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08/01/2008 | FRANCE | N°06/06565

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 08 janvier 2008, 06/06565


R. G : 06 / 06565

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE JEX du 12 octobre 2006

RG No2004 / 1148

X... A...

C /
Y... C...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Janvier 2008
APPELANTS :
Monsieur Jean-Pierre X... ...69480 GRAVES SUR ANSE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE S / S

Madame Martine A... épouse X... ...69480 GRAVES SUR ANSE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avo

ués à la Cour
assistée de Me PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE S / S

INTIMES :

Monsieur Jean René Y... ... 694...

R. G : 06 / 06565

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE JEX du 12 octobre 2006

RG No2004 / 1148

X... A...

C /
Y... C...

COUR D'APPEL DE LYON
DIXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 Janvier 2008
APPELANTS :
Monsieur Jean-Pierre X... ...69480 GRAVES SUR ANSE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE S / S

Madame Martine A... épouse X... ...69480 GRAVES SUR ANSE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me PINET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE S / S

INTIMES :

Monsieur Jean René Y... ... 69480 GRAVES SUR ANSE

représenté par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Bernard MOMPOINT, avocat au barreau de LYON

Madame Berthe C... épouse Y... ... 69480 GRAVES SUR ANSE

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Bernard MOMPOINT, avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 18 Septembre 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 20 Novembre 2007
L'affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Mme DURAND conseiller faisant fonction de président de chambre Conseiller : Mme CHAUVE conseiller Conseiller : Mme QUENTIN DE GROMARD vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 Juillet 2007 Greffier : Mme CLAMOUR, greffier placé, pendant les débats uniquement

A l'audience Madame CHAUVE a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Madame DURAND, Président et par Madame GUILLAUMOT, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux Y... sont propriétaires d'un tènement immobilier situé sur la commune d'ANSE et cadastré AR 122 (anciennement E 615) et provenant du partage en trois d'un ancien fonds ayant appartenu à Roger D... décédé le 21 décembre 1969, et partagé suivant acte du 21 juillet entre les héritiers en trois parcelles AR 120, AR 121 et AR 122, les parcelles AR 120 et AR 121 supportant une servitude de passage au profit de la parcelle AR 122.

Par arrêt rendu le 18 octobre 2001, la Cour d'Appel de LYON a condamné les époux X... à rétablir le passage dont bénéficient les époux Y... aux termes de leur acte de propriété, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt.
Par acte en date du 4 novembre 2004, les époux Y... ont saisi le Juge de l'Exécution de VILLEFRANCHE SUR SAONE pour voir prononcer la liquidation de l'astreinte.
Le Juge de l'Exécution a ordonné une expertise aux fins de recueillir les éléments nécessaires pour trancher le litige portant sur l'exécution des travaux prévus par l'arrêt de la cour d'appel.
L'expert, Bruno E... a déposé son rapport. Il indique que l'emplacement de la servitude telles qu'elle résulte des actes est libre de tout obstacle hormis quelques buissons. Il précise que l'état de sol de ce tracé théorique n'a pas été modifié et qu'il n'y a pas de travaux à faire pour retrouver l'état antérieur, hormis l'enlèvement de quelques buissons.

Par jugement rendu le 12 octobre 2006, le Juge de l'Exécution de VILLEFRANCHE SUR SAONE a :-débouté les époux Y... de leur demande d'annulation de l'expertise réalisée par Bruno E...,-débouté les époux X... de leur demande de transport sur les lieux,-débouté les époux Y... de leur demande de nouvelle expertise et de complément d'expertise,-constaté que les époux X... n'ont pas exécuté la condamnation résultant de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de LYON le 18 octobre 2001,-liquidé l'astreinte pour la période allant de la signification de l'arrêt au 1er novembre 2004 à la somme de 16. 708,00 euros,-condamné les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et aux dépens.

Par déclaration en date du 18 octobre 2006, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement.
Ils demandent à la Cour de réformer le jugement, de débouter les époux Y... de leur demande d'astreinte et de dire qu'il appartient aux époux Y... d'entretenir la servitude à leurs frais, de rejeter toute demande de modification tendant à voir aggraver les conditions stipulées dans l'acte authentique, d'ordonner toute mesure d'instruction utile et de condamner les époux X... à leur payer la somme de 1. 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir qu'ils ont exécuté l'arrêt rendu par la cour d'appel depuis longtemps et soutiennent que l'arrachage des buissons relève de l'entretien de la servitude, entretien qui incombe aux époux Y.... Ils relèvent que l'usage de cette servitude est de fait impossible compte-tenu de la déclivité du terrain et de la présence d'un angle droit mais que les époux Y... ont obtenu depuis longtemps déjà un accès direct au chemin public, rendant cette servitude instaurée à l'origine pour un usage agricole, obsolète. Ils observent que les époux Y... ne s'en sont jamais servi et essayent de battre monnaie avec la présente procédure.

Les époux Y... concluent au rejet de l'appel formé par les époux X... et formant appel incident, demandent à la Cour de :-dire et juger que l'astreinte sera actualisée à la date de l'arrêt à intervenir,-condamner les époux X... à leur payer la somme de 5. 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, A titre infiniment subsidiaire,-constater que l'expert n'a pas accompli sa mission et a porté des appréciations d'ordre juridique contraires aux dispositifs des décisions rendues par le Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE et la Cour d'Appel de LYON,-dire et juger que le rapport est nul, En tout état de cause,-constater que l'expert n'a pas accompli complètement sa mission en ne précisant pas les travaux nécessaires au rétablissement du passage, et en chiffrant les coûts nécessaires, et désigner en conséquence monsieur E... ou un nouvel expert,-condamner les époux X... à leur payer la somme de 2. 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de maître de FOURCROY.

