

Au cours des travaux, il a été décidé de raccorder sur cette colonne les propriétés de deux riverains de Madame Z..., les époux B... et les époux D.... Le raccordement a donc été effectué sur la parcelle de Madame Z... entraînant la création d'un regard supplémentaire sur celle-ci.

Le 30 juillet 2004, Madame Z..., née Y..., faisait assigner devant le tribunal d'instance de Lyon, Monsieur et Madame Luc B... et Monsieur et Madame Christian D... aux fins de les voir condamner à remettre les lieux en l'état.

Le 21 juillet 2005 Madame Z... faisait assigner devant le même tribunal le SIAHL aux fins de le voir condamner conjointement avec ses deux voisins.

Par jugement en date du 29 juin 2006 revêtu de l'exécution provisoire, le juge a ordonné la jonction des deux procédures et a condamné le SIAHL a remettre les lieux en l'état en supprimant les deux branchements supplémentaires au profit des parcelles des époux B... et D... ainsi que le regard non prévu et ce sous astreinte et accordé des indemnités à Madame Z.... Les demandes formées par celle-ci à l'endroit de ses voisins étaient rejetées.

Appel était formé contre ce jugement par le SIAHL qui saisissait la juridiction du Premier Président afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire. Par ordonnance de référé du 25 septembre 2006, le Premier Président recevait cette demande et ordonnait l'arrêt de l'exécution provisoire.

Le SIAHL déposait le 22 juin 2007 ses conclusions récapitulatives.

A titre principal, il estimait que l'adjonction des deux branchements destinés aux époux B... et D... et d'un regard ne constituaient pas une voie de fait et en conséquence il soulevait l'incompétence du juge judiciaire s'agissant d'un ouvrage public.

A titre subsidiaire, il observait que le juge judiciaire ne pouvait pas ordonner la démolition de l'ouvrage public.

Madame Georgette Y..., épouse Z..., estimait que les raccordements effectués sans son autorisation constituaient une voie de fait relevant de la compétence de l'autorité judiciaire. Elle sollicitait donc la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu la responsabilité de la SIAHL et avait ordonné la remise en état du terrain.

Pour le surplus, elle demandait la réformation du jugement et la condamnation solidaire avec le SIAHL des époux B... et D... a remettre le terrain en état ainsi qu'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts outre 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les époux B... et D... déposaient leurs conclusions récapitulatives no 2 le 23 août 2007. Ils sollicitaient leur mise hors de cause en ce qu'ils ne seraient ni responsables, ni auteurs des travaux litigieux ; qu'en conséquence le maintien de demandes à leur encontre était abusif. De ce fait ils sollicitaient la condamnation de Madame Z... à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre 1 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Madame Z... a donné son autorisation au SIAHL pour la mise en place sur le tréfonds de son terrain d'une canalisation avec deux regards placés à chaque extrémité de celui-ci ;

Attendu qu'en cours de travaux, deux raccordements ont été effectués sans l'autorisation de Madame Z... avec création d'un troisième regard ce qui constitue une atteinte au droit de propriété de Madame Z... ;

Attendu que de tels agissements de la part du SIAHL sont constitutifs d'une emprise grossièrement irrégulière en ce que la SIAHL ne pouvait pas ignorer l'étendue limitée de l'autorisation que Madame Z... qui avait donné par écrit ;

Attendu que ces deux raccordements et la création d'un regard non prévus dans l'autorisation donnée par Madame Z..., sont constitutifs d'une voie de fait à l'encontre de la propriétaire du terrain ;

Attendu que cet ouvrage construit par le SIAHL dans le cadre d'un arrêté préfectoral en date du 29 février 2000 lui donnant vocation de réaliser des travaux d'assainissements communaux, est un ouvrage public ; que les tribunaux de l'ordre judiciaire, en présence d'une emprise administrative sur une propriété immobilière constitutive d'une voie de fait ne peuvent réparer le préjudice subi qu'en allouant à Madame Z... des dommages et intérêts sans pouvoir ordonner la démolition de l'ouvrage public ;

Attendu que l'atteinte au droit de propriété de Madame Z..., doit être évalué à la somme de 1 700 € au paiement de laquelle le SIAHL doit être tenu ;

Attendu que les époux B... et D... ont demandé au SIAHL à bénéficier du raccordement de leurs égouts à cette colonne principale ; que cependant ils n'ont pas exécuté ces travaux ; que Madame Z... ne démontre pas qu'ils aient mandaté le SIAHL en vue de leur réalisation ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu'il a rejeté les demandes présentées à l'encontre de ces derniers ;

Attendu cependant que leur présence à la procédure ne peut pas être considéré comme abusive ; qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par les époux B... et D... au titre des dommages et intérêts ;

Attendu qu'il serait inéquitable de leur laisser supporter des frais non inclus dans les dépens ; que Madame Z... doit être tenu de leur payer une somme de 600 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que sur le même fondement, Madame Z... doit se voir allouer une somme de 1 200 € à la charge du SIAHL ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Madame Z... à l'encontre des époux B... et D...,

L'infirme pour le surplus,

Dit que les deux raccordements et la mise en place d'un regard sur le terrain de Madame Z... sans son autorisation sont constitutif d'une voie de fait par le SIAHL,

Se déclare incompétente pour ordonner la démolition de ces ouvrages publics et renvoie Madame Z... à mieux se pourvoir,

Condamne le SIAHL à payer à Madame Z... une somme de 1 700 € à titre de dommages et intérêts en suite de la voie de fait qu'elle a subi,

Condamne Madame Z... à payer aux époux B... et D... une seule somme de 600 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne le SIAHL à payer à Madame Z... la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne le SIAHL aux dépens, ceux d'appel distraits au profit des avoués qui en auront formulé la demande par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2005/2486
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-10;2005.2486 ?
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