Ils rappellent que lorsque les consorts X... ont acquis leur parcelle en 1988, ils ont entrepris des travaux consistant à remettre en cause le passage de 2,5 mètres qui a purement et simplement été effacé, décapé et surélevé. Ils indiquent que les arbres et la déclivité du terrain tels que mis en place depuis de nombreuses années, rendent le passage inexistant et que celui-ci est au surplus fermé par un portail empêchant le passage normal.
Ils relèvent que l'argumentation des époux Y... tend à faire rejuger ce qui a déjà été tranché. Ils considèrent que la condamnation doit être exécutée indépendamment de la considération du caractère commode ou non du passage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2007.
MOTIFS ET DECISION

Par arrêt confirmatif rendu le 18 octobre 2001, la Cour d'Appel de LYON a condamné " sous astreinte de 100 francs par jour de retard les époux Jean X... à rétablir le passage dont bénéficient les époux Jean René Y... en procédant à tous travaux de démolition des ouvrages édifiés sur ledit passage, arrachage des arbres et terrassement nécessaire à l'usage de la servitude. " Elle précise dans ses motifs qu'il s'agit d'un passage de 2,5 mètres confinant à l'Ouest de leur propriété.

Le jugement confirmé par la Cour d'Appel avait constaté en effet que le passage était obstrué par la présence de conifères et l'édification d'une cabane.
Ces décisions qui ont l'autorité de chose jugée, doivent être exécutées.
Le Juge de l'Exécution de VILLEFRANCHE SUR SAONE a liquidé l'astreinte en considérant que les époux X... n'avaient pas exécuté la condamnation résultant de l'arrêt précité, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise dressé par Bruno E....
L'expert qui avait été commis par le Juge de l'Exécution a procédé à sa mission, notamment en se rendant sur les lieux le 7 novembre 2005 et a rendu son rapport le 20 janvier 2006.
Il a constaté que l'emplacement de la servitude tel qu'il figure sur le plan est libre de tout obstacle hormis quelques buissons. Ces buissons ont d'ailleurs été enlevés depuis par les époux X....
C'est en vain que les époux Y... soutiennent que l'expert n'aurait pas rempli sa mission en ne chiffrant pas les travaux de terrassement de remise en état de la servitude. En effet, monsieur E..., après s'être rendu sur les lieux, avoir analysé les titres produits et avoir pris connaissance des nombreuses pièces et constats d'huissier dressés entre les parties au fil des ans, a constaté que le droit de passage à tous usages tel qu'il est instauré par l'acte de partage du 21 juillet 1970, et tracé sur un plan annexé à l'acte, n'a pas été modifié et qu'il n'y a pas de travaux à faire pour retrouver l'état antérieur. L'expert a d'ailleurs répondu très précisément à un dire des époux Y... en indiquant que le tracé théorique de la servitude présente une déclivité naturelle qui n'est pas la conséquence des travaux des époux X..., qu'il s'agit d'une pente existante à l'origine et qui n'a pas été créée par les aménagements des époux X....

Il ressort également d'un procès-verbal dressé par maître F..., huissier de justice, qu'à la date du l0 novembre 1999, l'accès à la propriété de monsieur X... est libre, que la cabane a été déplacée et le sol de l'entrée du passage est recouvert de terre suite à l'arrachage d'un arbre qui se trouvait là. L'huissier relève également que le portail installé par les époux X... s'actionne par un simple bouton permettant l'ouverture tant pour rentrer que pour sortir.

Dès lors, il apparaît que les époux X... ont exécuté leur condamnation à rétablir le passage.
La présence de buissons ne saurait être assimilée à la présence d'arbres sur le passage. C'est donc par une fausse interprétation que le premier juge a considéré que les époux X... n'avaient pas rétabli le passage. Il a d'ailleurs omis de statuer sur la demande qui lui était présentée de déterminer à qui incombe la charge de l'entretien de la servitude.

En effet, il convient de rappeler que la servitude dont s'agit comme l'a indiqué la Cour d'Appel de LYON dans son arrêt du 18 octobre 2001 est une servitude conventionnelle régie en conséquence par les dispositions des articles 697 et 698 du Code Civil, lesquelles mettent à la charge du bénéficiaire de la servitude les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

En l'espèce, les titres produits ne prévoient rien. Dès lors, l'entretien de la servitude est à la charge des époux Y... à qui il appartenait donc de procéder à l'arrachage des buissons, les époux X... ne devant pas obstruer le passage mais n'ayant pas à l'entretenir.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution de VILLEFRANCHE SUR SAONE, de débouter les époux Y... de leur demande de liquidation d'astreinte et de leurs autres demandes.

Il sera fait droit à la demande des époux X... tendant à dire que l'entretien de la servitude incombe aux époux Y....
La Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2006 par le Juge de l'Exécution de VILLEFRANCHE SUR SAONE.
Déboute les époux Y... de leur demande de liquidation d'astreinte et de leurs autres demandes.
Dit que l'entretien de la servitude est à la charge des époux Y....
Condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1. 200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne les époux Y... aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et avec distraction au profit de SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/06565
Date de la décision : 08/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 12 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2008-01-08;06.06565 ?
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